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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_60/2012 
 
Arrêt du 13 février 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure pénale; ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 décembre 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par ordonnance du 7 novembre 2011, le Procureur général de la République et canton de Genève n'est pas entré en matière sur la plainte pénale que A.________ avait déposée le 27 septembre 2011 contre les procureures B.________ et C.________ pour abus d'autorité, complicité de dénonciation calomnieuse, complicité de calomnie et corruption. 
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par le plaignant contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 22 décembre 2011. 
A.________ a recouru le 30 janvier 2012 au Tribunal fédéral contre cet arrêt dont il demande l'annulation. Il conclut à l'ouverture d'une enquête pénale sur la base de sa plainte et à l'allocation d'une indemnité équitable pour tort moral à la charge de l'Etat de Genève. Il requiert l'assistance judiciaire gratuite. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral est reconnue à la partie plaignante si et dans la mesure où la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles au sens de cette disposition, celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss CO. Les prétentions de droit public, à plus forte raison lorsqu'elles ne peuvent être dirigées contre l'auteur lui-même mais uniquement contre la collectivité, et qu'elles ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion, ne constituent en revanche pas des prétentions civiles (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 131 I 455 consid. 1.2.4 p. 461; 125 IV 161 consid. 2b p. 163; arrêt 1B_329/2011 du 19 août 2011 consid. 2). Or, en vertu de l'art. 1er de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC; RS/GE A 2 40), l'Etat de Genève répond seul des dommages résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence dans l'exercice de leurs fonctions par des magistrats. Le recourant ne dispose donc d'aucune prétention civile contre les procureures visées par la plainte qu'il pourrait faire valoir dans la procédure pénale. L'indemnisation pour le tort moral subi qu'il entend réclamer contre l'Etat de Genève n'est pas une prétention civile mais une prétention de droit public qu'il doit invoquer dans la procédure prévue à cet effet par la LREC. Cela étant, le recourant ne peut pas fonder sa vocation pour agir sur sa qualité de partie plaignante au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (arrêts 1B_26/2011 du 2 février 2011 consid. 2 et 6B_424/2010 du 23 juin 2010 consid. 1.1). L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre par ailleurs pas en considération. Le recourant ne dénonce enfin aucune violation de ses droits de parties à la procédure équivalant à un déni de justice formel et ne peut se prévaloir d'aucun intérêt juridique à l'annulation de l'arrêt attaqué, la seule volonté de voir appliquer correctement le droit pénal fédéral étant à cet égard insuffisante (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.7.2 et 1.9 p. 39-40; 133 IV 228 consid. 2.3 p. 230). Le recours est donc irrecevable faute de qualité pour agir. 
 
3. 
La cause d'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Etant donné les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire gratuite est sans objet. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
Lausanne, le 13 février 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin