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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.13/2004/LGE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 13 janvier 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Müller et Yersin. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Charles Guerry. 
 
contre 
 
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. 
 
Objet 
exception aux mesures de limitation, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 5 décembre 2003. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 Après avoir été renvoyé de Suisse en 1992, X.________, né le 17 mai 1967, ressortissant de Serbie-et-Monténégro (Kosovo), y est revenu illégalement le 8 avril 1994 pour déposer une demande d'asile. Par décision du 10 novembre 1994 - confirmée sur recours le 3 avril 1995 -, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Le délai imparti à X.________ pour quitter la Suisse a été différé à plusieurs reprises. 
 
En 1996, l'épouse de X.________ et leur fils Y.________, né le 30 mai 1995, ont rejoint l'intéressé en Suisse où ils ont déposé une demande d'asile, qui a été définitivement rejetée le 23 juillet 1996. Les époux X.________ ont eu un deuxième enfant, Z.________, né le 28 avril 1997. 
1.2 Le 14 juillet 1999, l'Office fédéral des réfugiés a mis la famille X.________ au bénéfice d'une admission provisoire en application de l'arrêté du Conseil fédéral du 7 avril 1999. Vu l'évolution de la situation politique régnant au Kosovo, le Conseil fédéral a décidé, le 11 août 1999, de lever l'admission provisoire collective et imparti aux personnes concernées un délai au 31 mai 2000 pour quitter la Suisse. 
 
Le 13 novembre 2000, les membres de la famille X.________ ont quitté la Suisse pour retourner dans leur pays d'origine. 
1.3 Le 13 mars 2002, X.________ a sollicité auprès des autorités de police des étrangers cantonales fribourgeoises une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité, soit moyennant exemption des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Le dossier a été transmis à l'autorité fédérale compétente qui, par décision du 22 janvier 2003, a refusé de faire droit à la requête. 
 
Statuant sur recours le 5 décembre 2003, le Département fédéral de justice et police a confirmé cette décision. 
1.4 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Département fédéral de justice et police du 5 décembre 2003 et de dire qu'une autorisation de séjour à l'année lui est octroyée, ainsi qu'aux membres de sa famille. 
2. 
2.1 La voie du recours de droit administratif est en principe ouverte contre les décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation en vertu des art. 97 ss OJ (ATF 123 II 125 consid. 2 p. 127; 403 consid. 1; 119 Ib 33 consid. 1a). En tant que le recourant sollicite une autorisation de séjour (qui n'est pas l'objet de la présente procédure), son recours est en revanche irrecevable (cf. art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ). 
2.2 Selon la jurisprudence, les conditions posées pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE doivent être appréciées restrictivement. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF 124 II 110 consid. 2 et 3; 123 II 125 consid. 2 et les arrêts cités). 
En l'espèce, le cas de rigueur n'est manifestement pas réalisé, car ni le recourant, ni aucun membre de sa famille, ne peut se prévaloir de liens si étroits avec la Suisse que leur retour au Kosovo - où ils vivent depuis plus de trois ans - constituerait un véritable déracinement. Leur intégration en Suisse n'a pas été exceptionnelle. Le recourant fait essentiellement valoir que, depuis leur arrivée au Kosovo, lui et sa famille sont confrontés à d'insurmontables difficultés en ce qui concerne le travail, le logement et l'éducation des enfants, en préci- sant que la situation économique actuelle dans sa région est catastrophique. Le recourant et sa famille ne se trouvent toutefois pas dans une situation fondamentalement différente de celle de beaucoup d'autres compatriotes qui sont rentrés dans leur pays d'origine. En outre, il faut relever que le recourant avait été admis provisoirement en Suisse et qu'il devait savoir qu'ils serait amené à rentrer dans son pays une fois que la situation politique le permettrait. Enfin, le recourant n'a pas établi avoir reçu de la part des autorités suisses compétentes des assurances selon lesquelles il serait autorisé à revenir ultérieurement en Suisse avec sa famille. 
Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ). 
2.3 Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures. Le recourant n'a pas requis l'assistance judiciaire (art. 152 OJ). Mais comme ses conclusions étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, sa demande aurait de toute façon dû être rejetée. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa mauvaise situation financière (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police, ainsi qu'au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. 
Lausanne, le 13 janvier 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: