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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1S.1/2006/col 
 
Arrêt du 13 février 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger, Aeschlimann, Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, 
Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42, 
case postale 334, 1000 Lausanne 22, 
Office des juges d'instruction fédéraux, Taubenstrasse 16, 3003 Berne, 
Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, 
via dei Gaggini 3, case postale 2720, 6501 Bellinzone. 
 
Objet 
refus de mise en liberté, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 13 décembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 15 octobre 2004, le Ministère public de la Confédération a ouvert une enquête de police judiciaire contre les ressortissants russes A.________, B.________ et C.________ pour blanchiment d'argent. Il leur est reproché d'avoir reçu et écoulé des valeurs patrimoniales provenant de détournements de fonds publics commis en Russie à partir de 1995 par D.________, lequel s'était vu confier, en sa qualité de directeur général de la société E.________, d'importants travaux de construction en relation avec l'aménagement de la ceinture autoroutière de la ville de Moscou. Il aurait établi et signé des contrats de sous-traitance fictifs avec plusieurs sociétés et des protocoles de travaux fictifs. Les fonds ainsi détournés, estimés à quelque 103 milliards de roubles, auraient été transférés sur le compte de la société F.________ ouvert auprès d'une banque moscovite, puis reversés sur des comptes notamment détenus par B.________ et A.________ auprès de la banque G.________, à Genève, après avoir transité par les comptes ouverts auprès de cet établissement au nom des sociétés offshore H.________ et I.________, dont B.________ est l'ayant droit économique avec en particulier le frère de D.________, J.________. 
A.________ vit en Suisse depuis 1992 avec sa femme et son fils. Il travaille depuis 2003 pour le compte de l'entreprise de transports K.________, que dirige son frère B.________. En 1998, il a acquis un chalet à Anzère pour le prix de 530'000 fr. En 2000, il a participé à l'augmentation du capital-actions de la société de remontées mécaniques L.________ à concurrence de 1'000'000 fr. 
Le 16 novembre 2004, le Ministère public de la Confédération a procédé à une perquisition des résidences valaisannes des frères A.________ et B.________ et de C.________, des bureaux de la société Fiduciaire M.________, à Anzère, ainsi que des locaux occupés par la société K.________, à Aigle. Il a également entendu le même jour les frères A.________ et B.________ en qualité de prévenus. 
A.________ a été arrêté le 8 juin 2005 sur mandat du Ministère public de la Confédération et placé en détention préventive sous l'inculpation de blanchiment d'argent. Il est soupçonné d'avoir acquis le chalet dans lequel il vit avec sa famille à Anzère et d'avoir financé sa participation à l'augmentation du capital-actions de la société L.________ avec les fonds détournés par D.________. 
Au terme d'une décision prise le 8 juillet 2005, le Ministère public de la Confédération a rejeté une demande de mise en liberté provisoire déposée par A.________. Par arrêt du 24 août 2005, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes) a rejeté le recours formé contre cette décision. Statuant le 12 octobre 2005 sur recours du prévenu, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt, a rejeté la demande de libération immédiate de A.________ et a transmis la cause au Juge d'instruction fédéral comme objet de sa compétence (cause 1S.37/2005). 
Ce magistrat a rejeté la demande de mise en liberté provisoire au terme d'une décision prise le 15 novembre 2005, que A.________ a déférée à la Cour des plaintes. Le Ministère public de la Confédération a transmis à cette autorité avec ses observations un tirage des pièces librement accessibles aux parties à la procédure, un résumé des pièces recueillies depuis ses précédentes déterminations du 10 août 2005 sur lesquelles il s'est fondé pour justifier sa décision de refus de mise en liberté et qu'il entendait garder secrètes pour ne pas compromettre l'enquête, ainsi qu'une table des matières caviardée indiquant les pièces qu'il refusait de divulguer aux parties pour les besoins de l'instruction. 
Par arrêt du 13 décembre 2005, la Cour des plaintes a rejeté la plainte. Elle a admis l'existence de charges suffisantes à l'encontre de A.________. Elle a en outre considéré que la détention préventive se justifiait par un risque de collusion et un danger de fuite. Elle a estimé enfin que la mesure attaquée était proportionnée tant au regard de la peine à laquelle le prévenu pourrait être condamné qu'au regard de la manière dont la procédure était conduite. 
B. 
Agissant par la voie du recours au sens de l'art. 33 al. 3 let. a LTPF, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa libération immédiate, le cas échéant moyennant la fourniture de sûretés. Il dénonce une violation de l'art. 44 PPF, des principes de la proportionnalité et de la célérité ainsi que de son droit à un procès équitable. 
La Cour des plaintes et l'Office des juges d'instruction ont renoncé à formuler des observations. Le Ministère public de la Confédération a transmis le dossier complet de la procédure et conclut au rejet du recours. 
A.________ a répliqué. Il a produit la copie d'une lettre qu'il a adressée le 9 février 2006 au Ministère public de la Confédération pour l'informer qu'un jugement aurait été rendu dans la cause pénale dirigée contre D.________ et l'invitant à s'en faire remettre sans retard une copie et la transmettre au Tribunal fédéral. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt par lequel le Tribunal pénal fédéral maintient la détention préventive ordonnée pour les besoins d'une procédure pénale conduite par le Ministère public de la Confédération constitue une mesure de contrainte attaquable devant la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral selon l'art. 33 al. 3 let. a LTPF, mis en relation avec l'art. 2 al. 1 ch. 4 RTF, dans sa teneur du 23 mars 2004 (RO 2004 p. 2343; cf. ATF 131 I 52 consid. 1.2.2 p. 54). Le recours est donc recevable. 
2. 
Le recourant prétend que son maintien en détention n'aurait pas fait l'objet d'un contrôle judiciaire effectif, dans la mesure où le Juge d'instruction fédéral, puis la Cour des plaintes ont statué sur la base non pas du dossier complet de la cause, comme le demandait le Tribunal fédéral dans un arrêt 1S.1/2004 du 9 juillet 2004, mais des seules pièces accessibles aux parties. Il dénonce sur ce point une violation des art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH. Cet argument doit être examiné en premier lieu car s'il devait être admis, l'arrêt attaqué devrait être annulé et la cause renvoyée à la Cour des plaintes pour qu'elle se prononce à nouveau sur la base du dossier complet de la procédure. 
2.1 Selon l'art. 5 par. 4 CEDH, toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin que celui-ci statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération immédiate si cette mesure est illégale. Cette demande doit être examinée par une instance judiciaire disposant d'un pouvoir d'examen effectif, selon une procédure contradictoire qui garantisse le droit d'être entendu (ATF 116 Ia 295 consid. 4a p. 299). 
Suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, toute procédure relevant de l'art. 5 par. 4 CEDH doit en principe respecter, "autant que possible dans les circonstances d'une enquête pénale", les exigences fondamentales d'un procès équitable consacrées par l'art. 6 CEDH; il s'agit en particulier du droit à une procédure contradictoire et à l'égalité des armes entre l'accusation et le prévenu en détention. Celui-ci doit, en particulier, jouir d'une "possibilité suffisante" de prendre connaissance des dépositions et autres éléments de preuve à la base des soupçons dirigés contre lui. La Cour reconnaît cependant que la nécessité d'une conduite efficace des enquêtes pénales peut impliquer qu'une partie des informations recueillies durant ces investigations doive être gardée secrète afin d'empêcher des suspects d'altérer des preuves et de nuire à la bonne administration de la justice. Toutefois, ce but légitime ne saurait être poursuivi au prix de restrictions importantes apportées aux droits de la défense. En conséquence, des informations essentielles pour apprécier la légalité de la détention d'une personne doivent être mises à disposition de l'avocat du suspect d'une manière adaptée à la situation (arrêt de la CourEDH Lietzow c. Allemagne du 13 février 2001, Recueil CourEDH 2001-I p. 371, par. 44, 46 et 47). 
La jurisprudence du Tribunal fédéral consacre des principes analogues en rapport avec la garantie du droit d'être entendu inscrite aux art. 29 al. 2 et 31 Cst. Le droit du prévenu de demander sa mise en liberté provisoire implique celui d'accéder aux éléments de preuve y relatifs, tels que les résultats de l'enquête de police et des autres mesures d'investigations, de manière à pouvoir contester efficacement sa détention (ATF 125 I 394 consid. 5b p. 339; 115 Ia 293 consid. 4-6 p. 299). Le droit de consulter le dossier n'est toutefois pas absolu; il peut être restreint lorsque l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant de tiers exigent que tout ou partie des documents soient tenus secrets (cf. art. 116 PPF; Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 4e éd., Zurich 2004, n. 266, p. 89). Les restrictions ne doivent pas équivaloir en fait à un refus de donner accès au dossier (arrêt 1C.2/1999 du 1er octobre 2002 consid. 4.2.2). En tout état de cause, lorsque le droit de consulter le dossier est limité, l'autorité n'est autorisée à utiliser un élément de celui-ci pour motiver le maintien en détention que dans la mesure où elle en communique au prévenu les pièces essentielles susceptibles d'influer de manière décisive sur la question de la détention préventive, en supprimant au besoin les informations devant impérativement rester secrètes, ou en ne lui en révélant que l'essentiel (ATF 115 Ia 293 consid. 6c p. 304). 
2.2 Dans l'arrêt 1S.1/2004 du 9 juillet 2004, auquel se réfère le recourant, la Cour des plaintes avait invité le Ministère public de la Confédération à lui fournir des informations complémentaires, propres à étayer concrètement le soupçon de l'implication du plaignant dans les faits reprochés. Le Tribunal fédéral n'a rien trouvé à redire à cette manière de procéder qu'elle estimait préférable à une admission de la plainte et au renvoi de la cause pour nouvelle décision; il avait alors suggéré, afin d'éviter toute équivoque à ce sujet, que la Cour des plaintes dispose du dossier complet de la procédure, lorsqu'elle est appelée à statuer au sujet de mesures de contrainte, de manière à ce qu'elle soit en mesure de procéder elle-même à l'examen des pièces décisives pour le sort de la cause, tout en plaçant le plaignant en position d'exercer pleinement son droit d'être entendu. Le Tribunal fédéral précisait cependant que si le Ministère public entendait fonder le maintien de la détention sur des pièces qu'il voulait garder secrètes pour ne pas compromettre l'enquête, il devait en exposer le contenu essentiel au plaignant, en lui donnant l'occasion de se déterminer à ce sujet. 
2.3 En l'espèce, la Cour des plaintes a, conformément à sa pratique, tranché la plainte dont elle était saisie en se fondant sur les pièces du dossier librement accessibles aux parties et sur celles dont l'autorité d'enquête a estimé ne pouvoir leur révéler la teneur que sous une forme résumée; en revanche, elle a refusé de prendre connaissance des pièces que le Ministère public de la Confédération entendait garder secrètes et lui a retourné le dossier de la cause pour que celui-ci les écarte. Une telle manière de procéder permet effectivement de garantir aux parties que la décision que la Cour des plaintes sera amenée à prendre ne se fondera pas sur des éléments du dossier qui étaient inconnus des parties, ce qui pourrait constituer effectivement une violation du droit d'être entendu. Elle l'empêche en revanche de contrôler l'usage que le Ministère public de la Confédération a fait concrètement du large pouvoir d'appréciation dont il dispose s'agissant des pièces qu'il entend soumettre sans restriction aux parties, de celles qu'il entend garder secrètes et de celles dont il entend se prévaloir pour motiver la détention préventive tout en refusant d'en divulguer la teneur intégrale. Cet inconvénient ne doit cependant pas être surestimé. L'accès au dossier ne peut être restreint de par la loi qu'aussi longtemps que le résultat de l'enquête pourrait en être compromis. De plus, la Cour des plaintes, à l'instar des parties, est en mesure de connaître le nombre de pièces qui ont été soustraites à la consultation des parties dans la mesure où le Ministère public de la Confédération lui transmet une table des matières caviardée des pièces qu'il n'entend pas divulguer. En outre, comme le relève justement la Cour des plaintes, il appartient au Ministère public de la Confédération d'adapter sa stratégie à cette situation. Si les pièces accessibles aux parties devaient être considérées comme insuffisantes pour fonder la détention, le prévenu serait remis en liberté provisoire. Enfin, s'il devait se révéler a posteriori que la détention préventive était injustifiée, le Ministère public pourrait engager la responsabilité financière de l'Etat. 
En définitive, la pratique de la Cour des plaintes est en principe conforme aux art. 5 par. 4 CEDH et 29 al. 2 Cst., pour autant que les besoins de l'instruction exigent effectivement une restriction d'accès au dossier et que les pièces effectivement accessibles au prévenu lui permettent de contester de manière efficace sa détention. Dans ses observations à la plainte du recourant, le Ministère public de la Confédération déclare précisément avoir refusé l'accès des parties aux pièces du dossier parce qu'elles contenaient l'identité de personnes qu'il convenait de tenir secrète aussi longtemps qu'elles n'auraient pas été interrogées. Une telle motivation peut justifier une restriction d'accès au dossier. Le Ministère public de la Confédération a par ailleurs donné aux parties les pièces essentielles sur lesquelles il fondait leur maintien en détention, respectant ainsi les exigences découlant des art. 5 par. 4 CEDH et 29 al. 2 Cst. et rappelées à l'arrêt précité 1S.1/2004. Au surplus, à l'avenir, la Cour des plaintes ne restituera pas au Ministère public de la Confédération le dossier que celui-ci lui a transmis avant l'échéance du délai de recours et composé uniquement des copies des pièces accessibles aux parties afin qu'elle puisse, en cas de recours, le faire parvenir directement au Tribunal fédéral. 
2.4 Cela étant, on ne saurait dire qu'en examinant la plainte dont elle était saisie sur la seule base des pièces du dossier accessibles aux parties, la Cour des plaintes aurait restreint son pouvoir de cognition d'une manière qui ne soit pas conforme aux exigences déduites d'un procès équitable. Sur ce point, le recours doit être rejeté, étant précisé que le présent arrêt ne se fonde pas sur d'autres pièces que celles mises à la disposition de la Cour des plaintes. 
3. 
Le recourant soutient que les conditions autorisant son maintien en détention préventive ne seraient pas réalisées. 
3.1 Aux termes de l'art. 44 PPF, un mandat d'arrêt ne peut être décerné contre l'inculpé que s'il existe contre lui des présomptions graves de culpabilité. Il faut en outre, soit que sa fuite soit présumée imminente - tel est le cas notamment lorsque l'inculpé est prévenu d'une infraction punie de réclusion ou qu'il n'est pas en mesure d'établir son identité ou n'a pas de domicile en Suisse (ch. 1) -, soit que des circonstances déterminées fassent présumer que l'inculpé veuille détruire les traces de l'infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque autre façon le résultat de l'instruction (ch. 2). Cela correspond aux exigences de légalité, d'intérêt public et de proportionnalité découlant de la liberté personnelle (art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.) et de l'art. 5 CEDH
3.2 Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes à son encontre. 
Le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement vérifier s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit en revanche apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 144 consid. 3c p. 146). 
L'existence de raisons plausibles de soupçonner, au sens de l'article 5 par. 1 let. c CEDH, exige que les faits invoqués puissent raisonnablement passer pour relever de l'une des sections du code pénal traitant du comportement criminel. Ainsi, il ne peut pas y avoir de soupçons raisonnables si les actes ou les faits retenus contre un détenu ne constituaient pas un crime au moment où ils se sont produits (arrêt de la CourEDH Wloch c. Pologne du 19 octobre 2000, par. 109, Recueil CourEDH 2000-XI p. 41). 
3.3 L'enquête de police judiciaire a formellement été ouverte contre le recourant le 15 octobre 2004. Elle fait suite à une enquête préliminaire de la Police judiciaire fédérale conduite dès la fin décembre 2002, dont le rapport a été communiqué au Ministère public de la Confédération le 4 juin 2004. A la lecture de ce rapport, on constate que s'il existait déjà des soupçons de blanchiment d'argent vis-à-vis du recourant, en relation notamment avec l'acquisition de son chalet à Anzère et avec la participation à l'augmentation du capital-actions de la société L.________, le lien présumé de ces opérations avec les détournements de fonds publics reprochés à D.________ n'était pas encore établi. De nombreuses questions devaient encore trouver des réponses. L'enquête se situe ainsi dans une phase intermédiaire, même si l'on tient compte de l'enquête préliminaire, de sorte que si l'on ne saurait, à ce stade, se contenter de vagues indices, des preuves définitives ne sont pas non plus exigibles. 
En l'occurrence, le recourant est soupçonné de blanchiment d'argent. Il lui est reproché d'avoir acquis le chalet dans lequel il habite avec sa famille à Anzère et d'avoir financé sa participation à l'augmentation du capital-actions de la société de remontées mécaniques L.________ au moyen de fonds provenant de détournements de deniers publics commis par une société russe dominée par D.________ et qui s'était vu adjuger des travaux de construction de la ceinture autoroutière de la Ville de Moscou. Ces soupçons se fondent sur le résultat des investigations entreprises dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre D.________ en Russie et des perquisitions opérées en Suisse dans l'enquête de police judiciaire ouverte contre le recourant. Ces investigations ont permis d'établir que les sommes détournées par D.________ avaient été partiellement reversées sur les comptes détenus auprès de la banque G.________, à Genève, par deux sociétés offshore dont B.________ est l'un des ayants droit économique avec le frère de D.________. Une partie des fonds de ces deux sociétés aurait été transférée sur le compte privé du recourant auprès du même établissement bancaire. Selon le rapport de la Police judiciaire fédérale établi le 27 mai 2005, auquel les parties ont eu accès, D.________ a été renvoyé en jugement en Russie en janvier 2004 sous l'inculpation de fraude, infraction également punissable en Suisse. Si l'on en croit des pièces nouvelles versées en procédure, il aurait été jugé. Il appartiendra au Ministère public de la Confédération de se faire remettre au plus vite un exemplaire de ce jugement, d'examiner s'il rend caduques les charges retenues contre le recourant et de prendre les mesures qui s'imposeraient en ce qui concerne la détention préventive. Au stade actuel de la procédure, on ne saurait dès lors admettre que l'infraction de base d'un éventuel blanchiment d'argent serait inexistante. 
Aux dires du recourant, les fonds investis dans l'augmentation du capital-actions de la société L.________ proviendraient partiellement de prêts sans intérêts consentis par des amis ou des hommes d'affaires russes et partiellement de ses économies. Les prêts dont il aurait bénéficié n'auraient toutefois fait l'objet d'aucun contrat. Il les aurait remboursés en liquide, grâce notamment à un héritage, sans se faire remettre de quittance. C'est son frère B.________ qui se serait occupé de transférer son argent sur son compte ouvert auprès de la banque G.________, à Genève. Il n'aurait jamais eu de compte bancaire en Russie. Quant aux fonds investis pour l'achat de son chalet à Anzère, ils proviendraient de la vente d'une résidence secondaire que détenait son père à N.________ et de la vente d'un appartement acquis par héritage à un parent éloigné, dont il ne se souvient plus le nom. Il n'y aurait pas eu d'actes de vente, s'agissant d'un rachat de parts de coopérative. Il aurait donné l'argent en liquide directement à son frère B.________ pour qu'il le transfère en Suisse. Il ignore les raisons pour lesquelles celui-ci a passé par une société offshore via la société K.________ pour s'acquitter du prix de vente de la maison en main du notaire. Il appartiendra aux autorités de vérifier ce point, pour autant que les mesures d'instruction tenues secrètes ne permettent pas déjà de le résoudre. En l'état de la procédure, il convient de reconnaître qu'une infraction de blanchiment d'argent ne peut sérieusement être exclue, ce qui suffit à tenir pour réalisée la première condition posée à une détention préventive. 
4. 
Le recourant estime qu'un risque concret de collusion ne saurait raisonnablement être invoqué pour motiver son maintien en détention. Il conteste également le danger de fuite et prétend qu'il pourrait être pallié par le versement d'une caution suffisante. 
4.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, voire qu'il prenne contact avec des témoins, des complices ou toute autre personne impliquée dans la procédure pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et ne peut, par conséquent, être totalement exclu. L'autorité qui entend justifier la détention par le danger de collusion doit donc démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un risque concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à altérer la manifestation de la vérité en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer, et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 et les arrêts cités). 
Le risque de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités); il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le danger de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4 p. 70 et les arrêts cités). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36/37). 
4.2 Pour la Cour des plaintes, le maintien de la détention préventive s'imposerait pour empêcher que le recourant ou son frère ne puissent harmoniser leurs déclarations et influencer des tiers susceptibles de fournir des informations utiles à l'enquête, tant en Suisse qu'à l'étranger. Elle se réfère en particulier aux récipiendaires en Suisse des fonds dont l'origine est présumée illicite, qui doivent pouvoir s'expliquer sans être soumis à des pressions, respectivement sans pouvoir se mettre d'accord entre eux sur la version des faits à présenter aux enquêteurs. 
Le risque de collusion n'est pas défini de manière concrète en tant qu'il porte sur une entente complice avec des personnes à entendre en Suisse, sans autre indication sur leur identité et les motifs qui auraient empêché de procéder à leur audition auparavant. 
En revanche, le recourant prétend que les fonds ayant alimenté son compte ouvert auprès de la banque G.________, à Genève, proviendraient d'argent liquide qu'il aurait remis à son frère B.________. Il affirme ignorer les raisons pour lesquelles ce dernier aurait passé par des comptes de sociétés offshore pour procéder à ce transfert. Une confrontation est nécessaire afin de savoir si son frère corrobore ou non cette version des faits. Aussi longtemps que cette mesure n'a pas été ordonnée, un risque de collusion existe entre les prévenus. 
La Cour des plaintes évoque également un risque de collusion par rapport à d'autres personnes domiciliées en Russie et récipiendaires en Suisse de fonds dont l'origine illicite est présumée. Le Ministère public de la Confédération a adressé le 7 novembre 2005 aux autorités russes une demande d'entraide judiciaire complémentaire visant à entendre ces personnes. Les enquêteurs auraient dû se rendre à cette fin à Moscou en janvier 2006, mais leur venue a dû être repoussée en raison de la vague de froid qui frappe la Russie. L'identité de ces personnes n'a pas été révélée au recourant en raison des restrictions d'accès au dossier dont celui-là fait l'objet. Cela ne supprime pas pour autant tout risque de pressions sur ces personnes, dans la mesure où elles pourraient être liées au recourant ou à son frère B.________ et, par voie de conséquence, connues de ceux-ci. Par ailleurs, ce risque est concret en raison des contacts que les frères A.________ et B.________ entretiennent avec leur pays d'origine; par ailleurs, il est d'autant plus fort que le frère du recourant, malgré sa détention, a pu se procurer une copie du billet d'avion pour un vol aller-retour Moscou à destination de Genève, libellé au nom de C.________ et censé démontrer que celui-ci aurait séjourné du 10 au 13 mars 2005 en Suisse sans avoir été inquiété. 
Cela étant, les besoins de l'instruction ne peuvent constituer un motif valable de détention que si les opérations d'enquête, dont le bon déroulement ne doit pas être compromis par la libération provisoire du prévenu, se poursuivent sans désemparer. Une confrontation du recourant avec son frère B.________ peut intervenir à bref délai. Les auditions des autres récipiendaires des fonds prétendument détournés par D.________ et versés sur des comptes en Suisse prévues en Russie ont dû être repoussées en raison de la vague de froid qui a sévi dans ce pays, sans que l'on sache à quelle date elles pourront être opérées. Si celles-ci ne pouvaient intervenir à bref délai, elles ne pourraient plus justifier le maintien du recourant en détention préventive en raison d'un risque de collusion et, partant, la restriction de l'accès au dossier des parties. Pour le surplus, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office si un risque de collusion pourrait se justifier par rapport à d'autres personnes ou d'autres mesures d'investigation en cours ou à venir. 
4.3 Quant au danger de fuite, il ne saurait en l'état être écarté. Le recourant est inculpé de blanchiment d'argent, lequel porte sur un chiffre d'affaires important, largement supérieur à 100'000 fr. S'il devait être reconnu coupable de ce chef d'accusation, il serait passible d'une peine d'emprisonnement nettement supérieure à la détention subie (art. 305bis ch. 2 let. c CP; ATF 129 IV 188); la gravité de la peine à laquelle le recourant s'expose représente un élément important en faveur d'un risque de fuite. Sur le plan personnel, A.________ vit certes depuis plus de douze ans en Suisse avec sa femme et son fils. Il ne maîtrise cependant qu'imparfaitement la langue française malgré son long séjour en Valais. Il ne prétend pas avoir noué d'attaches particulières avec la Suisse. Les revenus qu'il tire de son activité professionnelle au sein de l'entreprise de transports dirigée par son frère B.________ sont modestes et ne sauraient constituer un motif de nature à le dissuader de fuir. Il dispose d'un appartement à N.________ où il pourrait se rendre, dans la mesure où il ne fait actuellement l'objet d'aucune poursuite pénale en Russie. L'autorisation de séjour annuelle qui lui a été délivrée est échue depuis juillet 2005 et n'a pas été renouvelée dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale en cours. Le Service valaisan de l'état civil et des étrangers a informé le Ministère public de la Confédération du fait qu'il avait bloqué la demande de naturalisation en cours du fils du recourant jusqu'à droit connu sur l'enquête pénale en cours. Le risque de fuite est donc concret. Il est vrai que le recourant connaissait les reproches qui lui sont faits bien avant son inculpation et qu'il lui était dès lors loisible de quitter le pays. Cette circonstance n'est toutefois guère pertinente pour apprécier le risque de fuite aujourd'hui, compte tenu des développements de l'enquête. Enfin, aussi longtemps que le risque de collusion persiste, une libération sous caution n'est pas envisageable. 
5. 
Le recourant dénonce une violation du principe de célérité garanti à l'art. 29 al. 1 Cst. et aux art. 5 par. 3 et 6 par. 1 CEDH
5.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, le prévenu doit être libéré lorsque la durée de son incarcération se rapproche de la peine privative de liberté qui sera éventuellement prononcée. Le recourant ne prétend pas, à juste titre, que tel serait le cas en l'occurrence au vu de l'infraction qui lui est reprochée. L'incarcération peut aussi être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151; 125 I 60 consid. 3d p. 64; 124 I 208 consid. 6 p. 215 et les arrêts cités). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142; 119 Ib 311 consid. 5b p. 325; 117 Ib 193 consid. 1c p. 197). N'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai de détention maximum; c'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, le cas échéant par une réduction de peine, de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151/152). 
5.2 En l'occurrence, le recourant est soupçonné d'avoir blanchi en Suisse des valeurs patrimoniales dont il devait présumer qu'elles provenaient de détournements de fonds publics commis en Russie. L'enquête de police judiciaire, qui concerne également d'autres prévenus, a justifié de nombreuses mesures d'investigation en Suisse; elle a également nécessité l'envoi de commissions rogatoires en Russie. Le Procureur général s'est rendu personnellement du 3 au 7 octobre 2005 à Moscou pour procéder à divers actes d'instruction. Des mesures d'instruction complémentaires doivent encore être conduites en Russie, visant notamment à interroger les récipiendaires des fonds prétendument détournés, dont l'exécution a dû être repoussée en raison de la vague de froid qui a sévi en Russie en janvier 2006. A la lecture de l'inventaire des pièces du dossier, on ne constate aucun relâchement flagrant et répréhensible dans la conduite de l'enquête. Les critiques relatives à l'audition d'un témoin en Suisse qui aurait pu être faite plus tôt ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat. La célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leurs tâches avec le soin voulu (arrêt de la CourEDH dans la cause Waridel c. Suisse du 12 avril 2001 paru à la JAAC 2001 n° 121 p. 1303). Un juste équilibre doit ainsi être ménagé entre les droits de la défense et l'intérêt public à faire toute la lumière sur une infraction que l'on peut objectivement qualifier de grave. Compte tenu de l'ampleur des détournements commis en Russie, des efforts déployés pour en cacher la trace et de l'attitude des prévenus, on ne saurait dire que la police judiciaire fédérale aurait failli à son obligation de diligence dans la conduite de l'enquête. 
6. 
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération, à l'Office des juges d'instruction fédéraux et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
Lausanne, le 13 février 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: