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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_1070/2020  
 
 
Arrêt du 13 janvier 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles, protection de la personnalité, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 novembre 2020 (JP20.024987-201683 289). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 27 novembre 2020, communiqué aux parties le 11 décembre 2020, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - pour la double raison de la tardiveté du recours et du dépôt tardif d'une demande de motivation de l'ordonnance de première instance valant renonciation à recourir - le recours déposé le 23 novembre 2020 par A.________ à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 octobre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois rejetant les conclusions de la requête de mesures provisionnelles déposée le 17 juillet 2020 par A.________ contre B.________. 
 
2.   
Par acte remis à la Poste suisse le 28 décembre 2020, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance afin qu'elle prononce les mesures conservatoires sollicitées. 
 
3.   
Selon les constatations de l'autorité précédente, le seuil de 30'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 le. b LTF est atteint en l'espèce, de sorte que le recours en matière civile est recevable à ce titre, ce qui exclut d'entrer en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) interjeté simultanément. 
 
4.   
Le recours est dirigé contre une décision rendue dans le cadre d'une requête de mesures conservatoires à titre provisionnel, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_402/2019 du 17 mai 2019 consid. 1), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée par le recourant (ATF 142 II 369 consid. 2.1, 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2). 
 
4.1. Dans son écriture, le recourant intègre sans modification et  in extenso son recours cantonal dans son acte de recours au Tribunal fédéral. Ce faisant, le recourant ne s'en prend nullement à la motivation - pourtant suffisante en elle-même pour sceller le sort de la cause - de la tardiveté du recours développée par la cour cantonale dans l'arrêt querellé. Il suit de ce qui précède que le présent recours ne répond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
 
4.2. Le recours s'avère également d'emblée irrecevable dans la mesure où il se contente de citer l'art. 29 al. 1 et 2 Cst., sans développer ces griefs. Le recourant ne démontre ainsi pas de manière claire et précise que l'arrêt d'irrecevabilité déféré serait contraire à ces dispositions constitutionnelles (art. 98 LTF; cf.  supra consid. 4). Le recours ne satisfait donc pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF.  
 
4.3. En conclusion, le recours en matière civile doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.  
 
5.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Les recours en matière civile et constitutionnel subsidiaire sont irrecevables. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 janvier 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin