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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_17/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 janvier 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Laurent Maire, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud,  
intimé. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 novembre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 24 novembre 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, originaire du Kosovo née en 1945, contre la décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud refusant de lui accorder une autorisation de séjour pour s'établir auprès de son fils de nationalité suisse. Elle ne pouvait se prévaloir de l'art. 42 al. 2 LEtr qui n'autorise pas le regroupement familial d'ascendant. Les conditions de l'art. 28 LEtr n'étaient pas réunies non plus. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 24 novembre 2014 du Tribunal cantonal du canton de Vaud et de lui délivrer une autorisation de séjour. Elle demande l'effet suspensif. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. 
 
3.1. En raison de sa formulation potestative, l'art. 28 LEtr ne confère aucun droit à la recourante qui ne l'invoque du reste pas. Elle se prévaut des art. 3 al. 1 Annexe I ALCP et 8 CEDH.  
 
3.2. L'art. 3 al. 1 et 2 annexe I ALCP prévoit que les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge, ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge et dans le cas de l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge.  
 
La recourante ne peut pas fonder sa prétention sur cette disposition puisque son fils, ressortissant suisse, n'a pas fait usage des droits et libertés reconnus par l'Accord. Elle n'est par conséquent pas fondée à s'en prévaloir (ATF 136 II 241 consid 11.2 et 11.3 p. 247; 136 II 120 consid. 3.4.1 p. 129). 
 
3.3. Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des mem-bres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s. et la jurisprudence citée).  
 
Le fils de la recourante est certes de nationalité suisse, mais sa mère est majeure et rien dans l'arrêt attaqué ne tend à démontrer qu'elle se trouve dans une relation de dépendance particulière au sens de la jurisprudence. Elle ne peut se prévaloir de manière défendable des droits garantis par l'art. 8 CEDH 
 
Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. 
 
4.   
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir d'un droit à une autorisation (cf. consid. 3 ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle. 
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est manifestement irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 13 janvier 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey