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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_184/2022  
 
 
Arrêt du 13 janvier 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Canton du Valais, 
représenté par l'Office cantonal du contentieux financier, rue des Vergers 2, 1951 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 14 novembre 2022 (KC22.024574-220822 137). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 14 novembre 2022, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable l'" écriture " que A.________ a déposée à la suite d'un courrier du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud du 21 juin 2022 lui notifiant la requête de mainlevée déposée par le Canton du Valais et lui fixant un délai au 8 août 2022 pour se déterminer.  
 
2.  
Par écriture mise à la poste le 23 décembre 2022, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
3.  
Par requête du 7 janvier 2023, le recourant sollicite l'effet suspensif à titre superprovisionnel, en ce sens que l'" avis de saisie " de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud du 22 décembre 2022, confirmé le 6 janvier 2023, est annulé.  
 
4.  
Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), le présent recours est traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
5.  
 
5.1. En bref, l'autorité précédente a considéré que la notification de la requête et la fixation du délai de réponse ne sont pas sujets à recours sous l'angle des art. 319 let. a et let. b ch. 1 et 2 CPC.  
 
5.2. Le recourant ne soulève pas le moindre grief compréhensible de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) à l'égard des motifs retenus par la juridiction précédente. Faute d'être motivé conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), le recours apparaît dès lors entièrement irrecevable (ATF 136 I 332 consid. 2.1).  
 
5.3. La Juge cantonale Byrde ne fait pas partie du " collège " ayant statué dans la présente affaire, de sorte que le moyen pris d'une violation des art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH n'a pas d'objet.  
 
6.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Cela étant, la requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
7.  
Le recourant est expressément informé que d'ultérieures écritures du même style - en particulier des demandes abusives de récusation ou de révision - seront classées sans suite.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 13 janvier 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi