Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_8/2024
Arrêt du 12 décembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et von Felten.
Greffière : Mme Herrmann-Heiniger.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me François Gillard, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
2. B.A.________,
intimés.
Objet
Violation du devoir d'assistance ou d'éducation; contrainte,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour pénale II, du 15 novembre 2023
(P1 21 94).
Faits :
A.
Par jugement du 28 juin 2021, la Juge du district de Monthey a reconnu A.A.________ coupable de contrainte (art. 181 CP et aCP), d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), ainsi que de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois. Elle a soumis A.A.________ à un traitement ambulatoire (art. 63 CP), a renoncé à révoquer le sursis prononcé le 26 septembre 2018 (
recte : le 2 octobre 2018) par le Tribunal de police de La Côte et à prolonger le délai d'épreuve, et a prononcé à l'encontre du précité une interdiction d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables pendant la durée de dix ans (art. 67 al. 2 CP). La Juge a interdit à A.A.________ de prendre contact avec B.A.________ et D.________, de les approcher et d'accéder à leur logement dans un périmètre de moins de 100 mètres, de quelque manière que ce soit, pour une durée de cinq ans (art. 67b CP), l'a condamné à verser à B.A.________ le montant de 5'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, et l'a condamné à verser à D.________ le montant de 5'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1er août 2018, à titre d'indemnité pour tort moral, cette dernière étant renvoyée à agir par la voie civile pour le solde de ses prétentions. Le jugement se prononce en outre sur les frais et indemnités.
B.
Saisie d'appel par A.A.________, par arrêt du 15 novembre 2023, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a, après constatation d'une violation du principe de célérité, libéré A.A.________ des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), subsidiairement d'abus de détresse (art. 193 CP; dispositif ch. 1). Elle a reconnu le précité coupable de contrainte (art. 181 CP) ainsi que de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois (dispositif ch. 2). Le sursis à l'exécution de la peine a été octroyé, le délai d'épreuve étant fixé à quatre ans, et accompagné d'une règle de conduite imposant à A.A.________ un suivi psychothérapeutique ainsi que d'une assistance de probation (dispositif ch. 3 et 4). Le sursis prononcé le 2 octobre 2018 par le Tribunal de police de La Côte n'a pas été révoqué et le délai d'épreuve n'a pas été prolongé (dispositif ch. 5). La Cour pénale II a en outre interdit à A.A.________ de prendre contact avec B.A.________, de l'approcher et d'accéder à son logement dans un périmètre de moins de 100 mètres, de quelque manière que ce soit, pour une durée de cinq ans (dispositif ch. 6), et l'a condamné à verser à celle-ci une indemnité pour tort moral de 5'000 fr. (dispositif ch. 7). Les prétentions civiles de D.________ ont été rejetées (dispositif ch. 8). Les frais de première instance, de même que ceux de seconde instance, ont été mis à la charge de A.A.________ à raison de 2/3, et à la charge du fisc à raison de 1/3 (dispositif ch. 9 et 10). La Cour pénale II a encore taxé les honoraires afférents aux activités de défense d'office de A.A.________, de conseil juridique gratuit de B.A.________, et de conseil juridique gratuit de D.________ (dispositif ch. 11 à 13).
L'arrêt rendu sur appel, auquel on renvoie pour le surplus, repose, en bref et s'agissant uniquement des faits contestés devant le Tribunal fédéral, sur les faits pertinents suivants.
B.a. En 2002, A.A.________ a fait la connaissance de B.________, alors qu'il était âgé de 39 ans et elle de 15-16 ans. Ils ont noué une relation sentimentale et ont emménagé ensemble. Leur relation a duré 13 ans.
En 2010, B.A.________ a donné naissance à leur fils C.A.________. En novembre ou décembre 2010, A.A.________ et B.A.________ se sont mariés.
En juillet 2014, le couple s'est séparé à l'initiative de B.A.________. Le 21 ou 27 juillet 2014, le Dr E.________, qui suivait C.A.________, a transmis un signalement concernant ce dernier, soulignant un conflit ouvert entre les parents et un retard de langage chez l'enfant pour lequel rien n'avait été entrepris.
B.b. Depuis leur séparation et jusqu'au 16 novembre 2018, A.A.________ a harcelé B.A.________, en la suivant, en lui téléphonant, en lui adressant des messages, en se postant devant son domicile ou en s'y invitant, en montrant sa présence lorsqu'elle exerçait son droit de visite, en la filmant et la photographiant. Il est aussi entré en contact avec son entourage et l'a discréditée auprès de tiers.
Ce comportement a fortement inquiété B.A.________, a nui à sa santé psychique et l'a poussée à porter plainte, à parler des difficultés qu'elle rencontrait avec A.A.________ à son fils, à changer de numéro de téléphone à plusieurs reprises et à déménager.
B.c. A.A.________ a en outre dénigré B.A.________ auprès de leur fils C.A.________, au point que celui-ci a adopté un comportement agressif et de rejet à l'égard de sa mère. Il a traité ce dernier de clébard et de chien, y compris devant lui. A.A.________ n'a en outre pas respecté le cadre fixé pour son droit de visite, se rendant presque quotidiennement aux abords du foyer pour voir son fils et l'interpeller, ce qui occasionnait un stress pour l'enfant. Il a fait part à son fils des sévices notamment d'ordre sexuel dont il avait été victime étant enfant dans la même institution que celle où résidait ce dernier, mettant à mal l'établissement d'un lien de confiance entre l'enfant et l'équipe éducative. A.A.________ a par ailleurs eu un comportement harcelant et irrespectueux envers les collaborateurs du foyer dans lequel son fils résidait.
B.d. Le 6 mars 2020, une expertise psychiatrique a été établie concernant A.A.________ en lien avec les infractions d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et de contrainte (art. 181 CP). Dans le contexte des facteurs cliniques pertinents pour l'examen du risque de récidive, les experts relèvent notamment que " [l]es symptômes de trouble mental majeur (trouble mixte de la personnalité) sont des facteurs de risque prépondérant[s] chez l'expertisé qui, d'une part, ne prend pas conscience de son trouble mental (anosognosie) et n'est pas capable d'introspection, et qui, d'un autre côté, se montre très projectif en attribuant à autrui les comportements persécutoires qu'il adopte [...]. Cet aspect participe également à une instabilité sur le plan cognitif et à des distorsions cognitives massives qui dénotent d'un important décalage entre la vision qu'il a de son comportement et la réalité des actes (il pense être adéquat dans la relation avec son fils alors que l'expertise pédopsychiatrique avance le contraire, [...]) ". En définitive, les experts retiennent que A.A.________ souffre d'un trouble mixte de la personnalité, comprenant des traits paranoïaques, narcissiques et dyssociaux, le trouble pouvant être considéré comme chronique et sévère. S'agissant des éléments pertinents pour la responsabilité du précité au sens de l' art. 19 al. 1 et 2 CP , les experts indiquent en particulier que, si les faits qui lui sont reprochés sous les préventions des infractions des art. 191 et 181 CP devaient être avérés, A.A.________ était capable d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais que sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation était partielle en raison de son trouble. La responsabilité de celui-ci peut être considérée comme légèrement diminuée vis-à-vis des faits susmentionnés. Les experts se prononcent en outre sur le risque de récidive ainsi que sur les questions pertinentes pour le prononcé d'une mesure ou d'un internement.
C.
Par acte du 8 janvier 2024, A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 novembre 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation des chiffres 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 12 du dispositif de l'arrêt du 15 novembre 2023, ainsi qu'à sa libération des chefs d'accusation de contrainte et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, en conséquence, à son acquittement total dans la cause pénale dirigée contre lui, au rejet des prétentions civiles de B.A.________, à la mise à la charge des autres parties ou de l'État du Valais des frais de procédure de première et de deuxième instance, de même que ceux de la procédure fédérale, à ce qu'il ne soit astreint à payer aux autres parties aucuns quelconques dépens pour la procédure de première ou de deuxième instance, et à ce que de pleins dépens lui soient alloués. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation intégrale de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour un nécessaire complètement préalable de l'instruction, soit en particulier pour la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique complémentaire sur sa personne en lien avec la problématique de l'infraction pénale de l'art. 219 CP, et pour nouvelle décision. A.A.________ sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire, à tout le moins en vue d'une dispense de paiement d'une avance de frais.
Considérant en droit :
1.
1.1. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.2. Le recourant débute son écriture par une présentation personnelle des faits. Dans la mesure où il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale sans démontrer que ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire, son exposé est appellatoire et, partant, irrecevable.
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour contrainte (art. 181 CP).
2.1.
2.1.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, dans sa teneur au 30 juin 2023, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 106 IV 125 consid. 2a; plus récemment, arrêt 6B_1238/2023 du 21 mars 2024 consid. 1.1) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2; arrêt 6B_1238/2023 précité consid. 1.1).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1). La contrainte peut être réalisée par une accumulation de comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (ATF 129 IV 262 consid. 2.4).
2.1.2. Lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (au sujet de la notion de stalking ou de harcèlement obsessionnel, v. ATF 141 IV 437 et 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4; arrêts 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.1; 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.2). Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un ensemble d'actes très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses habitudes de vie, ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4; arrêts 6B_598/2022 précité consid. 2.1.1; 6B_191/2022 précité consid. 5.1.2), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2).
2.1.3. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1; 129 IV 6 consid. 3.4; arrêts 6B_598/2022 précité consid. 2.1.2; 6B_191/2022 précité consid. 5.1.3).
2.2. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 148 IV 234 consid. 3.4; 147 IV 439 consid. 7.3.1). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1). On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi à l'autorité cantonale d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé. Le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, l'appréciation de ces circonstances au regard de la notion juridique de dol éventuel (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 133 IV 9 consid. 4.1).
2.3. La cour cantonale indique que durant plus de quatre ans (de juillet 2014 au 16 novembre 2018), le recourant a suivi et surveillé l'intimée 2, a manifesté sa présence constante et pesante en se postant devant son domicile, en téléphonant, en lui adressant des messages, en la filmant et la photographiant et en entrant en contact avec son entourage. Elle considère qu'au vu de la répétition, de la durée et de la diversité des moyens mis en oeuvre par le recourant, ces actes sont indéniablement constitutifs de stalking, et que ce procédé a entravé l'intimée 2 dans sa liberté d'action. En bref, l'autorité relève que celle-ci, pour tenter d'échapper aux agissements de son bourreau et d'y mettre un terme, s'est résignée à porter plainte, a tenté d'expliquer la situation à son fils, a changé de numéro de téléphone à plusieurs reprises et a déménagé.
La cour cantonale retient que le recourant a sciemment agi dans le dessein d'inquiéter l'intimée 2. Même si son but n'était évidemment pas d'être la cible d'une plainte pour contrainte, il était parfaitement conscient que son comportement était propre à inciter l'intimée 2 à prendre des dispositions pour échapper à son emprise. La cour cantonale relève que même après avoir constaté les premiers changements d'habitude chez l'intimée 2 et après qu'elle a saisi le juge d'une première requête d'éloignement, il a poursuivi ses agissements. Elle en conclut que le recourant a agi avec conscience et volonté, et que c'est à juste titre que le juge de district l'a condamné pour contrainte.
2.4. Le recourant fait valoir n'avoir jamais été violent avec l'intimée 2 et que son intrusion se serait toujours limitée à de l'observation, et donc à un comportement assez passif; le degré suffisant pour un éventuel stalking n'aurait jamais été atteint. Il se prévaut d'avoir toujours respecté les injonctions qui lui étaient faites après que l'intimée 2 a requis des mesures superprovionnelles en protection de sa personne, et de s'être conformé à ce qui était attendu de lui.
Une telle argumentation est vaine. C'est au regard de la répétition des comportements du recourant (manifestation d'une présence constante et pesante), de leur durée (agissements s'étendant sur plus de quatre ans), et de la diversité des moyens mis en oeuvre (présence physique, appels téléphoniques, messages, prises de vue photographiques et vidéographiques, prises de contact avec l'entourage de l'intimée 2) que la cour cantonale a retenu que le recourant avait fait preuve de stalking envers l'intimée 2. Compte tenu de ces éléments, elle était fondée à retenir que les agissements du recourant avaient atteint l'intensité requise pour être constitutifs de contrainte au sens de l'art. 181 CP. Que celui-ci n'ait pas fait preuve de violence lorsqu'il a adopté les comportements concernés, ou qu'il ait prétendument respecté les mesures prononcées à son encontre par le juge des mesures provisionnelles, ne change rien à cette appréciation.
2.5. Le recourant se prévaut en outre de n'avoir jamais rien cherché à obtenir de l'intimée 2, et de n'avoir pas non plus cherché à lui faire adopter un certain comportement. Il indique en bref n'avoir concrètement pas eu d'autre but que celui de simplement assouvir ses pulsions pathologiques de contrôle, et n'avoir jamais rien exigé en retour de la précitée. Le recourant considère d'ailleurs qu'on ne saurait retenir qu'il aurait agi de manière intentionnelle. Il prétend n'avoir jamais eu l'intention de nuire à l'intimée 2; ce seraient son besoin pathologique de contrôle et sa paranoïa qui l'auraient poussé en de telles occasions à des comportements étranges ou répétitifs, voire même compulsifs.
La critique est mal fondée en tant qu'elle concerne l'élément constitutif de l'induction d'un comportement par la contrainte. On rappellera que la cour cantonale a retenu que le recourant avait sciemment agi dans le dessein d'inquiéter l'intimée 2, et qu'il était parfaitement conscient que son comportement était propre à inciter celle-ci à prendre des dispositions pour échapper à son emprise. Or de telles mesures ont été prises, l'intimée 2 ayant entrepris différentes démarches pour tenter d'échapper aux agissements du recourant et d'y mettre un terme. À juste titre, la cour cantonale relève qu'elle s'est résignée à porter plainte, qu'elle a essayé d'expliquer la situation à son fils, qu'elle a changé de numéro de téléphone à plusieurs reprises et a déménagé.
S'agissant de l'élément subjectif de l'infraction, le recourant conteste l'appréciation de la cour cantonale s'agissant de ce qu'il a voulu. Étant rappelé que le contenu de la pensée est un élément de fait (v.
supra consid. 2.2), en prétendant n'avoir jamais eu l'intention de nuire à l'intimée 2 et en invoquant son besoin pathologique de contrôle et sa paranoïa pour expliquer les comportements qui lui sont reprochés, le recourant ne formule qu'une critique appellatoire qui est, dès lors, irrecevable (
supra consid. 1.1).
2.6. Au vu de ce qui précède, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a reconnu le recourant coupable de contrainte (art. 181 CP).
3.
Le recourant conteste également sa condamnation pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP).
Il développe sur plusieurs pages une argumentation mélangeant des griefs de fait et de droit, sans énoncer la ou les violation (s) du droit qu'il entend invoquer (cf. art. 95 et 97 LTF ), si ce n'est la violation de l'art. 219 CP. Or on rappellera que, conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ils auraient été violés (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 I 62 consid. 3). Dès lors, les moyens soulevés ne seront examinés qu'autant qu'ils ne sont pas irrecevables faute de répondre aux exigences de motivation qui viennent d'être exposées, ou à celles applicables à la contestation de la constatation des faits (v.
supra consid. 1.1).
4.
Le recourant se plaint du caractère "incomplet" de l'expertise psychiatrique du 6 mars 2020, dont l'établissement a été ordonné en lien avec les infractions d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et de contrainte (art. 181 CP; v.
supra consid. B.d), du fait qu'elle ne porte pas sur l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP). Il cherche à déduire des conclusions des experts quant aux troubles psychiques dont il souffre qu'un "complément" d'expertise portant sur cette dernière infraction aurait été nécessaire et aurait dû être ordonné d'office, même en l'absence de requête de la défense.
4.1. Malgré les termes utilisés, il apparaît que la critique du recourant ne porte pas tant sur le caractère complet de l'expertise, dans le sens qu'il ne prétend pas que les experts n'auraient pas répondu aux questions qui leur avaient été adressées par mandat écrit (cf. art. 189 let. a et 184 al. 2 let . c CPP), mais bien plus sur le fait qu'une expertise (supplémentaire) portant sur l'infraction de l'art. 219 CP aurait, à son avis, dû être ordonnée (d'office).
4.2. Autant que le recourant ait voulu se plaindre, dans ce contexte, d'une violation de droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), dans sa composante du droit à la preuve (à ce sujet, v. arrêt 6B_83/2024 du 16 juillet 2024 consid. 3.1, destiné à publication, et les références citées), il lui appartenait d'énoncer clairement son grief et de le motiver conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (v.
supra consid. 3). Une telle critique est à défaut irrecevable. Il apparaît en outre que le recourant ne prétend ni ne démontre avoir requis, à quelque stade de la procédure, la mise en oeuvre de l'expertise dont il se plaint de l'absence. Dès lors qu'il n'a pas présenté cette requête dans la procédure cantonale, au plus tard devant l'autorité d'appel, l'invocation d'un tel grief devant le Tribunal fédéral serait incompatible avec les règles de la bonne foi en procédure et de l'épuisement des voies de droit (cf. art. 80 al. 1 LTF; ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; arrêt 6B_1490/2021 du 8 septembre 2023 consid. 3.2).
De même, faute pour le recourant d'exposer la violation du droit qu'il cherche à invoquer en fournissant une motivation satisfaisant aux exigences des art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF (v.
supra consid. 3), c'est de manière irrecevable qu'il prétend qu'il y aurait, faute d'expertise psychiatrique complémentaire, un "vice incontournable au niveau de l'accusation, puis de l'instruction de la présente cause pénale".
4.3. En outre, on relèvera que le recourant indique expressément qu'il n'entend pas soutenir qu'il serait, par hypothèse, irresponsable pénalement ou qu'il ne pourrait pas, d'une manière générale, apprécier le caractère illicite ou dommageable de ses propres agissements. Ainsi, quand bien même l'argumentation qu'il développe quant à son incapacité à déterminer ce qui est ou n'est pas adéquat du point de vue éducationnel à l'égard d'un enfant en bas âge devrait se recouper avec l'examen de sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes et à se déterminer en fonction de cette appréciation, l'examen d'une violation des art. 19 et 20 CP quant à la détermination de sa responsabilité pénale est exclue faute de grief recevable, le recours étant, au mieux, intrinsèquement contradictoire à cet égard (cf. art. 42 al. 2 LTF; v.
supra consid. 3).
4.4. Enfin, en tant que le recourant cherche à déduire de l'absence d'expertise portant sur l'infraction de l'art. 219 CP qu'il ne serait pas possible de retenir que l'élément constitutif subjectif de cette infraction serait réalisé, on rappellera qu'il ne formule aucun grief recevable quant à une potentielle violation de son droit à la preuve (v.
supra consid. 4.2). Pour le surplus, il perd de vue qu'il n'appartient pas à un expert, mais au juge, de se prononcer sur la réalisation de cet élément constitutif. Il est renvoyé à ce qui suit à cet égard (
infra consid. 5.2).
5.
Le recourant conteste la réalisation de certains éléments constitutifs de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP).
5.1.
5.1.1. Aux termes de l'art. 219 CP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023 (RO 1989 2449 [al. 1]; 2006 3459 [al. 2]), celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1); si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, à savoir d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b; 125 IV 64 consid. 1).
5.1.2. Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc. (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 125 IV 64 consid. 1a).
L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 125 IV 64 consid. 1a).
Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 126 IV 136 consid. 1b p. 138 s.; 125 IV 64 consid. 1a). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., n° 17
in fine ad art. 219 CP). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d; LAURENT MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 nouveau CP), in RPS 1998, p. 431 ss, spéc. 437; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7e éd. 2013, p. 36 s., § 26 n° 43; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd., 2017, p. 23). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (CORBOZ,
op. cit., n° 17
in fine
ad art. 219 CP).
L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 125 IV 64 consid. 1a).
5.2. Le grief du recourant porte essentiellement sur la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction.
5.2.1. À cet égard, la cour cantonale indique ne pas douter que le recourant aime profondément son fils et n'a pas la volonté de lui nuire. Elle relève qu'il savait cependant que l'enfant souffrait d'un retard psychoaffectif qui pouvait impacter son avenir et nécessitait des mesures. Il avait des contacts réguliers avec l'équipe éducative et a eu des entretiens avec les différents directeurs des institutions. Ces personnes lui ont expliqué les difficultés rencontrées par son fils; elles ont abordé le thème des rapports de l'enfant avec chacun de ses parents et ont tenté d'inviter le recourant à modifier son comportement. Comme ces discussions étaient sans influence, des mesures contraignantes ont dû être prises. Par décision du 30 octobre 2015, interdiction a été signifiée au recourant d'approcher son fils à moins de 50 cm (
recte : 50 m) en-dehors de son droit de visite. Le 22 mars 2016, le foyer de U.________ lui a adressé une mise en garde. Le directeur de la structure dans laquelle le droit de visite surveillé du père se déroulait a suspendu les rencontres. Par décisions des 22 avril et 18 juillet 2016, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a, sur requête du SPJ, prononcé une interdiction d'approcher du foyer et a étendu l'interdiction d'approcher l'enfant hors du droit de visite à une distance de 200 m. Par ailleurs, le recourant avait pris connaissance d'abord du rapport d'évaluation sociale du 27 novembre 2014 qui recommandait le retrait de son droit de visite, puis de l'expertise de la Dresse F.________ du 30 mars 2016 qui mettait en évidence le comportement globalement inadéquat du père à l'égard de son fils et la nécessité de stopper ses interférences dans le travail des professionnels en charge de l'enfant. C'est d'ailleurs en raison de son inadéquation dans ses rapports avec ce dernier que, par ordonnance du 28 novembre 2014, son droit de visite a été suspendu et qu'il s'est plus tard déroulé sur décision judiciaire de façon surveillée pendant une période. Au vu de l'avis unanime du personnel éducatif, du SPJ, de l'expert et des autorités judiciaires, le recourant ne pouvait qu'être conscient que ses agissements pouvaient mettre en danger le développement psychique de son fils et a accepté cette éventualité pour le cas où elle se produirait. Les experts ont certes mis en évidence une distorsion cognitive massive, qui se manifestait notamment par le fait que le recourant pensait être adéquat dans sa relation avec son fils, alors que l'expertise pédopsychiatrique avançait le contraire. Ils ont néanmoins estimé que la capacité du recourant d'apprécier le caractère illicite de ses actes était intacte et que sa capacité de discernement n'était que légèrement diminuée en raison d'un contrôle des impulsions problématique. Partant, la cour cantonale conclut que l'élément subjectif est réalisé au stade du dol éventuel.
5.2.2. Le recourant reproche en particulier à la cour cantonale - ainsi que, de manière irrecevable (cf. art. 80 al. 1 LTF), à l'autorité de première instance - d'avoir "méconnu ou ignoré en fait d'une manière fautive" le fait qu'il souffre de troubles mixtes de la personnalité à un degré considéré sévère et chronique, sa pathologie comprenant ou présentant par ailleurs des traits paranoïaques, narcissiques et dyssociaux. Il prétend n'avoir jamais pu avoir l'intention et/ou la volonté subjective de nuire d'une quelconque manière à son fils et n'avoir, pour le surplus et de toute manière, en raison en particulier d'un lourd traumatisme résultant de l'enfance, pas non plus les qualités, l'éducation, le profil, ni encore les compétences de base et/ou la psychologie minimale requise pour pouvoir être en mesure de déterminer ce qui était ou n'était pas adéquat du point de vue éducationnel avec un enfant en bas âge, ou ce qui pouvait ou ne pouvait pas être dommageable pour celui-ci.
Par cette argumentation, le recourant conteste en substance avoir envisagé - ou avoir pu envisager - que son comportement pouvait provoquer une mise en danger du développement de l'enfant. On rappellera que le recourant ne remet toutefois pas en question sa responsabilité au sens de l'art. 19 CP (
supra consid. 4.3). En tant que sa critique porte sur la réalisation de l'élément constitutif subjectif, elle a trait aux constatations de la cour cantonale relatives au contenu de sa pensée et relève, dès lors, de l'établissement des faits (v.
supra consid. 2.2). Il n'est à tout le moins pas manifeste que l'argumentation du recourant réponde aux exigences de l'art. 97 al. 1 LTF, en particulier qu'elle puisse être qualifiée de grief d'arbitraire dans l'établissement des faits. La question de la recevabilité du grief soulevé peut néanmoins rester ouverte dans la mesure où le recourant ne fait de toute manière qu'opposer sa propre appréciation de ses troubles psychologiques, de ses différentes difficultés et limitations, ainsi que de la portée de ces éléments, à celle de la cour cantonale; de nature appellatoire, une telle argumentation serait de toute manière irrecevable dans un recours en matière pénale (v.
supra consid. 1.1). Il en va notamment ainsi lorsque, s'agissant singulièrement du comportement consistant à avoir raconté à son fils les sévices sexuels qu'il a subis étant enfant dans le foyer dans lequel est placé ce dernier, le recourant fait valoir que l'expérience traumatique qu'il a alors vécue l'empêche de se rendre compte du caractère inadéquat de ses déclarations et qu'il serait incapable de mettre un filtre sur son discours et/ou de s'adapter à la personne de son interlocuteur. Tel est également le cas lorsque le recourant prétend en substance, en ce qui concerne le fait d'avoir dénigré auprès de son fils la mère de celui-ci, n'être de toute manière ou en tout état de cause pas du tout capable de mesurer la portée de ses mots et de ses paroles.
Au demeurant, on relèvera que l'argumentation de la cour cantonale, qui retient que le recourant "ne pouvait qu'être conscient", au vu des recommandations émises à son égard par les éducateurs, des différentes mesures de suspension de son droit de visite et des interdictions d'approcher prononcées, ainsi que du contenu du rapport d'évaluation sociale et de l'expertise concernant l'enfant, que ses agissements pouvaient mettre en danger le développement psychique de l'enfant, n'apparaît pas insoutenable. L'autorité n'a pas ignoré les troubles psychiques dont souffre le recourant et a notamment fait état de la distorsion cognitive massive s'exprimant notamment par le fait qu'il pensait être adéquat dans sa relation avec son fils. On comprend de l'arrêt attaqué qu'elle a apprécié la situation en retenant que nonobstant cette distorsion cognitive massive, le recourant était ou devait être conscient des conséquences de son comportement, compte tenu de l'avis (unanime) exprimé par le personnel éducatif, le SPJ, l'expert ayant évalué l'enfant et les autorités judiciaires, dont il avait connaissance.
5.2.3. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale - ainsi que, à nouveau de manière irrecevable (cf. art. 80 al. 1 LTF), à l'autorité de première instance - d'avoir ignoré ou écarté le fait qu'il aime son fils par-dessus tout et qu'il aurait, du moins consciemment, toujours eu pour seul objectif le bien de celui-ci.
À l'instar du moyen qui vient d'être discuté (
supra consid. 5.2.2), la critique du recourant porte sur l'établissement des faits et l'appréciation des preuves dès lors qu'elle vise à remettre en question l'appréciation de la cour cantonale de ce qu'il a voulu, voire de ce qu'il a accepté, soit de faits "internes" (v.
supra consid. 2.2). Il est douteux que l'argumentation développée suffise pour considérer qu'il a valablement soulevé que les faits auraient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). La question de la recevabilité du grief peut néanmoins également être laissée ouverte dans la mesure où celui-ci est de toute manière mal fondé. En effet, on relèvera qu'il est expressément mentionné dans l'arrêt attaqué que "la cour ne doute pas que le prévenu aime profondément son fils et n'a pas la volonté de lui nuire" (arrêt attaqué, consid. 15.2 p. 40). La cour cantonale n'a dès lors pas méconnu ces éléments. C'est sous l'angle du dol éventuel qu'elle a retenu que le recourant ne pouvait qu'être conscient que ses actes pouvaient mettre en danger le développement psychique de son fils et qu'il avait accepté cette éventualité pour le cas où elle se produirait. Dès lors que le recourant ne discute pas ces aspects, sa critique n'est de toute manière pas propre à démontrer en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait insoutenable.
Au surplus, l'argumentation que le recourant développe spécifiquement s'agissant des différents comportements qui lui sont reprochés est appellatoire, et, partant, irrecevable (v.
supra consid. 1.1). Il en va ainsi en tant qu'il avance avoir poursuivi un objectif de mise en garde lorsqu'il racontait à son fils les sévices sexuels subis étant enfant dans l'institution dans laquelle ce dernier est placé. Il en va de même lorsqu'il soutient, concernant le comportement harcelant et irrespectueux qui lui est reproché à l'égard des collaborateurs du foyer où résidait son fils, qu'il n'aurait jamais été question de nuire à la bonne éducation de son fils, mais simplement d'agir, de se rassurer, de protéger éventuellement son enfant et de voir de ses propres yeux ce qu'il se passait effectivement, ceci afin déjà de pouvoir contenir ses propres angoisses. Enfin, tel est également le cas lorsque, concernant le fait d'avoir dénigré la mère de l'enfant auprès de ce dernier, le recourant avance qu'il n'avait pas l'intention de nuire au bon développement de son fils mais partageait simplement son ressenti et ses émotions, sans filtre. Au demeurant, l'argumentation développée concerne ce que le recourant a voulu; elle n'est de toute manière pas propre à remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale s'agissant de ce qu'il a envisagé et accepté, de sorte que même si les moyens soulevés étaient recevables, ils devraient être rejetés.
5.3. S'agissant singulièrement du comportement consistant à avoir dénigré auprès de son fils la mère de celui-ci, le recourant fait en outre valoir que c'est à tort que la cour cantonale a retenu que le rejet de la mère par l'enfant serait dû à ce qu'il aurait dit à ce dernier.
5.3.1. À ce sujet, la cour cantonale commence par rappeler que l'aliénation parentale peut être constitutive de l'infraction de l'art. 219 CP. Elle indique ensuite que la mère n'est certes pas non plus adéquate dans sa relation avec son fils et a récemment, contre l'avis du SPJ, renoncé temporairement à exercer son droit de visite. Elle retient que le recourant a cependant largement contribué à forger chez son fils une mauvaise opinion de sa mère, ce qui a conduit l'enfant à adopter une posture oppositionnelle à son égard, à laquelle la mère n'a pas su faire face.
5.3.2. Le recourant cherche à se défendre en indiquant que l'on ne pourrait pas écarter l'hypothèse alternative que la mauvaise relation entre l'enfant et la mère pourrait être imputée en grande partie à des fautes ou à des comportements de celle-ci et ne résulterait pas du tout des critiques qu'il a émises. Il prétend que l'on ne pourrait exclure que celle-ci aurait pu avoir, à un moment donné, un comportement inadéquat envers l'enfant; il admet cependant que ceci n'a jamais été établi. Il tente en particulier de justifier son grief en alléguant que, par le passé, la mère de l'enfant s'est, elle aussi et à plusieurs reprises, bien défoulée sur le recourant en présence de leur fils, sans que celui-ci ne le rejette.
Dans la mesure où, par ses allégations, le recourant s'écarte de l'état de fait retenu par la cour cantonale sans prétendre, ni démontrer, que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire dans l'établissement des faits, sa critique est irrecevable ( art. 105 et 106 al. 2 LTF ;
supra consid. 1.1).
Pour le surplus, on relèvera que la cour cantonale n'a pas ignoré le comportement adopté par la mère à l'égard de l'enfant, notamment le fait que celle-ci a renoncé temporairement à exercer son droit de visite contre l'avis du SPJ. L'autorité en a fait état, mais a, dans son appréciation, reconnu une importance prépondérante au comportement du recourant parmi les causes de la détérioration de la relation mère-fils et des conséquences qui en découlent. Une telle appréciation n'apparaît pas insoutenable, et la conclusion retenue quant à la causalité du comportement du recourant se révèle du reste conforme au droit fédéral.
5.3.3. Par ailleurs, en ce qui concerne l'argumentation du recourant selon laquelle il s'agirait de retenir, en vertu du "principe de la version la plus favorable à l'accusé", que son fils n'avait peut-être pas attendu ses remarques négatives pour déjà ne pas se sentir bien auprès de sa mère, on rappellera que lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a, dans le cadre du recours en matière pénale, pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Dans la mesure où le recourant réitère son hypothèse quant à une potentielle autre cause de la dégradation de la relation entre l'enfant et la mère, il peut être renvoyé à ce qui vient d'être exposé à cet égard.
5.4. Enfin, on constatera que, mis à part les critiques qui viennent d'être écartées, le recourant ne conteste pas la réalisation des autres éléments constitutifs de l'infraction. Il n'y a pas lieu de s'y attarder (cf. art. 42 al. 2 LTF, voire, le cas échéant, art. 106 al. 2 LTF;
supra consid. 3), l'arrêt entrepris n'apparaissant par ailleurs entaché d'aucun vice patent relatif à l'application du droit fédéral dont il conviendrait de tenir compte d'office (cf. ATF 142 I 99 consid. 1.7.1).
Il résulte des considérations qui précèdent que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP).
6.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 12 décembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Herrmann-Heiniger