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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_579/2024  
 
 
Arrêt 12 décembre 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hänni, Juge présidant. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du canton de Vaud (DEIEP), 
Secrétariat général, 
rue Caroline 11, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé, 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation d'établissement et remplacement par une autorisation de séjour valable un an, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 21 octobre 2024 (PE.2024.0128). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par courrier posté le 19 novembre 2024, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2024 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en matière de droit des étrangers. 
Par ordonnance du 21 novembre 2024, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a imparti à l'intéressée un délai échéant au 6 décembre 2024 pour produire l'arrêt attaqué et remédier ainsi à l'irrégularité relevée, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération. L'intéressée n'a pas produit l'arrêt attaqué. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
2.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF). 
En l'espèce, la recourante n'a pas produit l'arrêt attaqué dans le délai imparti au 6 décembre 2024. Son mémoire ne peut donc pas être pris en considération. 
 
3.  
Le recours doit être déclaré manifestement irrecevable en application de la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Succombant, la recourante doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais de procédure, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du canton de Vaud (DEIEP), au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 12 décembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : J. Hänni 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey