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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.5/2006/LGE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 13 janvier 2006 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffier: M. Langone 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Jean Lob, avocat, 
 
contre 
 
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. 
 
Objet 
refus d'approuver la prolongation d'une autorisation de séjour, renvoi de Suisse et interdiction d'entrée, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 19 décembre 2005. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 Arrivé en Suisse en juin 1990, X.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro né le 14 mai 1966, a épousé, le 30 août 1990, une citoyenne suisse. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour annuelle. Les époux, qui n'ont pas eu d'enfants communs, se sont séparés à une date indéterminée. 
Arrêté le 28 mars 1996 dans le cadre d'une enquête pénale, X.________ a été condamné, par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 13 juin 2002, à la peine de deux ans d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans, avec sursis pendant trois ans, pour infraction grave à la loi fédérale du 13 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), pour infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes (LArm; RS 514.54), ainsi que pour vol, séquestration et enlèvement, et mise en danger de la vie d'autrui. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud le 1er octobre 2002. 
1.2 Le 10 février 2003, le Service de la population du canton de Vaud a renouvelé l'autorisation de séjour de X.________i jusqu'au 22 février 2004. Le 9 janvier 2004, le même service a rejeté la demande de l'intéressé visant à l'octroi d'une autorisation d'établissement, mais lui a octroyé une prolongation de l'autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation fédérale. Par décision du 27 avril 2004, l'Office fédéral compétent a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de X.________ et ordonné son renvoi de Suisse. Par acte séparé du même jour, il a prononcé à l'encontre de l'intéressé une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse pour une durée de dix ans. Statuant sur recours le 19 décembre 2005, le Département fédéral de justice et police a confirmé ces décisions. 
1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer le prononcé précité du 19 décembre 2005 en ce sens que la prolongation de l'autorisation de séjour est approuvée. 
2. 
2.1 D'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion (al. 1); en outre, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), ou encore lorsqu'il y a abus de droit manifeste (cf. ATF 121 II 97 consid 4a; voir aussi ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a). 
2.2 En l'occurrence, il semble que le recourant - qui vit séparé de son épouse depuis de nombreuses années - commet un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour. Rien ne permet de conclure à une prochaine réconciliation des époux et à une volonté réelle de reprise de la vie commune, le recourant ayant eu trois enfants illégitimes nés respectivement en 1996, 1999 et 2003 et qui vivent au Kosovo. Cet abus de droit existait vraisemblablement bien avant l'écoulement du délai de cinq ans donnant droit en principe à une autorisation d'établissement. Point n'est cependant besoin de trancher définitivement cette question, du moment que la décision attaquée doit de toute manière être confirmée pour un autre motif. 
2.3 Selon l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit. Un tel motif d'expulsion est manifestement réalisé en l'espèce. Le refus d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant apparaît en outre comme approprié à l'ensemble des circonstances du cas particulier (cf. art 11 al. 3 LSEE combiné avec l'art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE [RSEE; RS 142.201]). 
En effet, l'intérêt privé du recourant à continuer à vivre en Suisse ne saurait l'emporter sur l'intérêt public prépondérant à renvoyer l'intéressé qui est un délinquant présentant un danger pour l'ordre et la sécurité publics, même si les faits ayant donné lieu à sa condamnation à deux ans d'emprisonnement remontent à une dizaine d'années. Le recourant s'est rendu coupable notamment d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, de même que de séquestration, d'enlèvement et de contrainte envers son épouse; ses derniers agissements ont été qualifiés de "grossièrement violente et inadmissibles" par le juge pénal. Qui plus est, il y a lieu de faire preuve d'une sévérité particulière à l'égard des trafiquants de drogue étrangers qui doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement sur le plan administratif (cf. ATF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c). Aussi, seules des circonstances tout à fait particulières - qui font ici défaut - pourraient conduire les autorités à renoncer à une mesure d'expulsion ou de renvoi. On peut raisonnablement admettre que le recourant - bien que séjournant en Suisse depuis relativement longtemps - ne subira aucun préjudice important s'il doit retourner vivre au Kosovo, où résident notamment ses trois enfants et où il a passé la majeure partie de sa vie. 
En résumé, la décision attaquée respecte le principe de la proportionnalité. 
2.4 Par ailleurs, le recourant ne peut manifestement pas invoquer le droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH à l'égard de son épouse suisse pour s'opposer à son renvoi de Suisse, dans la mesure où il n'entretient depuis de nombreuses années aucune relation étroite et effective avec elle. Le recourant ne saurait non plus se fonder sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH qui n'entre en ligne de compte que dans l'hypothèse - très exceptionnelle - où l'étranger a réussi à établir des relations particulièrement intenses avec la Suisse, allant bien au-delà des contacts noués normalement après un séjour de plusieurs années dans ce pays (ATF 130 II 281 consid. 3.2 p. 286 ss et les références citées). Or, force est d'admettre que le recourant, dont l'intégration socio-professionnelle en Suisse n'est de loin pas exceptionnelle, n'a pas réussi à tisser de tels liens. Les deux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme invoqués par le recourant ne lui sont d'aucun secours. A supposer même que le recourant puisse se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'atteinte au respect de sa vie familiale ou privée - que constitue le refus d'approbation au renouvelle- ment de l'autorisation de séjour - serait compatible avec l'art. 8 par. 2 CEDH en tant que cette ingérence est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. 
2.5 Enfin, c'est à tort que le recourant prétend être au bénéfice d'un "droit acquis" à séjourner en Suisse. Il déduit cela du fait que les autorités cantonales de police des étrangers ont prolongé son autorisation de séjour le 10 février 2003 jusqu'au 22 février 2004, alors qu'elles connaissaient ou devaient connaître les motifs du jugement pénal du 13 juin 2002, confirmé sur recours le 1er octobre 2002. Mais indépendamment du fait que l'autorisation de séjour annuelle en cause a entre-temps expiré, force est de constater que les éventuelles promesses faites par les autorités cantonales quant au droit de séjourner en Suisse ne lient en aucun cas les autorités fédérales compétentes en matière d'approbation s'agissant des autorisations de séjour. 
2.6 Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ). 
3. 
Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures. Avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police. 
Lausanne, le 13 janvier 2006 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: