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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_401/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 février 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Karlen et Chaix. 
Greffière: Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Silvan Hürlimann, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération.  
 
Objet 
Séquestre, 
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 9 octobre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
A la suite d'une annonce du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) en relation avec une dénonciation de I.________ Ltd - société qui s'est ensuite constituée partie plaignante -, le Ministère public de la Confédération (MPC) instruit depuis le 3 mars 2011 une enquête contre inconnus pour blanchiment d'argent en relation avec une possible importante escroquerie commise en décembre 2007 en Russie. Le MROS lui ayant transmis les informations reçues en septembre 2012 de la banque H.________ SA, le MPC a demandé le 17 septembre 2012 l'identification des relations bancaires dont A.________, B.________, C.________ Ltd, D.________ Ltd, E.________ Ltd et F.________ Ltd seraient les titulaires, ayants droits économiques ou au bénéfice d'un pouvoir de signature. Il a également ordonné la production des documents bancaires y relatifs, ainsi que le séquestre notamment du compte n o ggg dont A.________ est le titulaire et ayant droit économique. A l'appui de sa décision, le Procureur a expliqué que les relations bancaires susmentionnées auraient pu servir de récipiendaires à des fonds qui proviendraient des éventuelles infractions commises en Russie.  
Le 28 mai 2013, le MPC a rejeté la requête de levée du séquestre déposée le 28 janvier 2013 par A.________, considérant que les soupçons que les fonds déposés en Suisse pourraient être d'origine criminelle s'étaient renforcés. Se fondant notamment sur le rapport d'analyse effectué par le Centre de compétences Economie et Finance (CCEF), le Procureur a retenu que l'arrière-plan économique de deux versements de février 2008 sur le compte de C.________ Ltd - dont A.________ et B.________ sont les ayants droits économiques (depuis 2008 pour le second) - n'avait pas pu être clarifié. Il a ensuite relevé l'existence de mouvements entre le compte de cette société et celui de A.________, ainsi que ceux de D.________ Ltd - société dont A.________ est l'ayant droit économique -, sans qu'il soit indiqué précisément l'origine des sommes transférées. Le magistrat a enfin mentionné que des mesures d'instruction complémentaires étaient en cours. 
 
B.   
Le 9 octobre 2013, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette décision. Elle a tout d'abord relevé que le séquestre du compte bancaire avait été ordonné à des fins conservatoires. En se référant au rapport du CCEF, les premiers juges ont estimé qu'il existait des soupçons suffisants que deux versements à C.________ Ltd pourraient provenir de l'escroquerie présumée commise en Russie. Ils ont ensuite considéré que des liens existaient entre le compte de cette société et A.________, ce qui justifiait le maintien du séquestre sur le compte de ce dernier. La juridiction précédente a enfin retenu que le séquestre respectait le principe de proportionnalité tant dans son montant que dans sa durée. 
 
C.   
Par mémoire du 8 novembre 2013, A.________ forme un recours en matière pénale contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci, ainsi que de la décision du MPC du 28 mai 2013. Il requiert la levée du séquestre sur son compte bancaire et, à titre subsidiaire, le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
Invités à se déterminer, la Cour des plaintes a renoncé à formuler des observations, tandis que le MPC a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant a déposé des déterminations complémentaires, persistant dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. D'après l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle. Selon l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure devant le Tribunal fédéral est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Le recourant peut rédiger le mémoire de recours dans la langue (officielle) de son choix, qui ne doit pas nécessairement correspondre à celle de la procédure devant le Tribunal de céans.  
En l'occurrence, le recourant a entrepris l'arrêt du 9 octobre 2013, rendu en langue française, au moyen d'un mémoire rédigé en allemand, procédé qui est admissible. La langue de la procédure est toutefois le français et la présente décision sera rendue dans cette langue. 
 
 
1.2. Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est recevable contre les arrêts de la Cour de plaintes qui portent sur des mesures de contrainte, dont font partie les décisions relatives au séquestre d'avoirs bancaires (ATF 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94). Ce type de décision a un caractère incident (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131 et les références) et cause en principe un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car le détenteur desdites valeurs se trouve privé temporairement de leur libre disposition (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les arrêts cités).  
En tant que titulaire du compte saisi et ayant participé à la procédure devant le Tribunal pénal fédéral, le recourant a qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). Au surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
1.3. Si l'art. 98 LTF prévoit que dans les cas de recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels, cette disposition ne s'applique pas aux mesures de contrainte prévues aux art. 196 ss CPP, dont fait partie le séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales (ATF 129 I 103 consid. 2 p. 105 ss; arrêt 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 1.3). Le pouvoir de cognition du Tribunal fédéral n'est par conséquent pas limité à l'examen de l'arbitraire (ATF 138 IV 186 consid. 1.2 p. 188 s.; 137 IV 340 consid. 2.4 p. 346; arrêt 1B_277/2011 du 28 juin 2011 consid. 1.2). Il applique en outre le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF).  
 
1.4. Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123; 135 I 221 consid. 5.2.4 p. 229; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 344).  
Il en résulte que s'il ne peut être reproché au Ministère public d'avoir continué l'instruction parallèlement à la présente cause, les actes auxquels le MPC semble se référer dans ses observations (procédure aux Etats-Unis, nouvelle dénonciation du MROS et nouveau séquestre auprès d'une autre banque) ne résultent pas de l'arrêt attaqué, étant également pour la majorité postérieurs à celui-ci. Il s'agit donc de faits nouveaux qui sont irrecevables; la question de l'éventuel droit d'accès du recourant à ces documents n'a ainsi pas à être traitée dans la présente cause. 
 
1.5. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de faits que si ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, en particulier en violation de l'interdiction de l'arbitraire consacrée à l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51). La correction du vice doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
En l'occurrence, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir retenu que l'analyse du CCEF confirmerait que les deux sommes créditées sur le compte de C.________ Ltd proviendraient des fonds présumés détournés au détriment de l'administration fiscale de Moscou. Certes, une telle confirmation ne ressort pas expressément du rapport. Cependant, la critique du recourant est infondée dès lors qu'il part de la prémisse erronée que le CCEF se serait fondé uniquement sur les allégations de la partie plaignante pour établir son rapport. Or celui-ci disposait aussi des pièces relatives aux comptes bancaires séquestrés (relevés, documents d'ouverture et concernant l'identification des titulaires, ainsi que des ayants droits). Si son examen a notamment consisté à comparer les extraits bancaires avec le cheminement des fonds allégués par la partie plaignante (dont le schéma a été reproduit dans le rapport), le rapport a également analysé les autres documents à sa disposition (en particulier les libellés des deux transactions litigieuses et les mouvements entre les comptes séquestrés). Dès lors, à ce stade de l'instruction, il n'était pas arbitraire de retenir que ce rapport semblait en substance - expression d'ailleurs également utilisée par la juridiction précédente - confirmer l'hypothèse d'une provenance criminelle des fonds versés alors à C.________ Ltd. 
Partant, ce grief doit être écarté. 
 
2.   
Le recourant invoque les art. 29 ss, 32 Cst. et 6 § 3 CEDH, soutenant notamment que le principe de présomption d'innocence aurait été violé. Il se réfère à cet égard à l'ordonnance du 28 mai 2013 rendue par le MPC. Ce faisant, il ne formule aucune critique à l'encontre de la décision attaquée. Il ne prétend en particulier pas qu'un tel grief n'aurait pas été examiné par la juridiction précédente. Cette manière de procéder n'est pas conforme aux exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 2 1 ère phrase LTF, ni a fortiori à celles relatives à l'invocation de droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176). Partant, ces griefs sont irrecevables.  
Au demeurant, le recourant se prévaut en vain d'une violation de l'art. 32 Cst. Le MPC a en effet fondé son raisonnement en se référant au cheminement des fonds allégués par la partie plaignante - dont le recourant a connaissance sous la forme du schéma intégré dans le rapport du CCEF -, à la documentation bancaire, ainsi qu'à l'analyse du CCEF; le Procureur n'a fait en revanche aucune mention du contenu du courrier du 17 mai 2013 du recourant - dans lequel ce dernier indique en substance ne pas vouloir se déterminer sur le rapport du CCEF -, se limitant à en signaler le dépôt. En mentionnant de plus les prochains actes d'instruction (seconde analyse des documents bancaires et la mise en oeuvre de commissions rogatoires), le magistrat démontre qu'il ne fait pas dépendre l'avancée de l'enquête des éventuelles informations que pourrait fournir le recourant, lui reconnaissant ainsi le droit de ne pas collaborer. Il appartiendra certes à cette autorité de clarifier le statut du recourant, question qui n'est cependant pas l'objet du présent litige. 
 
3.   
Se référant aux art. 197 CPP, 9, 26 et 27 Cst., le recourant soutient en substance que le séquestre de ses avoirs ne serait fondé sur aucune base légale, qu'aucun soupçon suffisant laissant présumer une infraction n'existerait et que cette mesure serait disproportionnée. 
 
3.1. Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Elle est proportionnée lorsqu'elle porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99 s.). Le séquestre conservatoire peut être maintenu tant que subsiste la probabilité d'une confiscation, l'intégralité des fonds devant demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêts 1B_175/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.1; 1P.405/1993 du 8 novembre 1993 consid. 3 publié in SJ 1994 p. 97). En outre, pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que les présomptions se renforcent en cours d'enquête (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95 s.; Lembo/Julen Berthod, in Commentaire romand CPP, 2011, no 26 ad art. 263 CPP). Selon la jurisprudence, un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247). Un délai raisonnable peut, cas échéant, être fixé pour qu'il soit procédé aux actes nécessaires et à la clôture de l'enquête; cette faculté n'est cependant pas toujours ouverte, en particulier lorsque le retard découle de résultats de commissions rogatoires à l'étranger (arrêts 1B_458/2012 du 25 novembre 2012 consid. 3.1; 1B_179/2009 du 24 novembre 2009 consid. 3.2).  
 
3.2. S'agissant tout d'abord de la base légale exigée pour le prononcé d'une mesure de contrainte (art. 197 al. 1 let. a CPP), il ne peut être contesté en l'espèce qu'il ne s'agit pas d'un séquestre à des fins probatoires au sens de l'art. 263 al. 1 let. a CPP. Le recourant ne remet en outre pas en cause la qualification par les juges précédents de la mesure prise à son égard de séquestre conservatoire. Il prétend en revanche que celui-ci ne serait fondé sur aucune base légale. S'il ne ressort en effet ni des ordonnances du MPC, ni de l'arrêt de la Cour des plaintes d'indication spécifique des dispositions légales appliquées, les motivations données permettent sans difficulté de pallier ce défaut.  
Ainsi, dans l'ordonnance du 17 septembre 2012 - décision que le recourant n'a pas contestée -, le MPC a distingué les deux types de séquestre prononcés (ch. 2 [séquestre de documents] et 3 [séquestre de valeurs patrimoniales]), indiquant que le second l'était "à titre conservatoire" (ch. 5.4). Dans la décision suivante - à l'origine de la présente procédure et où seul est remis en cause le séquestre du compte bancaire -, le Procureur a rappelé que le séquestre était "une mesure de contrainte permettant notamment la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l'objet d'une confiscation voire d'une restitution au lésé ou encore d'une créance compensatrice"; ces indications se réfèrent toutes à des dispositions légales qu'un mandataire professionnel devrait être à même d'identifier, soit l'art. 263 al. 1 let. a, d, c CPP et l'art. 71 al. 3 CP. Le MPC mentionne ensuite l'art. 70 al. 1 CP, disposition relative à la confiscation des valeurs patrimoniales résultant d'une infraction. Ce faisant, le Procureur indique le but du séquestre prononcé, soit la conservation des valeurs patrimoniales en vue d'une éventuelle confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), mesure qui se justifie aussi longtemps que subsiste une telle probabilité (arrêts 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 2; 1P.405/1993 du 8 novembre 1993 consid. 3 publié in SJ 1994 p. 90). 
Il en résulte que le grief d'absence de base légale, respectivement l'allégation de la nullité de l'ordonnance du 17 septembre 2012 sont dénués de tout fondement et doivent être écartés. 
 
3.3. L'art. 197 al. 1 let. b CPP présuppose ensuite, pour le prononcé de mesures de contrainte, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction.  
La juridiction précédente a retenu qu'en raison de deux versements litigieux, la relation bancaire détenue par C.________ Ltd était potentiellement la récipiendaire d'une partie des fonds provenant de l'escroquerie présumée commise en Russie. Or, selon les premiers juges, ce compte était en lien avec le recourant, dès lors que ce dernier n'avait jamais été formellement radié en tant qu'ayant droit économique dudit compte et que celui-ci avait été alimenté par le compte du recourant (cf. un versement de USD 7'000.-), ainsi qu'en grande partie par des comptes d'entités sous sa maîtrise. L'autorité précédente a enfin relevé que l'origine de ces transactions étaient encore inconnue. 
Contrairement à ce que soutient le recourant, ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, l'examen effectué par le CCEF a permis de confirmer l'allégation de la partie plaignante relative à deux versements en février 2008 en faveur de C.________ Ltd de la part de sociétés moldaves (cf. l'extrait de compte reproduit en p. 3 du rapport). Or ces dernières pourraient, selon le cheminement des fonds allégué par la partie plaignante, être impliquées dans la possible escroquerie réalisée à l'encontre de la Russie. De plus, le CCEF a relevé que les libellés des deux virements litigieux ne semblaient pas correspondre aux activités de cette société et paraissaient avoir été donnés par l'un ou l'autre des ayants droits du compte lors d'une visite à Moscou (cf. le rapport du CCEF, p. 4). Il en résulte que l'arrière-plan économique desdites transactions n'a pas encore pu être déterminé, constatation qui ressort également de la note du 26 février 2013. Ces différents éléments suffisent, dans le cadre d'une procédure de séquestre où l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, pour retenir que les fonds versés à C.________ Ltd pourraient provenir d'une origine criminelle; le fait que le recourant puisse ignorer l'existence d'une possible infraction en lien avec ces deux transactions et qu'il conteste les propos de la plaignante ne permet pas d'exclure, à ce stade de l'instruction et au vu de l'ensemble des circonstances, la commission d'actes illicites. 
Dès lors que le recourant ne remet pas en cause les liens le liant à la société susmentionnée et tels que retenus par l'instance précédente - notamment l'existence de transactions entre les différents comptes, opérations propres à entraver la traçabilité des fonds -, il apparaît que la Cour des plaintes n'a pas violé le droit fédéral, ni a fortiori fait preuve d'arbitraire, en retenant l'existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d'une infraction et ce grief doit donc être écarté. 
 
3.4. Il en va de même du reproche de violation du principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP). En effet, ainsi que l'a retenu la juridiction précédente, le séquestre du compte du recourant est justifié tant par les liens que celui-ci présente avec la relation bancaire de C.________ Ltd que par les différentes opérations effectuées en faveur de cette société depuis le compte même du recourant (cf. le virement du 14 octobre 2008 mis en évidence par le CCEF), ainsi que depuis ceux d'entités sous maîtrise de ce dernier. Quant à l'absence de mise en prévention du recourant, l'autorité précédente a rappelé à juste titre qu'il n'en résulte pas l'impossibilité d'ordonner une mesure de séquestre en vue de la confiscation (cf. notamment les art. 197 al. 2 CPP et 263 al. 1 let. d CPP); un tel prononcé ne préjuge au demeurant pas de ladite confiscation, dont les conditions seront examinées par le juge du fond (cf. en particulier l'art. 70 al. 2 CP). La mesure est également proportionnée par rapport au montant séquestré (escroquerie présumée à hauteur de 230 millions et valeurs patrimoniales du recourant saisies de USD 541'528), ainsi que par rapport à sa durée (complexité de l'affaire impliquant de nombreuses parties dont la plupart à l'étranger et des mesures d'instruction toujours en cours).  
 
3.5. Le séquestre prononcé à l'encontre du recourant remplissant les conditions de l'art. 197 CPP (base légale, soupçons suffisants et respect du principe de proportionnalité), il n'en résulte aucune violation de la liberté économique du recourant (art. 27 Cst.) ou de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). Au demeurant, la seule allégation d'avoir été privé de la possibilité de réaliser des investissements sans aucune démonstration - notamment sur l'existence d'un éventuel dommage - ne suffit pas au regard des exigences de motivation en matière de droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF; cf. consid. 2).  
 
4.   
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant qui succombe supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 13 février 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
La Greffière: Kropf