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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_244/2022  
 
 
Arrêt du 13 janvier 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jametti, Présidente, Hohl et Rüedi. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participantes à la procédure 
A.________ S.A., 
représentée par Me Romain Félix, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________ SA, 
représentée par Me Dominique Lévy, avocat, 
2. C.________ Sàrl, 
représentée par Me Vicky Marro, avocate, 
intimées. 
 
Objet 
assureur en RC professionnelle d'une société de courtage en assurances, appelé en cause; responsabilité de la société de courtage lors de la conclusion d'un contrat d'assurance RC et casco d'un véhicule; causalité hypothétique, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 3 mai 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/8290/2016; ACJC/634/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. D.________ (ci-après: le client), de nationalité belge et domicilié en Belgique, a souhaité acquérir un véhicule en Belgique, en raison de prix avantageux dans ce pays, au moyen d'avoirs bancaires qu'il détenait en Suisse. Ne désirant toutefois pas, pour des raisons fiscales, faire transiter ses avoirs de Suisse en Belgique, il a, avant fin janvier 2012, contacté et rencontré la société B.________ SA (ci-après: la société fiduciaire), qui exploite un bureau fiduciaire à Genève.  
Le 25 janvier 2012, la société fiduciaire a commandé à un garage en Belgique, pour le compte du client, un véhicule pour le prix de 53'690 euros. Après avoir été provisionnée par le client, elle s'est acquittée dudit prix le 30 mars 2012. 
 
A.b. Le 19 mars 2012, le client et la société fiduciaire ont conclu un " contrat de mandat - de prête nom ", dont le préambule mentionnait que le client était propriétaire du véhicule mais que, pour des raisons de discrétion, il désirait que celui-ci fût immatriculé en Suisse au nom de la société fiduciaire. Aux termes de cette convention, la société fiduciaire devait faire immatriculer et assurer le véhicule en son nom, le client en demeurant le propriétaire et étant seul habilité à l'utiliser. Elle s'engageait en outre à ne pas répondre aux demandes officielles des autorités suisses ou étrangères si cela allait à l'encontre des intérêts du client, à moins qu'elle ne risque que des mesures ne fussent prises à son encontre.  
 
A.c. La société fiduciaire a redirigé le client vers la société C.________ Sàrl (ci-après: la société de courtage) en vue de faire assurer le véhicule. Celle-ci s'occupait de faire assurer tous les véhicules des clients de la société fiduciaire depuis plusieurs années, les sociétés ayant conclu à cette fin un contrat le 19 avril 2013.  
En avril 2012, le client et son épouse ont rencontré l'associé gérant de la société de courtage. À cette occasion, le client a montré ses documents d'identité belges. La société de courtage savait que le véhicule devait être assuré par la société fiduciaire " au bénéfice de cette dernière comme détentrice du véhicule et d[u client] comme bénéficiaire économique " et a confirmé que le client ne lui avait jamais dit qu'il avait l'intention de s'établir en Suisse. 
Le 30 avril 2012, une proposition d'assurance, portant l'en-tête de E.________ SA (ci-après: la compagnie d'assurances) et comportant le timbre humide et la signature de l'associé gérant de la société de courtage, a été établie pour le véhicule. 
Faisant suite à cette proposition d'assurance, une police d'assurance sur le papier en-tête de et signée par la compagnie d'assurances a été établie le 24 mai 2012, la société fiduciaire y étant mentionnée comme preneuse d'assurance et détentrice du véhicule. Dite police prévoyait une assurance en casco complète sur la base d'une valeur vénale majorée du véhicule arrêtée à 96'100 fr. En cas de dommage total, les conditions générales d'assurance indiquaient que l'indemnité correspondait à un pourcentage de la valeur à neuf, lequel se situait entre 74 % et 82 % pour un véhicule dans sa troisième année. Elles prévoyaient par ailleurs que, si le détenteur du véhicule avait un " domicile étranger au début du contrat ", il ne bénéficiait pas de la couverture d'assurance et que, si le détenteur transférait le stationnement du véhicule à l'étranger, " l'assurance s'étei[gnait] à la fin de la période d'assurance en cours ". 
 
A.d. Le 30 juillet 2014, le client a été victime du vol avec violence du véhicule, lequel était stationné en Belgique.  
Une déclaration de sinistre à l'attention de la compagnie d'assurances a été cosignée par le client en tant que conducteur le 8 août 2014 et par la société fiduciaire en qualité de preneuse d'assurance le 21 août 2014. 
Le 18 septembre 2014, la compagnie d'assurances a indiqué à la société fiduciaire qu'elle refusait de couvrir le sinistre au motif que le détenteur du véhicule, soit le client, était domicilié à l'étranger. 
 
A.e. Estimant avoir commis une erreur professionnelle, la société de courtage a annoncé le sinistre à son assureur en responsabilité civile professionnelle, soit A.________ S.A. (ci-après: l'assureur RC ou la recourante). Le contrat d'assurance conclu par celles-ci prévoyait une franchise de 5'000 fr. en cas de réclamation.  
L'assureur RC a nié l'existence d'une faute professionnelle, dans la mesure où aucun assureur sis en Suisse n'aurait couvert le dommage résultant du vol du véhicule. La société de courtage a contesté cette position. 
Le 16 janvier 2015, l'assureur RC a informé la société de courtage qu'elle refusait de couvrir le sinistre. 
 
B.  
Après que la tentative de conciliation a échoué (complètement selon l'art. 105 al. 2 LTF), le client et la société fiduciaire ont déposé auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève leur demande à l'encontre de la société de courtage, la compagnie d'assurances et la succursale de celle-ci à Genève le 21 avril 2016. En dernier lieu, ils ont conclu à ce que celles-ci fussent condamnées solidairement à payer à la société fiduciaire, subsidiairement au client, la somme de 74'958 fr., subsidiairement 48'321 euros, avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 juillet 2014. 
La société de courtage a appelé en cause l'assureur RC. 
Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal a (1) déclaré la demande irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre la succursale de la compagnie d'assurances à Genève car celle-ci ne disposait pas de la capacité d'être partie, (2) rejeté pour le reste la demande et (3) débouté la société de courtage de sa requête d'appel en cause formée à l'encontre de l'assureur RC. 
Par arrêt du 3 décembre 2019, la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement en tant qu'il déboutait la société fiduciaire des fins de sa demande à l'égard de la société de courtage et rejetait l'appel en cause de celle-ci à l'encontre de l'assureur RC. En substance, elle a retenu que la société de courtage avait violé de manière fautive ses obligations de mandataire. Elle a renvoyé la cause au tribunal pour qu'il statue sur les autres conditions de responsabilité et sur le bien-fondé de l'appel en cause. 
Par arrêt 4A_47/2020 du 26 mai 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par l'assureur RC contre ledit arrêt cantonal. 
Par jugement du 29 juin 2021, le Tribunal de première instance a, sur demande principale, condamné la société de courtage à payer à la société fiduciaire la somme de 41'878,20 EUR, avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 juillet 2014, et, sur appel en cause, condamné l'assureur RC à payer à la société de courtage le même montant, sous déduction de la franchise de 5'000 fr., avec les mêmes intérêts. 
Par arrêt du 3 mai 2022, la cour cantonale a, en substance, rejeté l'appel formé par l'assureur RC. Elle a notamment admis l'existence d'un lien de causalité entre la violation contractuelle fautive commise par la société de courtage et la survenance du dommage. 
 
C.  
Contre cet arrêt, qui lui avait été notifié le 17 mai 2022, l'assureur RC a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral le 31 mai 2022. En substance, il conclut à ce que l'arrêt entrepris soit annulé et réformé, en ce sens que les conclusions sur demande principale de la société fiduciaire contre la société de courtage et celles prises sur appel en cause par la société de courtage contre l'assureur RC soient rejetées. Subsidiairement, il conclut au renvoi de l'affaire à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La société fiduciaire conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. 
La société de courtage conclut au rejet du recours. 
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 LTF) par l'assureur RC professionnelle de la société de courtage, appelé en cause, qui a succombé dans ses conclusions libératoires (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2). Il n'est en revanche pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4).  
 
3.  
Il n'est pas remis en cause que la société de courtage a violé de manière fautive ses obligations de mandataire. Seul demeure litigieux le lien de causalité hypothétique entre cette violation et le dommage causé à la société fiduciaire, soit 41'878,20 EUR avec intérêts. 
La recourante, assureur RC professionnelle, reproche à la cour cantonale d'avoir retenu l'existence d'un tel lien de causalité hypothétique. Elle argue, d'une part, qu'il incombait à la société fiduciaire d'alléguer et de prouver les faits retenus par la cour cantonale pour établir la causalité hypothétique et, d'autre part, que c'est à tort que la cour cantonale a retenu que l'existence d'une solution alternative à l'assurance souscrite était établie sous l'angle de la vraisemblance prépondérante. Elle invoque une violation des art. 97 et 398 CO, 8 CC et 55 et 221 CPC. 
 
3.1.  
 
3.1.1. En vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO: (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute (arrêts 4A_148/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3.1; 4A_445/2021 du 4 avril 2022 consid. 4.1; 4A_187/2021 du 22 septembre 2021 consid. 3.1.1; 4A_2/2020 du 19 septembre 2020 consid. 3.1; 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).  
Conformément à l'art. 8 CC, le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif ( objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve ( Beweislast) des trois premières conditions; il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (" à moins qu'il ne prouve... ") (arrêts 4A_148/2022 précité consid. 3.1; 4A_445/2021 précité consid. 4.1; 4A_187/2021 précité consid. 3.1.1; 4A_2/2020 précité consid. 3.1).  
 
3.1.2. En ce qui concerne le rapport de causalité, il y a causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (arrêts 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 3.2; 4A_133/2021 du 26 octobre 2021 consid. 9.1.1; 4A_350/2019 précité consid. 3.2; 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4.1.2).  
Lorsque le manquement reproché au mandataire est une omission, le rapport de causalité doit exister entre l'acte omis et le dommage. Entre celui-ci et celui-là, le rapport de cause à effet est nécessairement hypothétique (une inaction ne pouvant pas modifier le cours extérieur des événements), de sorte qu'à ce stade déjà, il faut se demander si le dommage aurait été empêché dans l'hypothèse où l'acte omis aurait été accompli; dans l'affirmative, il convient d'admettre l'existence d'un rapport de causalité entre l'omission et le dommage (ATF 122 III 229 consid. 5a/aa; arrêts 4A_624/2021 précité consid. 3.2; 4A_133/2021 précité consid. 9.1.3; 4A_350/2019 précité consid. 3.2.2; 4A_175/2018 précité consid. 4.1.2). 
Le rapport de causalité étant hypothétique, le juge se fonde sur l'expérience générale de la vie et émet un jugement de valeur; ce faisant, il élimine d'emblée certains scénarios comme improbables d'après cette même expérience. Il suffit qu'il se convainque que le processus causal est établi avec une vraisemblance prépondérante (ATF 132 III 715 consid. 3.2; 115 II 440 consid. 5a; arrêts 4A_624/2021 précité consid. 3.2; 4A_133/2021 précité consid. 9.1.3). 
En règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité (ATF 115 II 440 consid. 5a). Ainsi, lorsqu'il s'agit de rechercher l'existence d'un lien de causalité entre une ou des omissions et un dommage, il convient de s'interroger sur le cours hypothétique des événements. Dans ce cas de figure, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière civile, est lié, selon l'art. 105 al. 1 LTF, par les constatations cantonales concernant la causalité naturelle, pour autant qu'elles ne reposent pas exclusivement sur une règle d'expérience, mais sur l'appréciation des faits concrets (ATF 132 III 305 consid. 3.5 et les références citées; arrêts 4A_624/2021 précité consid. 3.2; 4A_133/2021 précité consid. 9.1.3; 4A_350/2019 précité consid. 3.2.2; 4A_175/2018 précité consid. 4.1.2). 
 
3.1.3. L'art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Lorsqu'il est saisi du grief de violation de l'art. 8 CC, le Tribunal fédéral peut contrôler si l'autorité précédente est partie d'une juste conception du degré de la preuve. En revanche, le point de savoir si le degré requis - dont le juge a une juste conception - est atteint dans un cas concret relève de l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral revoit uniquement sous l'angle de l'arbitraire (ATF 130 III 321 consid. 5; arrêts 4A_226/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.1; 4A_378/2021 du 12 octobre 2021 consid. 4.1 et les références citées).  
 
3.2. À l'instar du tribunal, la cour cantonale a retenu, sur la base des faits allégués, l'existence d'un lien de causalité hypothétique entre la violation contractuelle fautive de la société de courtage et la survenance du dommage. En substance, elle a considéré que, si la société de courtage n'avait pas violé ses obligations, la société fiduciaire aurait entrepris des démarches pour faire assurer le véhicule en Suisse ou, en cas d'impossibilité, en aurait informé le client, ce qui aurait eu pour conséquence, selon l'expérience générale de la vie, d'amener le client à assurer son véhicule ailleurs - celui-ci pouvant alors choisir de modifier ou de renoncer au montage fiduciaire pour bénéficier d'une couverture d'assurance, cas échéant en Belgique -, ce qui aurait évité la survenance du dommage. Elle a précisé qu'au vu de la situation, il ne saurait être retenu, sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, que le véhicule n'aurait pu être assuré et que la question de savoir s'il existait une solution de remplacement qui aurait également permis d'atteindre l'" objectif d'optimisation fiscale poursuivi " n'était pas déterminante, puisque le client aurait précisément pu décider de revoir ses objectifs fiscaux afin de pouvoir assurer le véhicule.  
 
3.3. La recourante soulève deux griefs, l'un principal et l'autre subsidiaire.  
 
3.3.1. Invoquant pêle-mêle la violation des art. 398 et/ou 97 CO, et/ou de l'art. 8 CC et/ou de l'art. 55 CPC et/ou de l'art. 221 CPC, la recourante soutient, principalement, que la société fiduciaire aurait dû alléguer les faits à l'origine de la causalité hypothétique, en particulier qu'il existait une solution de remplacement (possibilité d'assurer le véhicule auprès d'un autre assureur en Suisse, possibilité d'assurer le véhicule en Belgique, renonciation au montage fiduciaire ou modification de celui-ci en vue d'assurer le véhicule). Selon elle, la cour cantonale ne pouvait apprécier les preuves selon son expérience générale de la vie sans que le fait lui-même ait été allégué au préalable, soit qu'elle aurait entrepris des démarches pour faire assurer le véhicule et quelles démarches elle aurait entreprises.  
Cette argumentation ne peut être suivie. Pour satisfaire à l'exigence d'allégation, il suffit d'alléguer les éléments de fait correspondant aux faits constitutifs (conditions) de la règle de droit applicable. En l'occurrence, il suffisait à la demanderesse d'alléguer que, si la société de courtage n'avait pas violé ses obligations, elle n'aurait pas subi de dommage, ce dont tout un chacun peut déduire que son véhicule aurait été assuré ou qu'elle aurait choisi une autre solution. Les différentes hypothèses que la cour cantonale a tirées sur ce point de la situation concrète, en faisant appel à son expérience générale de la vie, n'avaient pas à être alléguées spécialement. En particulier, la demanderesse n'avait besoin ni d'alléguer ni de prouver quelles solutions de remplacement se seraient présentées à elle et laquelle elle aurait choisie. Le grief de violation de l'art. 55 CPC est donc infondé. Quant aux autres dispositions invoquées, elles ne sont pas pertinentes à l'appui du reproche formulé. 
 
3.3.2. Subsidiairement, se prévalant de la violation des art. 398 et/ou 97 CO et/ou de l'art. 8 CC, la recourante reproche à la cour cantonale, d'une part, de ne pas avoir examiné si, selon l'expérience générale de la vie et sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, le véhicule aurait pu être valablement assuré ailleurs et, d'autre part, d'avoir adopté un raisonnement hypothétique " pas convaincant sous l'angle de la vraisemblance prépondérante ", dans la mesure où il serait " (nettement) plus vraisemblable " que le véhicule n'aurait pas pu être valablement assuré en Suisse ou ailleurs dans le cadre du montage fiduciaire et que le client n'aurait de toute façon pas renoncé audit montage, de sorte que le dommage serait de toute façon survenu.  
Contrairement à ce que soutient la recourante, la cour cantonale a examiné si le véhicule aurait pu être assuré ailleurs, jugeant qu'" il ne saurait être retenu, sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, que le véhicule n'aurait pu être assuré ". Pour le reste, dans la mesure où la recourante se contente de prétendre que le raisonnement de la cour cantonale ne serait pas convaincant et où elle ne motive la violation ni de l'art. 8 CC ni de l'art. 9 Cst., son grief est irrecevable. La recourante perd en outre de vue que la cour cantonale ne s'est pas fondée sur une règle d'expérience, mais qu'elle a procédé, dans les circonstances concrètes, à son appréciation des faits en se fondant sur sa propre expérience générale de la vie. Or, elle n'a pas démontré l'arbitraire de cette appréciation. Il s'ensuit qu'aucune violation des dispositions invoquées ne peut être retenue. 
 
3.4. Les griefs de la recourante doivent dès lors être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.  
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Les frais judiciaires et les dépens seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à chacune des intimées une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 13 janvier 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Douzals