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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_282/2022  
 
 
Arrêt du 13 janvier 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière: Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
représentée par Me Annie Schnitzler, avocate, 
2. B.________, 
représenté par Me Laïla Batou, avocate, 
3. C.________, 
représenté par Mes Antonella Cereghetti et Raphaël Mahaim, avocats, 
4. D.________, 
représenté par Me Charles Munoz, avocat, 
5. E.________, 
représentée par Me Olivier Boschetti, avocat, 
6. F.________, 
représenté par Mes David Raedler et Gaspard Genton, avocats, 
7. G.________, 
représenté par Me Marie-Pomme Moinat, avocate, 
8. H.________, 
représenté par Me Christian Bettex, avocat, 
9. I.________, 
représentée par Me Aline Bonard, avocate, 
10. J.________, 
représenté par Me Irène Wettstein Martin, avocate, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
violation de domicile; contravention à l'art. 41 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne; fixation de la peine, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 6 décembre 2021 (n° 394 PE19.000742/PCL). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 13 janvier 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré K.________, L.________, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________ des chefs d'accusation de violation de domicile et d'infractions à la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (LContr/VD). 
Par jugement du 22 septembre 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant sur l'appel formé par le Ministère public vaudois contre le jugement du 13 janvier 2020, a réformé celui-ci en ce sens que K.________ et L.________ ont chacune été condamnées, pour violation de domicile et contravention au règlement général de police de la commune de Lausanne, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 100 fr. et que A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________ ont chacun été condamnés, pour violation de domicile, empêchement d'accomplir un acte officiel et contravention au règlement général de police de la commune de Lausanne, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 150 francs. 
Par arrêt du 26 mai 2021 (6B_1295/2020), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision les concernant. Pour le surplus, le recours a été rejeté. 
 
B.  
Par jugement du 6 décembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par le Ministère public vaudois contre le jugement du 13 janvier 2020 et a réformé celui-ci en ce sens que K.________ et L.________ ont chacune été condamnées, pour violation de domicile et contravention au règlement général de police de la commune de Lausanne, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 100 fr., que A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________ ont chacun été condamnés, pour violation de domicile et contravention à l'art. 41 du règlement général de police de la commune de Lausanne, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 100 fr. et qu'ils ont été libérés des chefs d'accusation d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de contravention à l'art. 29 du règlement général de police de la commune de Lausanne. 
En bref, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
A Lausanne, dans les locaux de la succursale de M.________ SA, le 22 novembre 2018, peu après 13 h, un groupe, composé de 20 à 30 personnes environ, dont les prévenus, a pénétré dans le hall d'entrée dans le but de manifester contre le changement climatique et plus spécifiquement contre les investissements faits par le M.________ SA dans les énergies fossiles. Le but des manifestants était d'attirer l'attention de l'opinion publique sur ces questions, notamment en dénonçant la participation du joueur de tennis N.________ à l'image publicitaire de cette banque. Cette manifestation a consisté notamment à déployer une banderole sur laquelle figurait le texte "M.________ détruit le climat. N.________, tu cautionnes ça ? #SiN.________savait" et, pour l'essentiel, à mimer une partie de tennis, la plupart des participants étant déguisés en sportifs de manière caricaturale. Selon une employée, responsable d'un service de cette succursale bancaire, les manifestants - qui ne se sont pas montrés agressifs - se sont placés notamment sur les marches des escaliers, ainsi que sur la rampe d'accès pour les personnes handicapées. S'ils n'empêchaient pas les clients de passer, ces derniers devaient les enjamber pour accéder aux guichets. La manifestation n'avait pas fait l'objet d'une demande d'autorisation auprès de l'instance administrative compétente, soit la Direction de la sécurité et de l'économie de la ville de Lausanne. 
Malgré l'injonction ayant été faite à l'ensemble du groupe par le responsable de la succursale, P.________, de quitter les lieux, les manifestants sont restés dans le hall et ont poursuivi leur activité. Le prénommé a indiqué que personne n'avait été agressif et que l'ambiance était restée "bon enfant". II a appelé la police, laquelle est intervenue peu de temps après, en envoyant tout d'abord un agent, puis plusieurs. A 13 h 50, l'officier de police responsable a sommé une première fois les manifestants d'évacuer les lieux en leur impartissant un délai de 15 minutes. Dans ce laps de temps, dix personnes environ sont sorties d'elles-mêmes, dont K.________ et L.________. Les deux prénommées assuraient le rôle, convenu à l'avance, de veiller au bon et paisible déroulement de la manifestation, ainsi que de gérer les discussions avec les forces de police intervenantes. C'est en raison de ce rôle que les deux intéressées se sont conformées aux instructions policières. 
En revanche, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________ n'ont pas obtempéré aux ordres, mais se sont au contraire assis par terre et tenus les uns aux autres avec leurs jambes et leurs bras, obligeant finalement la police, vers 14 h 05, à les sortir des locaux de l'établissement un par un en les traînant au sol ou en les portant. Tout est rentré dans l'ordre vers 14 h 20. 
 
C.  
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 6 décembre 2021. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision attaquée principalement en ce sens qu'ils sont libérés des infractions de violation de domicile et de contravention à l'art. 41 du règlement général de police de la commune de Lausanne, subsidiairement en ce sens qu'ils sont exemptés de toute peine, dans les deux cas les frais de procédure de première et deuxième instances antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2021 étant laissés à la charge de l'État et la décision attaquée étant confirmée pour le surplus. Plus subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les recourants contestent leur condamnation pour violation de domicile et contravention à l'art. 41 du règlement général de police de la commune de Lausanne. 
 
1.1. Selon l'art. 107 al. 2, 1 e phrase LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 148 I 127 consid. 3.1 p. 131; 143 IV 214 consid. 5.3.3 p. 222 s.). Conformément à ce principe, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1 p. 131; 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1 p. 131 s.; 135 III 334 consid. 2 p. 335 s.). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; arrêts 6B_1013/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.1; 6B_231/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1).  
 
1.2. Les recourants consacrent l'essentiel de leur recours à rediscuter leur condamnation pour violation de domicile et contravention à l'art. 41 du règlement général de police de la commune de Lausanne, estimant que celle-ci serait incompatible avec les art. 10 et 11 CEDH. Les griefs des recourants à cet égard ont été entièrement examinés dans le cadre de l'arrêt du 26 mai 2021 (6B_1295/2020, en particulier consid. 3 et 6). La condamnation des recourants pour les infractions précitées ayant été définitivement confirmée, le principe de l'autorité de renvoi empêchait la cour cantonale de réexaminer cette question. En effet, saisie d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale ne peut traiter que les points cassés par celui-ci, tandis que les autres parties du jugement demeurent valables et doivent être reprises dans la nouvelle décision postérieure au renvoi. Peu importe, à cet égard, que le Tribunal fédéral eût annulé formellement le premier jugement dans son ensemble à l'occasion de son arrêt de renvoi. La procédure ne doit être reprise par l'autorité cantonale que dans la mesure où cela apparaît nécessaire à la mise en oeuvre des considérants contraignants du Tribunal fédéral (cf. ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220 et les références citées; arrêts 6B_1013/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.1; 6B_231/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1). Par conséquent, la présente procédure ne peut servir à rediscuter les mêmes arguments, ni à en introduire de nouveaux sur les points définitivement tranchés par le Tribunal fédéral dans son premier arrêt. Les griefs des recourants concernant leur condamnation pour violation de domicile et contravention au règlement général de police de la commune de Lausanne sont donc irrecevables.  
 
2.  
Les recourants contestent la fixation de la peine. En particulier, ils prétendent à être exemptés de toute peine en application de l'art. 52 CP
 
2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. et les références citées). 
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). 
 
2.2. Après avoir constaté que l'arrêt du Tribunal fédéral excluait la condamnation des recourants pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et avoir, par ailleurs, estimé qu'ils devaient être libérés de la contravention à l'art. 29 du règlement général de police de la commune de Lausanne, la cour cantonale a fixé à nouveau les peines. A cet égard, elle a rappelé que le Tribunal fédéral avait exclu l'application de l'art. 52 CP. Elle a en outre souligné que, dans son jugement du 22 septembre 2020, elle avait retenu que les prévenus avaient agi dans le but de préserver le monde et ses habitants des conséquences délétères liées au réchauffement climatique et qu'ils l'avaient fait sur un mode humoristique et sans la moindre violence. S'agissant de K.________ et L.________, il pouvait encore être admis qu'elles avaient agi en cédant à un mobile honorable permettant une diminution de leur peine, dès lors qu'elles avaient quitté la banque à la première requête de la police. En revanche, la cour avait refusé, dans son premier jugement, d'appliquer aux autres prévenus l'art. 48 let. a ch. 1 CP en retenant, d'une part, que leur culpabilité était plus importante compte tenu de leur comportement oppositionnel aux forces de l'ordre et, d'autre part, que ce comportement n'avait plus de rapport suffisant avec leur mobile. Elle avait ainsi retenu que la violation de domicile commise par K.________ et L.________ aurait dû être sanctionnée par une peine pécuniaire de 15 jours-amende. Pour tenir compte de l'art. 48 let. a ch. 1 CP, elle avait réduit cette peine à 10 jours-amende. De même, elle avait réduit l'amende devant sanctionner la contravention à l'art. 41 du règlement général de police de la commune de Lausanne à 100 francs.  
La cour cantonale a ainsi retenu que, dans la mesure où les recourants devaient finalement être libérés des chefs d'accusation d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de contravention à l'art. 29 du règlement général de police de la commune de Lausanne, il convenait de les faire bénéficier, comme pour K.________ et L.________, de l'art. 48 let. a ch. 1 CP. Il fallait en effet retenir que les prévenus avaient agi de manière concertée et que chacun assumait un rôle préalablement défini, la mission de K.________ et L.________ étant celle de "peacekeeper". Les prévenus avaient ainsi tous agi avec la même volonté délictueuse et il n'y avait pas lieu d'opérer de distinction. Par conséquent, les recourants devaient être condamnés, comme K.________ et L.________, à une peine de 10 jours-amende à 20 fr. le jour (avec sursis pendant deux ans), ainsi qu'à une amende de 100 fr., convertible en une peine privative de liberté de 2 jours. Les modifications intervenues dans leurs situations personnelles respectives depuis le jugement du 22 septembre 2020 ne conduisaient pas à modifier le montant du jour-amende, qui n'avait au demeurant pas été contesté en tant que tel par les intéressés devant le Tribunal fédéral. 
 
2.3. Dans la mesure où les recourants invoquent l'art. 52 CP et prétendent à une exemption de toute peine, l'application de cette disposition a été définitivement écartée par le Tribunal fédéral dans le cadre de l'arrêt du 26 mai 2021 (cf. arrêt 6B_1295/2020 consid. 7). Leurs arguments fondés sur l'art. 52 CP sont, partant, irrecevables.  
 
2.4. Les recourants soutiennent que la partie plaignante n'aurait pas subi de lésion ou de préjudice concrets, celle-ci ayant uniquement prétendu avoir été perturbée dans son activité le temps de la manifestation. Sous l'angle du caractère répréhensible de l'acte incriminé et de son mode d'exécution, les recourants rappellent les circonstances de la manifestation (mime d'une partie de tennis, déguisés en sportifs, banderole, caractère "bon enfant" de la manifestation et absence d'agressivité, rôle d'interlocuteurs de deux participantes). L'ensemble des éléments cités par les recourants figurent dans l'arrêt attaqué et la cour cantonale ne les a ainsi pas ignorés. A cet égard, peu importe qu'ils n'apparaissent pas expressément dans la motivation de la peine mais ailleurs dans l'arrêt. La cour cantonale n'était en effet pas tenue de les répéter au stade de la fixation de la peine car le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (parmi de nombreux autres: cf. arrêts 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 4.4; 6B_474/2022 du 9 novembre 2022 consid. 2.6; 6B_1214/2021 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.3). En outre, l'exposé de ces circonstances suivi de la seule affirmation que ce serait de "manière contradictoire" que la cour cantonale aurait retenu, dans son premier jugement, que la faute n'était pas de peu de gravité n'est pas propre à démontrer en quoi la cour cantonale aurait dû pondérer différemment les éléments cités. Pour le surplus, dans la mesure où les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir retenu qu'ils avaient agi par bravade et défi à l'encontre des forces de l'ordre, leur argument tombe à faux. En effet, cet élément, s'il figure dans le premier jugement de la cour cantonale, a expressément été écarté dans le jugement ici attaqué, motif pour lequel les recourants ont d'ailleurs été mis au bénéfice de l'art. 48 let. a ch. 1 CP et leur peine réduite, au même titre que celle de K.________ et L.________.  
En définitive, les recourants ne citent aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, ni ne démontrent que la cour cantonale aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément. Au regard des circonstances, il n'apparaît donc pas que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine pécuniaire et de l'amende infligées aux recourants. Leurs griefs sont infondés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 janvier 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière: Livet