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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1409/2022  
 
 
Arrêt du 12 décembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, 
Guisanplatz 1, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière), 
 
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 5 janvier 2022 (BB.2021.258). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 25 novembre 2022, A.________ recourt en matière pénale contre une décision du 5 janvier 2022 par laquelle la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre une ordonnance du 13 mai 2016. Par cette dernière, le Ministère public de la Confédération a refusé d'entrer en matière sur une dénonciation datée du 2 mai 2016, émanant du précité. Celui-ci conclut, principalement, à la réforme de cette décision en ce sens qu'une décision soit rendue sur le fond. Par ailleurs, invité par ordonnance du 28 novembre 2022 à avancer les frais de la procédure, il a requis d'être dispensé de cette avance, respectivement d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.  
Conformément à l'art. 79 LTF, le recours est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. Cette notion se réfère selon la jurisprudence aux mesures investigatrices ou coercitives prises, à titre incident, au cours du procès pénal, telles que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille, la perquisition. Le législateur a ainsi désiré éviter que l'effet de décharge voulu par le transfert des compétences au TPF ne soit réduit à néant par l'ouverture systématique du recours au Tribunal fédéral. Ainsi, seules les mesures de contrainte telles que la mise et le maintien en détention provisoire et la saisie de biens peuvent faire l'objet d'un recours car il s'agit là de mesures graves qui portent atteinte aux droits fondamentaux (ATF 143 IV 85 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 2.1; Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4030; cf. art. 196 à 298 CPP). 
 
3.  
En l'espèce, la décision entreprise n'a d'aucune manière trait à des mesures de contrainte, de sorte que la voie du recours en matière pénale est exclue. Le recours est irrecevable pour ce premier motif. 
 
4.  
De surcroît, supposé recevable quant à son objet, le recours du 25 novembre 2022, dirigé contre une décision du 5 janvier 2022 que le recourant allègue avoir contestée devant la Cour européenne des droits de l'homme par requête du 3 mai 2022 (ce qui suppose qu'il en eût connaissance à cette date au plus tard), ne respecterait de toute manière manifestement pas le délai de recours ordinaire de 30 jours (art. 100 al. 1 en corrélation avec l'art. 44 al. 1 LTF). Il serait donc manifestement tardif et partant irrecevable pour ce motif également. En tant que de besoin, on peut relever, dans ce contexte, que le seul fait que la Cour européenne des droits de l'homme a considéré la requête du 3 mai 2022 comme irrecevable, faute pour le recourant d'avoir épuisé les voies de droit nationales, ne saurait imposer ni la création d'une voie de recours ad hoc au Tribunal fédéral, ni de déroger aux règles générales posées par la LTF en matière de délais.  
 
5.  
Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Il convient, exceptionnellement, de statuer sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire sont sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
 
 
Lausanne, le 12 décembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat