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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.224/2006 
 
Arrêt du 13 février 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Müller. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, boulevard Saint-Georges 16-18, case postale 51, 1211 Genève 8, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 
case postale 3888, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Regroupement familial, 
 
recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 10 mars 2006. 
 
Faits : 
A. 
Originaire de Serbie et Monténégro, X.________, qui est né le 13 mars 1965, a épousé une Suissesse en 1987. Le couple a divorcé le 31 mai 1994 sans avoir eu d'enfant. X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement le 3 février 1997 et il a obtenu, par la suite, la nationalité suisse. 
 
Le 29 mars 2004, X.________ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son fils A.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né le 14 juillet 1990 d'une relation extra-conjugale avec B.________. Par décision du 18 août 2004, l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a rejeté la demande. Il a notamment retenu que A.________ n'entretenait pas une relation prépondérante avec son père et qu'il avait toutes ses attaches familiales, sociales et culturelles dans sa patrie. L'Office cantonal a considéré en outre que la demande de regroupement familial tendait en fait à procurer à A.________ une autorisation de séjour afin d'assurer sa proche et future vie d'adulte. 
 
A.________ est arrivé à Genève le 16 février 2005 et son père a déposé une nouvelle demande de regroupement familial en sa faveur le 1er mars 2005. Par décision du 8 mars 2005, l'Office cantonal a rejeté la demande et imparti à A.________ un délai de départ échéant le 30 juin 2005. Il a estimé que X.________ n'apportait pas d'élément nouveau par rapport à la première demande de regroupement familial, à l'exception d'un document du 15 décembre 2004 relatif au transfert du droit de garde sur son fils A.________. Il a considéré que ce document avait été établi pour les besoins de la cause et a renvoyé l'intéressé à sa décision du 18 août 2004. 
B. 
Par décision du 10 mars 2006, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours) a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Office cantonal du 8 mars 2005 et confirmé ladite décision. Elle a considéré qu'il n'était pas établi que X.________ entretenait avec son fils A.________ une relation étroite et prépondérante qui justifierait l'octroi à ce dernier d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Elle a estimé que c'était bien plutôt pour des motifs économiques (possibilités de formation et d'avenir meilleur) et, partant, étrangers au sens et au but du regroupement familial que la demande litigieuse avait été déposée. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer et d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours du 10 mars 2006, puis d'agréer sa demande de regroupement familial, d'octroyer une autorisation de séjour à A.________ et d'inviter "l'autorité cantonale" à procéder en ce sens. Le recourant invoque les art. 17 al. 2 3ème phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) et 8 par. 1 CEDH. Il allègue une violation de la loi et une appréciation manifestement erronée des faits pertinents. 
 
La Commission cantonale de recours n'a pas répondu au recours dans le délai imparti à cette fin. L'Office cantonal a renoncé à formuler des observations sur le recours. 
 
L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours. 
D. 
Par ordonnance du 16 juin 2006, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif présentée par le recourant. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 571 consid. 1 p. 573). 
1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ) (cf. art. 132 al. 1 LTF). 
1.2 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. D'après l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342/343). 
 
Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, qui s'applique par analogie aux enfants étrangers de ressortissants suisses (ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141 et la jurisprudence citée), les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Pour déterminer si l'enfant a moins de dix-huit ans, il faut se placer au moment de la demande de regroupement familial (ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141 et la jurisprudence citée). En l'espèce, A.________ n'avait pas quinze ans lorsque son père, qui est suisse, a demandé un regroupement familial en sa faveur. Le recours de droit administratif est donc recevable sous cet angle. 
1.3 Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le présent recours est recevable en vertu des art. 97 ss OJ
2. 
Selon l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens ainsi que les traités internationaux (cf. ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318 et la jurisprudence citée), sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). La possibilité de faire valoir des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est dès lors très restreinte. Seules sont admissibles les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 131 II 548 consid. 2.4 p. 552 et la jurisprudence citée). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ). 
Le recourant produit un document daté du 24 avril 2006, soit postérieur à la décision attaquée. C'est une pièce nouvelle que l'autorité de céans ne peut pas prendre en considération, au regard de l'art. 105 al. 2 OJ
3. 
Selon la jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14; 126 II 329 consid. 2a p. 330 et la jurisprudence citée), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années et l'autre à l'étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel et le droit de faire venir les enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun: tandis que, dans ce dernier cas, le droit peut, en principe, être exercé en tout temps sans restriction sous réserve de l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2 p. 14; 126 II 329 consid. 3b p. 332/333), il n'existe, en revanche, pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent. La reconnaissance d'un tel droit suppose alors que le parent concerné ait avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation ainsi que de la distance et qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252, et la jurisprudence citée). Ces restrictions sont pareillement valables lorsqu'il s'agit d'examiner sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement familial (partiel) d'enfants de parents séparés ou divorcés (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.4 p. 256; 124 II 361 consid. 3a p. 366; 118 Ib 153 consid. 2c p. 160). 
 
Dans un arrêt du 19 décembre 2006 destiné à la publication (2A.316/2006), le Tribunal fédéral a maintenu et explicité sa jurisprudence. Il a indiqué qu'un droit au regroupement familial partiel ne doit, dans certains cas et sous réserve de l'abus de droit, pas être d'emblée exclu, même s'il est exercé plusieurs années après la séparation de l'enfant avec le parent établi en Suisse et si l'âge de l'enfant est alors déjà relativement avancé. Tout est affaire de circonstances. Il s'agit de mettre en balance, d'une part, l'intérêt privé de l'enfant et du parent concerné à pouvoir vivre ensemble en Suisse et, d'autre part, l'intérêt public de ce pays à poursuivre une politique restrictive en matière d'immigration. L'examen du cas doit être global et tenir particulièrement compte de la situation personnelle et familiale de l'enfant et de ses réelles chances de s'intégrer en Suisse. A cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'y est créées, de même que l'intensité de ses liens avec son autre parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire ou encore ses connaissances linguistiques sont des éléments primordiaux dans la pesée des intérêts. Un soudain déplacement de son cadre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. De plus, une longue durée de séparation d'avec son parent établi en Suisse a normalement pour effet de distendre ses liens affectifs avec ce dernier, en même temps que de resserrer ces mêmes liens avec le parent et/ou les proches ayant pris soin de lui à l'étranger, dans une mesure pouvant rendre délicat un changement de sa prise en charge éducative. C'est pourquoi il faut continuer autant que possible à privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement (familial, social, éducatif, linguistique, scolaire, ...) que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence. 
 
D'une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des circonstances (âge, niveau scolaire, connaissances linguistiques, ...) et si ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut notamment tenir compte du temps que l'enfant et le parent concerné ont passé ensemble avant d'être séparés l'un de l'autre et examiner dans quelle mesure ce parent a réussi pratiquement depuis lors à maintenir avec son enfant des relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement du temps, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, ...), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant (cf. arrêt précité 2A.316/2006 du 19 décembre 2006, consid. 3 et 5). 
4. 
Dans l'examen du cas d'espèce, on ne saurait prendre en considération le séjour que A.________ fait en Suisse depuis le 16 février 2005. En effet, alors que la première demande de regroupement familial en sa faveur avait été rejetée par décision du 18 août 2004, A.________ est venu vivre illégalement en Suisse. Il est actuellement au bénéfice d'une simple tolérance en raison de la procédure entamée pour régulariser sa situation en Suisse. Tenir compte du séjour qu'il y effectue depuis le 16 février 2005 reviendrait à encourager la politique du fait accompli et, par conséquent, à porter atteinte au principe de l'égalité par rapport aux nombreux étrangers qui respectent les procédures établies pour obtenir un titre de séjour en Suisse. 
 
Le recourant a bénéficié d'une autorisation d'établissement depuis le 3 février 1997, date à partir de laquelle il a en principe eu un droit au regroupement familial en faveur de son fils A.________ (étant encore rappelé qu'un tel regroupement aurait déjà été envisageable auparavant, dans le cadre de l'art. 38 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE; RS 823.21]). Il a cependant attendu sept ans, jusqu'au 29 mars 2004, avant d'entreprendre des démarches au titre du regroupement familial. Le recourant prétend certes avoir essayé de faire venir son fils A.________ en Suisse pendant la guerre, mais s'être heurté à l'intransigeance de l'administration qui aurait subordonné l'octroi d'un visa à la fourniture d'une garantie bancaire trop élevée, vu sa situation financière. Toutefois, il n'apporte pas la moindre preuve de cette démarche et, selon l'Office cantonal, il n'a pas mentionné l'existence de A.________ aux autorités compétentes jusqu'au dépôt de la première demande de regroupement familial, le 29 mars 2004. De plus, les parents de A.________ n'ont jamais créé de communauté familiale. Ainsi, le regroupement familial sollicité ne pourrait être que partiel. Or, il convient d'éviter une mesure qui n'aboutirait qu'à séparer A.________ de sa mère, avec laquelle il a vécu dans sa patrie jusqu'à quatorze ans et demi. En effet, c'est avec sa mère, qui s'est occupée de lui depuis sa naissance jusqu'à son départ pour la Suisse, qu'il a une relation prépondérante. Il a une relation toute différente avec son père avec lequel il n'a jamais cohabité avant de venir vivre illégalement en Suisse, le 16 février 2005. D'ailleurs, comme le relève la décision attaquée, le recourant ne s'est pas employé à faire venir son fils A.________ en Suisse dans le cadre de séjours touristiques ni à consacrer son temps et son affection à favoriser l'établissement de relations assidues et intenses avec lui, mais il s'est investi dans une nouvelle relation sentimentale avec une ressortissante slovaque qui lui a donné, le 23 août 2001, un fils, C.________, vivant en Slovaquie. Le recourant fait valoir que la garde de son fils A.________ lui a été confiée par jugement du 10 décembre 2004 et que la mère, B.________, n'arrive plus à faire façon de ce fils. A plusieurs reprises, le recourant a fait état d'un manque d'autorité de B.________ sur son fils A.________. Toutefois, aucune pièce du dossier n'étaie ces propos. En particulier, le jugement du 10 décembre 2004 ne motive pas le transfert du droit de garde sur A.________ de la mère au père. De toute façon, c'est dans sa patrie que A.________ a ses racines familiales, sociales et culturelles. Il y est né et y a passé son enfance, puis le début de son adolescence jusqu'à quatorze ans et demi. Au surplus, il appartiendra au recourant d'apporter à la mère le soutien et l'aide financière nécessaires à l'entretien et à l'éducation de l'enfant A.________ dans son pays d'origine. 
 
Ainsi, les conditions auxquelles la jurisprudence soumet le regroupement familial ne sont pas remplies en l'espèce. En outre, comme le relève l'autorité intimée, il ressort du dossier que le but poursuivi par le recourant en demandant ce regroupement familial semble être avant tout d'ordre économique. Dès lors, c'est à juste titre que la Commission cantonale de recours a confirmé la décision de l'Office cantonal refusant le regroupement familial en faveur de A.________. Ce faisant, elle n'a pas constaté les faits pertinents de façon manifestement inexacte ni violé le droit fédéral ou l'art. 8 par. 1 CEDH
5. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. 
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 13 février 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: