Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_991/2022
Arrêt du 13 janvier 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, place Emile Gardaz 5, 1040 Echallens,
intimé.
Objet
plainte LP, annulation de poursuites,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 29 novembre 2022 (FA22.020808-220833 20).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 29 novembre 2022, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable l'"
écriture " de A.________ contre la décision rendue le 21 juin 2022 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
2.
Par écriture mise à la poste le 23 décembre 2022, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
Par requête du 7 janvier 2023, le recourant sollicite l'effet suspensif à titre superprovisionnel, en ce sens que l'"
avis de saisie " de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud du 22 décembre 2022, confirmé le 6 janvier 2023, est annulé.
4.
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
5.
En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que l'écriture du recourant ne se rapportait clairement à aucun motif de la décision du premier juge et ne contenait aucun moyen intelligible, de sorte qu'elle était irrecevable faute de satisfaire aux exigences de motivation. De surcroît, quant à la demande de récusation, elle a considéré qu'elle ne disposait d'aucune compétence pour surveiller le déroulement de cette procédure devant l'autorité compétente.
L'argumentation du recourant ne comporte aucun grief compréhensible à l'encontre des motifs d'irrecevabilité de la décision attaquée. Dénué de motivation répondant aux exigences légales, le recours s'avère dès lors entièrement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
6.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le refus de l'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Cela étant, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 13 janvier 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi