Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_18/2021  
 
 
Arrêt du 13 janvier 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Daniel Meyer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Karin Grobet Thorens, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (droits et devoirs parentaux), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 novembre 2020 (C/26487/2014 ACJC/1613/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 13 novembre 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a admis les appels interjetés respectivement les 30 janvier 2020 et 3 février 2020 par A.________ et B.________ contre le jugement complémentaire de divorce rendu le 18 décembre 2019 par le Tribunal de première instance de Genève, annulé les chiffres 6, 8, 9, et 19 dudit jugement et, statuant à nouveau, condamné A.________ à contribuer à l'entretien des ses deux fils, astreint A.________ à supporter trois quarts des frais extraordinaires des enfants et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision sur les questions touchant à la prévoyance professionnelle acquise par les parties durant le mariage. 
 
2.   
Par acte du 8 janvier 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt entrepris, à la fixation du domicile légal des enfants auprès de lui, à l'absence de contributions d'entretien pour les enfants et à ce qu'il soit astreint à supporter deux tiers des frais extraordinaires des enfants. 
 
3.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 III 253 consid. 1.1; 143 III 140 consid. 1; 141 III 395 consid. 2.1). 
Une décision relative aux effets accessoires du divorce est finale lorsqu'elle tranche définitivement toutes les questions qui se posent, sans aucun renvoi à l'autorité précédente (ATF 134 III 426 consid. 1.2; arrêts 5A_261/2016 et 5A_270/2016 du 20 septembre 2016 consid. 2.2; 5A_619/2012 du 20 novembre 2012 consid. 1.2.1). Une décision est au contraire préjudicielle ou incidente lorsque l'autorité de recours statue sur une partie seulement des questions encore litigieuses et renvoie la cause aux juges précédents pour nouvelle décision sur un ou plusieurs autres points. Pour qualifier une décision au regard de l'art. 90 LTF, il faut la considérer comme un tout, car elle ne peut être finale au sens de cette disposition que si elle met fin à toute la procédure; elle ne peut pas être à la fois en partie finale, au sens de l'art. 90 LTF, et en partie préjudicielle ou incidente, au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (arrêt 5A_99/2013 du 17 mai 2013 consid. 1.3.1). 
En l'occurrence, la décision entreprise statue sur l'entretien des enfants, mais renvoie la cause à l'autorité de première instance s'agissant de la prévoyance professionnelle, de sorte qu'elle ne tranche pas définitivement toutes les questions qui se posent dans la procédure de complément au jugement de divorce prononcé en France, de sorte qu'elle ne saurait, contrairement à ce que soutient le recourant, être qualifiée de finale. La décision attaquée constitue par conséquent une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF
Aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Il appartient au recourant d'expliquer en quoi la décision entreprise remplit les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (ATF 142 V 26 consid. 1.2; 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2). 
En l'espèce, le recourant, qui s'est mépris sur la nature de la décision attaquée, n'expose pas en quoi les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF seraient réalisées, ce qu'il lui incombait pourtant de faire. Ces conditions n'étant au demeurant pas manifestes s'agissant du versement de contribution d'entretien dont l'éventuel indu pourrait, le cas échéant, en principe être remboursé, il s'ensuit que le recours est irrecevable. 
 
4.   
En définitive, le recours doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Le recourant, qui succombe, doit prendre à sa charge les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. compte tenu de l'issue de la procédure. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 13 janvier 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin