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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_316/2020  
 
 
Arrêt du 13 janvier 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
É tat du Valais, 
rue des Vergers 2, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre la décision du Juge de la Chambre 
civile du Tribunal cantonal du canton du Valais 
du 4 décembre 2020 (C3 20 208). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par prononcé du 6 novembre 2020, le Juge suppléant du district de Sion a levé définitivement, à concurrence des sommes de (en capital) 8'049 fr. 25 et de 65 fr., l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de l'État du Valais (  poursuite n° xxxxxx de l'Office des poursuites du district de Sion).  
Par décision du 4 décembre 2020, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable le recours déposé par le poursuivi. 
 
2.   
Par écriture mise à la poste le 21 décembre 2020, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF), le présent recours est traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que, devant le premier juge, le poursuivi s'est contenté d'indiquer que l'écart entre les impôts cantonaux 2018 et 2019 était beaucoup trop important, qu'il a reconnu n'avoir pas déposé de réclamation contre la décision de taxation, "  faute de temps ", et qu'il a exposé derechef les explications données par sa fiduciaire quant au montant dû. Par cette argumentation, l'intéressé ne critique pas les motifs du premier juge; en particulier, il ne conteste pas l'existence d'un titre de mainlevée définitive, ni l'absence de moyens libératoires. Faute de répondre aux "  conditions accrues de motivation en procédure de recours " posées par l'art. 321 al. 1 CPC, le recours est dès lors irrecevable.  
 
4.2. Le recourant n'invoque aucun moyen de nature constitutionnelle à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par le magistrat précédent; il n'expose notamment pas en quoi la décision attaquée procéderait d'une application arbitraire de l'art. 321 al. 1 CPC ou contraire à un autre droit constitutionnel (art. 116 LTF). Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al.1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 13 janvier 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi