Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_12/2022
Arrêt du 13 janvier 2022
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Homayoon Arfazadeh, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Mesures de substitution à la détention provisoire;
recours sans objet; frais de procédure,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 novembre 2021
(ACPR/806/2021 - P/18308/2021).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le Ministère public de la République et canton de Genève instruit une procédure pénale contre A.________ pour faux dans les titres et corruption active. Il est reproché au prévenu d'avoir procuré, en agissant comme intermédiaire et contre rémunération, de faux certificats Covid à des personnes non-vaccinées entre septembre et octobre 2021.
Le 8 octobre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée d'un mois en raison d'un risque de collusion.
Le 1er novembre 2021, ce même tribunal a accueilli la demande de mise en liberté formée par A.________ et a ordonné sa libération immédiate sous mesures de substitution.
Le Ministère public a recouru le même jour contre cette ordonnance auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève en concluant à son annulation, au refus de la libération du prévenu et à la mise en détention immédiate de celui-ci jusqu'au 30 novembre 2021.
Le 5 novembre 2021, il a informé la Chambre pénale de recours avoir ordonné la libération immédiate de A.________ à l'issue de l'audience d'instruction tenue le même jour.
Par arrêt du 23 novembre 2021, la Chambre pénale de recours a déclaré le recours du Ministère public sans objet et a rayé la cause du rôle. Il a condamné le prévenu aux frais de la procédure de recours, arrêtés à 1'200 francs.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt dans la mesure où il le condamne au paiement de l'intégralité des frais de la procédure de recours cantonale.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis.
2.1. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est ouvert contre la décision de la Chambre pénale de recours qui déclare sans objet le recours formé par le Ministère public contre l'ordonnance de mise en liberté immédiate rendue par le Tribunal des mesures de contrainte et qui raie la cause du rôle.
2.2. En matière de détention provisoire, le recours en matière pénale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée sans tenir compte des féries judiciaires (art. 100 al. 1 LTF). En ce domaine, l'exigence de célérité de la procédure ne se concilie pas avec la suspension des délais de recours (ATF 133 I 270 consid. 1.2.2). En l'occurrence, il est constant que si la Cour de justice s'était prononcée au fond sur le recours et avait examiné la conformité de la détention provisoire au regard de l'art. 221 CPP, sa décision aurait dû être contestée dans le délai de trente jours suivant sa notification, sans tenir compte des féries judiciaires. La Cour de céans a considéré qu'il devait a fortiori en aller de même de la décision qui déclare sans objet le recours du prévenu contre la détention provisoire consécutivement à sa libération et qui raie la cause du rôle (cf. arrêt 1B_317/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2). Il est ainsi douteux que le recours ait été formé en temps utile. Cette question peut toutefois demeurer indécise car il est de toute manière irrecevable.
2.3. L'arrêt attaqué, qui déclare sans objet le recours formé par le Ministère public contre l'ordonnance de libération immédiate du Tribunal des mesures de contrainte et qui raye la cause du rôle, ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. Il n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF et n'est ainsi susceptible de faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral, aux termes de l' art. 93 al. 1 let. a et b LTF , que s'il peut causer un préjudice irréparable, par quoi l'on entend un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2.4. Le recourant ne s'en prend pas à la décision attaquée en tant qu'elle constate que le recours est devenu sans objet; par ailleurs, il ne subit aucun préjudice irréparable puisque sa libération immédiate est entérinée sans aucune restriction. La contestation devant le Tribunal fédéral porte uniquement sur les frais de la procédure de recours que la Cour de justice a mis à sa charge et sur le refus de lui allouer des dépens. Or, selon la jurisprudence, le prononcé accessoire sur les frais et dépens contenu dans une décision incidente n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable. La partie qui s'estime lésée par la répartition des frais et dépens conserve en effet la possibilité de contester ce point à l'appui du recours contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF ou, si celle-ci n'est pas remise en cause sur le fond, dès le moment où elle a été rendue (ATF 143 III 416 consid. 1.3; 135 III 329 consid. 1.2.2; cf. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 12a ad art. 93 LTF, p. 1068). Le recourant ne prétend pas qu'il en irait autrement dans le cas particulier comme il lui incombait de le faire. Quant à l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, elle n'est manifestement pas réalisée.
2.5. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il a été formé en temps utile. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 13 janvier 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin