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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_32/2021  
 
 
Arrêt du 13 janvier 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1213 Onex, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour; renvoi de Suisse, irrecevabilité du recours, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 15 décembre 2020 
(ATA/1310/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 1er octobre 2020, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais le recours formé par A.________ contre la décision de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève rejetant sa demande d'autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. Le pli recommandé comportant ce jugement n'a pas été retiré par l'intéressé dans le délai de garde arrivé à échéance le 9 octobre 2020. 
Par arrêt du 15 décembre 2020, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable pour dépôt tardif le recours que l'intéressé avait déposé contre le jugement du 1er octobre 2020 du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. Les conditions de la restitution du délai n'étaient pas réunies, l'intéressé n'ayant fourni aucune preuve de son incapacité à respecter le délai. 
 
2.   
Par courrier du 9 janvier 2021, l'intéressé dépose un recours auprès du Tribunal fédéral. Il demande, au moins implicitement, que le recours déposé devant l'instance précédente soit déclaré recevable et qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée. Il expose les circonstances qui ont entouré la notification de l'arrêt attaqué, ses difficultés de vie en tant qu'immigré ayant subi un accident en procédure devant l'AI et produit des certificats médicaux à l'appui des son incapacité. 
 
3.   
L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Il s'ensuit que, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références citées; arrêt 2C_930/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler des griefs allant au-delà de l'objet du litige. 
En l'espèce, l'arrêt attaqué n'a porté que sur l'irrecevabilité du recours interjeté devant l'autorité intimée en raison de son dépôt hors du délai légal, sans que les conditions d'une restitution de ce délai ne soient remplies. Le recours ne peut par conséquent pas porter sur la délivrance d'une autorisation de séjour. 
 
4.   
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). En vertu de l'art. 99 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. 
 
Sous réserve des cas non pertinents visés à l'art. 95 let. c à e LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit fondamental (cf. ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324; arrêt 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). 
 
En l'espèce, le recourant ne formule aucun grief d'arbitraire dans l'application du droit cantonal de procédure ayant conduit l'instance précédente à déclarer irrecevable le recours déposé devant elle. A cela s'ajoute que les griefs du recourant se fondent sur des pièces et preuves nouvelles qui ne peuvent pas être prises en considération (art. 99 LTF). 
 
5.   
Dépourvu de motivation admissible (art. 106 al. 2 LTF), le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 13 janvier 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey