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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_492/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 janvier 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération. 
 
Objet 
Procédure pénale; séquestre, 
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 14 décembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre A.________ des chefs de blanchiment d'argent aggravé, défaut de vigilance en matière d'opérations financières et faux dans les titres, le Ministère public de la Confédération a notamment ordonné en novembre 2015 le séquestre du compte bancaire n° XXX dont le prévenu est titulaire auprès de B.________ SA. 
Le 5 avril 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les recours formés les 19 novembre et 30 décembre 2015 contre cette décision par A.________ (BB.2015.120+132 et BB.2016.6-7). 
En décembre 2015, A.________ a requis la levée partielle du séquestre pour lui permettre de s'acquitter d'un amortissement dû de 100'000 fr. 
Le 10 février 2016, le Ministère public de la Confédération a refusé de faire droit à cette requête. 
Par acte du 13 mai 2016, A.________ a saisi la Cour des plaintes d'un recours au terme duquel il concluait à ce que cette décision soit annulée et qu'il soit autorisé à prélever de son compte auprès de B.________ SA la somme de 100'000 fr. nécessaire pour amortir un prêt hypothécaire. 
Invité à produire la décision du 10 février 2016 qu'il entendait attaquer d'ici au 30 mai 2016, A.________ a transmis une copie de cette invitation au Ministère public de la Confédération à charge d'y donner suite dans le délai. 
La Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable au terme d'une décision rendue le 14 décembre 2016 que A.________ a déférée auprès du Tribunal fédéral en concluant à son annulation et au renvoi du recours à l'instance précédente pour traitement au fond. 
La Cour des plaintes et le Ministère public de la Confédération ont renoncé à déposer des observations. 
 
2.   
Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est ouvert contre une décision d'irrecevabilité prise par le Tribunal pénal fédéral concernant sur le fond un refus de lever partiellement un séquestre (art. 79 in fine LTF). En tant que détenteur du compte bancaire séquestré, le recourant a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF
 
3.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). 
 
4.   
La Cour des plaintes a déclaré le recours de A.________ du 13 mai 2016 irrecevable, faute de décision attaquée, parce que le recourant, bien qu'ayant été invité à le faire, n'avait pas fourni la décision que son recours visait à quereller et qu'il ne ressortait pas du dossier que le Ministère public de la Confédération ait rendu une telle décision ou n'en ait pas rendu nonobstant une demande du recourant. 
Dans son recours, A.________ faisait référence à la procédure BB.2015.120, close par décision de la Cour des plaintes du 5 avril 2016, à une requête de mesures superprovisoires prétendument restée sans suite présentée à l'appui de son recours du 30 décembre 2015 ainsi qu'à différents courriers présentés le 12 janvier, 31 janvier et 11 février 2016 que son recours venait rappeler. Il concluait à l'annulation de la décision du Ministère public de la Confédération du 10 février 2016 (alors que le délai pour recourir contre cette décision était largement échu) et à ce qu'il soit autorisé à prélever de son compte personnel auprès de B.________ SA à Zurich la somme de 100'000 fr. en vue d'amortir un prêt hypothécaire. 
Vu la teneur pour le moins ambiguë de l'écriture du 13 mai 2016, la Cour des plaintes pouvait légitimement s'interroger sur l'objet du recours et la décision que le recourant entendait attaquer. Or, le recourant ne développe dans son recours aucune argumentation répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF qui permettrait de lever cette ambiguïté et de considérer la décision d'irrecevabilité prise par la Cour des plaintes comme arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. En particulier, l'affirmation selon laquelle il aurait joint la décision attaquée à son recours ne trouve aucun appui dans le dossier de la Cour des plaintes que le Tribunal fédéral s'est fait remettre. 
 
5.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la Confédération, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, et à Me Jean-Marc Carnicé, avocat à Genève, pour information. 
 
 
Lausanne, le 13 janvier 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin