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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2F_3/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 février 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Stadelmann et Haag. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et B.________, 
requérants, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale genevoise, 
Cour de justice du canton de Genève, 1ère Section. 
 
Objet 
Demande de révision contre l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2015, 2C_24/2015 et 2C_25/2015 du 14 janvier 2015, 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt 2C_23, 24 et 25 /2015 du 14 janvier 2015, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, le Juge fédéral A. Zünd, a déclaré irrecevables les recours que A.________ et B.________ avaient déposé contre l'arrêt du 2 décembre 2014 (ATA/961/2014) de la Cour de justice du canton de Genève rejetant leur recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 janvier 2014 confirmant les taxations de l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève en matière d'impôts fédéral direct, cantonal et communal des périodes fiscales 2005 et 2006 et l'arrêt du 2 décembre 2014 (ATA/960/2014) de la Cour de justice du canton de Genève rejetant leur recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 janvier 2014 confirmant la taxation de l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève en matière d'impôts cantonal et communal de la période fiscale 2007. 
 
2.   
Par courrier du 9 février 2015, A.________ et B.________ demandent la récusation du Juge fédéral A. Zünd et l'annulation de l'arrêt du 14 janvier 2015, parce que ce dernier a siégé en qualité de président dans la cause 2C_164/2011 qui traiterait du même objet, soit l'impôt cantonal et communal 2001, et que l'arrêt a été rendu en l'absence du dossier de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
 Par courrier du 11 février 2015, les intéressés exposent que l'on ne saurait considérer une demande de récusation comme une demande de révision. 
 
3.  
 
3.1. En vertu de l'art. 61 LTF, les arrêt du Tribunal fédéral entrent en force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils ne peuvent par conséquent plus être modifiés par la voie d'un recours ou d'une opposition, sous réserve d'une éventuelle révision (arrêt 2F_18/2014 du 24 octobre 2014, consid. 1; P. Ferrari, Commentaire de la LTF, 2ème éd., Berne 2014, n° 3 ad art. 121 LTF).  
 
3.2. Selon l'art. 121 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées. Les motifs de récusation des juges du Tribunal fédéral sont énoncés aux art. 34 ss LTF. Y figure en particulier l'obligation pour les juges et les greffiers du Tribunal fédéral de se récuser s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (art. 34 al. 1 let. b LTF). Cette disposition ne vise pas la participation en tant que juge du Tribunal fédéral. En effet, l'art. 34 al. 1 let. b LTF précise expressément que la participation dans la même cause doit avoir eu lieu " à un autre titre " (I. Häner, in Basler Kommentar, Bundesgerichts-gesetz, 2ème éd., Bâle 2011, n° 9 ad art. 34 LTF).  
 
 En l'espèce, les requérants soutiennent à tort que le juge fédéral A. Zünd devait se récuser et ne pas participer à la procédure ayant conduit à rendre l'arrêt. Le fait de siéger dans la composition qui a rendu l'arrêt du Tribunal fédéral dans la cause 2C_164/2011 du 17 février 2011 ne constitue en effet pas un motif de récusation au sens de l'art. 34 al. 1 let. b LTF, puisque le juge en cause a agi dans cette dernière affaire au même titre de juge fédéral. 
 
 Les requérants se plaignent également de ce que l'arrêt du 2C_23, 24 et 25 /2015 du 14 janvier 2015 a été rendu en l'absence du dossier de la Cour de justice du canton de Genève. Ils se plaignent en substance de la violation de règles de procédure. A supposer, ce qui n'est pas le cas au vu de l'art. 102 al. 1 et 2 LTF qui permet de renoncer à l'échange des écritures et à la production du dossier, qu'il y ait eu une violation des règles de procédure, l'art. 121 LTF ne prévoit quoi qu'il en soit pas de possibilité de révision en pareille hypothèse. 
 
3.3. Au surplus, la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF), de sorte que le juge récusé peut participer à la présente procédure (arrêts 2F_20/2012 du 25 septembre 2012 consid. 1.2.2; 2F_2/2007 du 25 avril 2007 consid. 3).  
 
3.4. La requête de révision est par conséquent irrecevable.  
 
4.   
Succombant, les requérants doivent supporter les frais judiciaires de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Ils n'ont pas droit à des dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La requête de révision est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des requérants solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux requérants, à l'Administration fiscale cantonale genevoise, à la Cour de justice du canton de Genève, 1 ère Section, au Tribunal fédéral suisse et à l'Administration fédérale des contributions.  
 
 
Lausanne, le 13 février 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey