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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1059/2025  
 
 
Arrêt du 12 décembre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 9 septembre 2025 (n° 641 - PE25.009184-SJH). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 9 septembre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 mai 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. 
 
B.  
Par acte du 6 octobre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).  
 
1.2. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté qu'après de multiples demandes de prolongation de délai, le recourant n'avait pas procédé à l'avance de frais requise dans l'ultime délai qui lui avait été imparti au 22 août 2025. Il n'y avait en outre pas lieu de prolonger à nouveau l'ultime délai imparti nonobstant le courrier du recourant du 22 août 2025. Ce dernier avait par ailleurs expressément renoncé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, à laquelle il n'aurait en tout état pas pu prétendre faute d'avoir déposé dans le délai imparti les pièces propres à établir sa situation financière. Aussi, le recours devait être déclaré irrecevable en application de l'art. 383 al. 2 CPP (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2 p. 3 s.).  
 
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se limite à formuler des allégations factuelles en lien avec le ou les comportements qu'il a dénoncés pénalement et qui ont fait l'objet de l'ordonnance de non-entrée en matière du 7 mai 2025. Ce faisant, il n'articule aucune critique, conforme aux exigences en la matière, susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 383 al. 2 CPP) en déclarant irrecevable son recours cantonal.  
 
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.  
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2 et la réf. citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 12 décembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière