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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_520/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 janvier 2016  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Karlen et Chaix. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
 B.________, 
tous les deux représentés par Me Damien Hottelier, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Municipalité de Chexbres, case postale 111, 1071 Chexbres. 
 
Objet 
Requête de restitution de délai; défaut de paiement de l'avance de frais, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 septembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par arrêt du 4 août 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais le recours que A.________ et B.________ ont déposé contre la décision du 5 juin 2015 de la Municipalité de Chexbres ordonnant la suspension des travaux de construction de deux piscines et de démolition sans autorisation d'un mur de soutènement. 
Le 17 août 2015, A.________ et B.________ ont saisi le Tribunal cantonal d'une requête en restitution de délai. Ils ont demandé que le délai imparti pour le versement de l'avance de frais leur soit restitué, qu'il soit constaté que l'avance de frais - entre-temps effectuée - a été versée dans le délai ainsi restitué et que la cour cantonale entre en matière sur le recours. Par arrêt du 8 septembre 2015, le Tribunal cantonal a rejeté la requête en restitution de délai et restitué l'avance de frais effectuée entre-temps. 
 
B.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 8 septembre 2015, de leur restituer le délai pour le versement de l'avance de frais et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal. 
Invités à se déterminer, la Municipalité de Chexbres et le Tribunal cantonal concluent au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public (art. 82 lettre a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 lettre d LTF), sans qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF ne soit réalisée, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte. 
 
2.   
Le conseil des recourants expose avoir demandé, par courrier du 13 juillet 2015, à la société C.________ SA (ci-après: la société) de verser l'avance de frais au Tribunal cantonal avant le 24 juillet 2015. Le 23 juillet 2015, la société a établi un ordre de virement portant l'adresse de la banque D.________ SA (ci-après: la banque). La société affirme, sans en apporter la preuve, avoir envoyé l'ordre de virement le 22 ou le 23 juillet 2015 à la banque. La banque prétend ne pas avoir reçu cet ordre. 
Les recourants soutiennent n'avoir commis aucune faute. Ils reprochent à la cour cantonale d'avoir appliqué arbitrairement l'art. 22 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; RSV 173.36) et d'avoir fait preuve de formalisme excessif. Ces griefs se confondent et seront examinés ensemble. 
 
2.1. Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (cf. ATF 132 I 249 consid. 5 p. 253; arrêt 1C_310/2010 du 6 décembre 2010 consid. 5.1 et 5.2).  
Appelé à revoir l'application faite d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318; cf. aussi ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153). 
 
2.2. A teneur de l'art. 22 LPA/VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).  
Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, sur laquelle se fonde la pratique vaudoise, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure; cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (cf. arrêts 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). De manière générale, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87, confirmé in arrêt 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1; arrêt 8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1). 
Le Tribunal fédéral a également précisé que lorsque le soin d'effectuer l'avance de frais est confié à un auxiliaire, le comportement de celui-ci doit être imputé au recourant lui-même - ou à son mandataire, si l'auxiliaire agit à la demande de ce dernier (arrêt 2C_734/2012 du 25 mars 2013). De plus, la notion d'auxiliaire doit être interprétée de manière large et s'appliquer non seulement à celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou de son mandataire, mais encore à toute personne qui, même sans être dans une relation juridique permanente avec la partie ou son mandataire, lui prête son concours (ATF 114 Ib 67 consid. 2 et 3; 107 Ia 168 consid. 2a p. 169). En d'autres termes, une restitution de délai n'entre pas en considération quand le retard dans le versement de l'avance de frais est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (cf. ATF 107 Ia 168 consid. 2c p. 170; arrêt 1P.603/2001 du 1 er mars 2002 consid. 2.2).  
La banque chargée d'un virement constitue un auxiliaire dont les fautes éventuelles doivent être imputées à la partie elle-même (cf. ATF 114 Ib 67 consid. 3). Ainsi, celui qui prend le risque de procéder par ordre bancaire au lieu d'effectuer directement le paiement au guichet postal accepte l'éventualité que le débit de son compte ne soit pas effectué dans le délai imparti et que le recours soit déclaré irrecevable (arrêt 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5). 
 
2.3. En l'occurrence, les recourants ne prétendent pas ne pas avoir été avertis de façon appropriée du montant de l'avance de frais à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai. Ils estiment uniquement ne pas avoir commis de faute et être victimes de malchance. Ils font valoir que la banque D.________ SA n'est pas leur auxiliaire au sens de l'art. 101 al. 1 CO mais l'auxiliaire de leur auxiliaire, à savoir l'auxiliaire de la société. Ils en déduisent que la faute de ladite banque ne rejaillit pas sur eux.  
Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, en argumentant de la sorte, les recourants n'invoquent pas véritablement un empêchement au sens de l'art. 22 LPA/VD, mais ils font valoir que le non-respect du délai imparti pour effectuer l'avance de frais est imputable à la banque. Or la banque est l'auxiliaire de la société que les recourants ont eux-mêmes choisie comme auxiliaire. Ceux-ci répondent du fait de l'auxiliaire de leur auxiliaire, compte tenu de l'acception large que prend cette notion dans le contexte de la restitution de délai (consid. 2.2 supra). Le fait que les recourants n'ont aucun rapport contractuel avec la banque, qu'ils n'avaient pas connaissance de ce que la banque allait exécuter l'avance de frais et qu'ils n'exercent aucune surveillance sur celle-ci n'y change rien. Il n'y a pas de raison d'interrompre l'imputation de la faute aux recourants du seul motif qu'il y a deux auxiliaires. 
Au demeurant, les recourants et la société n'ont pas apporté la preuve que l'ordre de virement avait été envoyé à la banque, alors qu'ils auraient pu le faire, si l'envoi avait été effectué par exemple par pli recommandé. Quoi qu'en disent les recourants, le fait qu'une copie de l'ordre de paiement a été remis à un représentant de l'avocat des recourants ne rend aucunement vraisemblable l'envoi par la société de cette missive. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il ne s'agit pas d'apporter la preuve qu'un compte est débité en faveur d'un tribunal, mais simplement que l'ordre de procéder au virement a été reçu par la banque. Dès lors, comme la société n'a pas démontré avoir envoyé à temps l'ordre de virement à la banque, l'absence d'exécution par la banque ne constitue pas un empêchement non fautif de la société. La faute de la société, auxiliaire des recourants, rejaillit sur ceux-ci. A cet égard, il importe peu que la société soit un auxiliaire non avocat et qu'elle "semble avoir procédé avec une certaine diligence". Il n'est pas non plus déterminant que les recourants aient correctement instruit et surveillé la société. 
Pour le reste, les recourants étaient assistés par un mandataire professionnel qui ne pouvait ignorer le risque consistant à faire exécuter le paiement par un auxiliaire, tout comme le risque de procéder par ordre bancaire au lieu d'effectuer directement le paiement au guichet postal. 
 
2.4. Il s'ensuit qu'en retenant que les recourants n'avaient pas été empêchés d'agir en temps utile sans faute de leur part, les juges cantonaux n'ont pas appliqué de façon arbitraire l'art. 22 LPA/VD. Le Tribunal cantonal n'a en outre pas fait preuve de formalisme excessif en refusant la restitution du délai pour effectuer l'avance de frais, confirmant ainsi l'arrêt du 4 août 2015 déclarant le recours irrecevable pour absence de paiement à temps.  
 
3.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté. 
Succombant en tous points, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Municipalité de Chexbres et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 13 janvier 2016 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
La Greffière : Tornay Schaller