Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.347/2005 /ech 
 
Arrêt du 13 février 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les juges Corboz, président, Favre et Pagan, juge suppléant. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
X.________ SA, 
défenderesse et recourante, représentée par Me Olivier Couchepin, 
 
contre 
 
Société Y.________, 
demanderesse et intimée, représentée par Me Serge Métrailler. 
 
Objet 
contrat d'entreprise; garantie de l'entrepreneur 
 
recours en réforme contre le jugement rendu le 
12 septembre 2005 par la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Faits: 
A. 
En 1992, la Société Y.________ a fait aménager par X.________ SA, à l'intérieur d'un bâtiment qu'elle exploite dans cette localité, dix cuves destinées à l'encavement du moût. 
Au printemps de 1997, la société vinicole a pris contact avec la même entreprise en vue de refaire l'étanchéité de cinq des cuves. Après un examen sur place, l'entreprise proposa de remplacer le revêtement intérieur en briques de verre par un isolant moderne. Sur la base d'un devis, la société accepta; les travaux furent exécutés en juillet et août 1997. La société versa alors un acompte de 50'000 fr. et, en janvier 1998, elle acquitta le solde de la facture par 11'180 fr. 
Après le transvasement de la vendange de 1997, on constata la présence de cloques sur les parois intérieures des cuves. L'entreprise exécuta des travaux de réfection pendant l'été de 1998. Le même épisode, soit l'apparition de cloques suivie d'une réparation par l'entreprise, se répéta pendant chacune des années 1999, 2000 et 2001. 
Dès juillet 2001, sur la base d'un avis du fournisseur de l'isolant qui imputait l'apparition des cloques à une humidité excessive des murs, l'entreprise a contesté qu'elle dût assumer elle-même ce défaut. Elle exécuta encore certaines réparations, en particulier des réparations provisoires après sondage des murs; elle adressa à la société des factures au montant total d'environ 16'300 fr. qui ne furent pas acceptées et demeurèrent impayées. 
B. 
Le 17 juin 2002, la Société Y.________ a ouvert action contre X.________ SA devant le Juge de district de Martigny. Elle refusait l'ouvrage fourni par la défenderesse et elle lui réclamait 61'180 fr. pour remboursement du prix payé, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er février 1998. 
La défenderesse a conclu au rejet de cette demande; elle a élevé une demande reconventionnelle portant sur ses factures impayées. 
Après clôture de l'instruction, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal a statué le 12 septembre 2005. Elle a accueilli la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle. Sur la base d'une expertise, elle a constaté qu'un enduit étanche avait été appliqué sur des murs en béton très humides et contaminés, sur une certaine profondeur, par des substances étrangères. Un phénomène d'osmose attirait l'humidité à travers le matériau contaminé, de l'intérieur vers la surface, et provoquait la formation des cloques. Avant d'appliquer l'enduit, il eût été nécessaire d'éliminer le béton contaminé. La défenderesse avait proposé puis réalisé une solution technique qui répondait à une évaluation inadéquate de la situation et de l'état des murs. En sa qualité d'entreprise spécialisée dans les travaux d'étanchéité, elle était responsable de cette erreur. Le revêtement défectueux était irréparable; la demanderesse était par conséquent en droit de le refuser et d'exiger le remboursement du prix. 
C. 
Agissant par la voie du recours en réforme, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de modifier l'arrêt du Tribunal cantonal en ce sens que la demande soit rejetée. 
La demanderesse conclut au rejet du recours. 
Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, un recours de droit public que la défenderesse a introduit contre le même prononcé. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours est formé par une partie qui a succombé dans ses conclusions. Il est dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal suprême (art. 48 al. 1 OJ), dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ), il est en principe recevable. 
Le recours en réforme peut être exercé pour violation du droit fédéral, à l'exclusion des droits constitutionnels et du droit cantonal (art. 43 al. 1 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). En l'occurrence, le recours est irrecevable sur tous les points où la défenderesse se réfère aux pièces du dossier plutôt qu'aux constatations du jugement attaqué. 
2. 
Il est constant que les parties se sont liées par un contrat d'entreprise et que la défenderesse a livré, en automne 1997, un ouvrage qui consistait dans une nouvelle étanchéité de cinq cuves destinées à la fermentation du moût. 
Aux termes des art. 367 al. 1 et 370 CO, le maître doit vérifier l'état de l'ouvrage dont il a reçu livraison, cela aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et, s'il y a lieu, en signaler les défauts à l'entrepreneur (art. 367 al. 1). Si le maître omet la vérification ou l'avis, il est censé avoir accepté l'ouvrage avec les défauts qu'il aurait pu constater et signaler (art. 370 al. 2). Si des défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance; sinon, l'ouvrage est tenu pour accepté avec eux également (art. 370 al. 3). L'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité en raison des défauts acceptés (art. 370 al. 1); par suite des autres défauts, régulièrement signalés, le maître peut exercer les droits qui lui sont conférés par l'art. 368 CO (consid. 4 ci-dessous). 
Selon le jugement attaqué, les cloques constatées après le transvasement de la vendange de 1997 constituaient un défaut de l'ouvrage et la demanderesse l'a signalé en temps utile à la défenderesse. En conséquence, cette partie-là a sauvegardé ses droits. De toute manière, en entreprenant des travaux de réparation, la défenderesse a manifesté de façon tacite qu'elle renonçait à exciper d'un éventuel retard dans l'annonce du défaut. 
Toute différence entre ce que l'ouvrage est réellement, d'une part, et ce qu'il devrait être selon l'attente des parties, d'autre part, est un défaut (François Chaix, Commentaire romand, ch. 6 ad art. 368 CO; Peter Gauch et Benoît Carron, Le contrat d'entreprise, Zurich 1999, ch. 1357). En particulier, il existe un défaut caché, que le maître ne peut pas constater lors de la vérification à accomplir après la livraison, lorsque l'ouvrage se dégrade plus rapidement qu'il ne devrait (Chaix, op. cit., ch. 6 ad art. 370 CO; Gauch/Carron, op. cit., ch. 1454). En l'occurrence, la demanderesse pouvait légitimement espérer que l'étanchéité nouvelle résisterait pendant plus que quelques mois. L'existence d'un défaut est donc incontestable; la défenderesse objecte en vain que l'entrepreneur n'est pas obligé d'entretenir l'ouvrage après qu'il l'a livré. 
Cette partie conteste que la demanderesse ait signalé l'apparition des cloques en temps utile; pour le surplus, elle s'abstient de mettre en doute qu'elle ait tacitement renoncé à arguer du retard. Or, selon la jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 let. c OJ, si la décision attaquée repose sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, la partie recourante doit indiquer pour chacune d'elles en quoi le droit fédéral est censément violé (ATF 131 III 595 consid. 2.2 p. 598; 121 III 46 consid. 2 p. 47). Cette exigence n'étant pas satisfaite, le recours en réforme est irrecevable sur ce point également. 
3. 
Selon les art. 365 al. 3 et 369 CO, le maître ne peut pas invoquer les droits résultant des défauts de l'ouvrage lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit en raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause (art. 369). Cette situation est notamment réalisée lorsque le maître a fourni la matière nécessaire à la réalisation de l'ouvrage, que cette matière s'est révélée défectueuse au cours des travaux, que l'entrepreneur en a immédiatement averti le maître (art. 365 al. 3) et que ce dernier a passé outre à l'avertissement (Chaix, op. cit., ch. 26 ad art. 365 CO). L'entrepreneur a en principe l'obligation d'examiner la matière fournie par le maître (Chaix, op. cit., ch. 21 ad art. 365 CO; Gauch/Carron, op. cit., ch. 2000); dans cet examen, il doit au minimum faire preuve de la diligence correspondant aux compétences objectivement requises par l'ouvrage à réaliser; s'il dispose de compétences plus étendues, celles-ci déterminent la diligence que le maître peut attendre de lui (Chaix, op. cit., ch. 3 ad art. 364 CO; Gauch/Carron, op. cit., ch. 841). 
La défenderesse expose avec raison que le béton des murs à rendre étanches constituait une matière fournie par la demanderesse (ATF 113 II 421 consid. 2a p. 422) et que la contamination de ce béton constituait un défaut de cette même matière. Le Tribunal cantonal retient toutefois aussi avec raison que ce défaut et le risque correspondant auraient dû être reconnus par une entreprise spécialisée dans les travaux d'étanchéité, et qu'il eût donc incombé à la défenderesse de proposer une solution adaptée à l'état des murs, comportant la réfection de ces éléments ou reposant sur une technique entièrement différente. Faute d'avoir satisfait à son devoir de diligence, cette partie doit assumer les conséquences du défaut des murs, d'où il résulte que l'art. 369 CO n'est pas opposable à la demanderesse. 
4. 
L'art. 368 al. 1 CO prévoit que si l'ouvrage est défectueux au point que le maître ne peut pas en faire usage, ou ne peut pas être équitablement contraint de l'accepter, il a le droit de le refuser. Le contrat est alors résolu et le maître a le droit d'exiger la restitution de ce qu'il a déjà payé, avec intérêts au taux légal selon l'art. 73 al. 1 CO, dès le paiement (Chaix, op. cit., ch. 23 à 25 ad art. 368 CO; Gauch/Carron, op. cit., ch. 1535). En cas de défaut moins important, l'art. 368 al. 2 CO autorise le maître à exiger la réparation de l'ouvrage aux frais de l'entrepreneur, si la réparation est possible sans dépense excessive, ou à réduire le prix en proportion de la moins-value. Le maître jouit de droits formateurs correspondant à chacune de ces trois options, soit la résolution du contrat, la réduction du prix ou la réparation de l'ouvrage. Le choix d'une option s'effectue par une déclaration de volonté adressée à l'entrepreneur; il est irrévocable et entraîne la perte des autres options (Chaix, op. cit., ch. 4 et 9 ad art. 368 CO). 
Si le maître a choisi la réparation et qu'il ne parvient pas à l'obtenir, il peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur, selon l'art. 107 al. 1 CO, un délai convenable pour l'exécution; à l'expiration de ce délai, si la réparation n'est pas accomplie, son droit de refuser l'ouvrage renaît. Ce même droit renaît également, conformément à l'art. 108 ch. 1 CO, s'il ressort de l'attitude de l'entrepreneur qu'une sommation avec délai d'exécution n'aurait pas d'effet (Chaix, op. cit., ch. 51 ad art. 368 CO; Gauch/Carron, op. cit., ch. 1797 et 1801). 
La défenderesse fait valoir que la formation des cloques n'a pas empêché, après chacune des vendanges qui ont suivi la livraison, une utilisation des cuves répondant à leur destination. Elle en déduit que l'étanchéité ne présentait pas de défaut suffisamment grave pour justifier un refus de cet ouvrage. Son argumentation serait pertinente si la juridiction cantonale avait constaté que même sans les travaux effectués chaque année, l'étanchéité aurait conservé une efficacité convenable et durable. Or, cette constatation est absente du jugement. En raison des réfections que l'étanchéité subissait d'année en année, on ne peut pas retenir que l'utilisation normale des cuves fût possible nonobstant le défaut. Le jugement révèle seulement que celui-ci était irréparable et qu'il entraînait une dégradation fulgurante de l'étanchéité. Il s'agissait donc d'un défaut rédhibitoire, propre à justifier un refus selon l'art. 368 al. 1 CO
Après le transvasement de la première vendange, en laissant la défenderesse exécuter des travaux qui tendaient à une réparation de l'étanchéité, la demanderesse a tacitement choisi l'option correspondante et elle a donc renoncé à son droit de refus. Toutefois, ces travaux et les tentatives ultérieures se sont révélés inaptes à éliminer le défaut. Cette situation a fait renaître le droit de refuser l'ouvrage et la demanderesse pouvait exercer ce droit même sans inviter l'autre partie, préalablement, à une tentative supplémentaire de réparation dont on pouvait raisonnablement prévoir qu'elle n'apporterait pas de solution durable. 
La défenderesse objecte qu'aux termes de l'art. 368 al. 3 CO, le droit de refus n'existe pas lorsque l'ouvrage est fait sur le fonds du maître et que son enlèvement présenterait des inconvénients excessifs. Il est vrai que l'étanchéité défectueuse ne peut être que détruite et que son enlèvement n'entre donc pas en considération. Confrontée à une moins-value totale de l'ouvrage, la demanderesse est néanmoins autorisée à réclamer le remboursement total du prix payé, avec suite d'intérêts. Enfin, la défenderesse se plaint vainement d'une appréciation incorrecte au regard de l'art. 44 al. 2 CO car elle n'est pas condamnée à la réparation d'un dommage. Le jugement se révèle conforme au droit fédéral, ce qui conduit au rejet du recours. 
5. 
A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à la partie qui obtient gain de cause. 
 
Le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 3'000 fr. 
3. 
La défenderesse acquittera une indemnité de 3'500 fr. à verser à la demanderesse à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 13 février 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: