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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_990/2022  
 
 
Arrêt du 13 janvier 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, place Emile Gardaz 5, 1040 Echallens, 
intimé. 
 
Objet 
plainte LP (annulation de poursuites, récusation), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 21 novembre 2022 (FA22.024596-220958 21). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 21 novembre 2022, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre la décision rendue le 7 juillet 2022 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. 
 
2.  
Par écriture mise à la poste le 23 décembre 2022, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Par requête du 7 janvier 2023, le recourant sollicite l'effet suspensif à titre superprovisionnel, en ce sens que l'" avis de saisie " de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud du 22 décembre 2022, confirmé le 6 janvier 2023, est annulé.  
 
4.  
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF
 
5.  
Le présent recours ayant pour objet une décision prise par une autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. a LTF), comme l'indique correctement l'arrêt déféré. 
En l'espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste que la décision attaquée a été notifiée au recourant le (vendredi) 2 décembre 2022; le délai a ainsi commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF) - même s'il s'agit d'un samedi (arrêt 5A_1038/2019 du 14 janvier 2020 consid. 5 et la doctrine citée) -, pour expirer le 12 décembre 2022. Mis à la poste le 23 décembre suivant (date du sceau postal), le recours est dès lors tardif, partant irrecevable. 
 
6.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le refus de l'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Cela étant, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 13 janvier 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi