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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.639/2002 /svc 
 
Arrêt du 13 janvier 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour 
et du Tribunal fédéral, 
Reeb, Fonjallaz, 
Greffier Thélin. 
 
B.________, recourant, représenté par Me Robert Assaël, avocat,rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, 
 
contre 
 
D.________, représentée par Me Patrick Schellenberg, avocat, rue Jean-Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, 
T.________ en liquidation, représentée par 
Me Albert-Louis Dupont-Willemin, avocat, 
rue du Vieux-Collège 10bis, case postale 3194, 
1211 Genève 3, 
Banque A.________, représentée par Me Nathalie Bornoz, avocate, rue de l'Athénée 4, case postale, 1211 Genève 12, 
Procureur général du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de cassation du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
procédure pénale; art. 87 OJ 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du 
5 novembre 2002. 
 
Considérant: 
Que par arrêt du 9 avril 2002, la Cour correctionnelle du canton de Genève a reconnu B.________ coupable d'abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres, et l'a condamné à trois ans de réclusion; 
Que le condamné, contestant toute culpabilité et critiquant, sur divers points, l'application du droit, a recouru contre ce prononcé; 
Que la Cour de cassation cantonale, statuant le 5 novembre 2002, a partiellement admis le recours, au motif que la juridiction intimée avait refusé à tort de prendre en considération la circonstance atténuante du temps relativement long écoulé depuis les faits, d'une part, ainsi qu'une violation du principe de la célérité du procès, d'autre part; 
Qu'elle a, pour le surplus, rejeté les griefs du recourant; 
Qu'elle a ainsi annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour correctionnelle pour fixer à nouveau la peine, conformément aux instructions qui lui étaient adressées; 
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, B.________, qui persiste à contester le verdict de culpabilité, requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de cassation pour violation de la présomption d'innocence et appréciation arbitraire des preuves; 
Que les parties intimées, parties civiles dans le procès pénal, n'ont pas été invitées à répondre; 
Que, selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut en résulter un préjudice irréparable; 
Que le prononcé ayant pour objet de renvoyer l'affaire à une juridiction de première instance, pour nouvelle décision, est une simple étape du procès pénal et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41); 
Que cette décision n'entraîne, pour l'accusé, aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement; 
Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41); 
Que B.________ pourra saisir le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé à la fois contre le jugement final de dernière instance cantonale et celui présentement attaqué (art. 87 al. 3 OJ); 
 
Que le recours formé directement contre l'arrêt du 9 avril 2002 est ainsi irrecevable. 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
Lausanne, le 13 janvier 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: