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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1F_4/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 février 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
Municipalité de Boussens, 
représentée par Me Benoît Bovay, avocat, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
Cour de droit administratif et public. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_68/2016 du 18 janvier 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 4 juin 2015, la Municipalité de Boussens a informé A.________ qu'elle refusait de délivrer le permis d'habiter sollicité et a ordonné "la remise en état des galetas comme prévu dans la mise à l'enquête publique, soit la suppression du chauffage et des autres travaux en rapport avec l'aménagement du galetas". 
Par arrêt du 18 janvier 2017 (1C_68/2016), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours en matière de droit public déposé par A.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 janvier 2016, confirmant l'ordre de remise en état du galetas. 
 
2.   
Par acte du 7 février 2017, A.________ demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 2017. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.   
Voie de droit extraordinaire, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. Le délai de 30 jours pour invoquer de tels motifs a été respecté (art. 124 al. 1 let. b LTF). 
 
4.   
La demande de révision est fondée sur l'art. 121 let. d LTF. 
 
4.1. Selon l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Le motif de révision prévu à cette disposition vise le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier, soit non seulement de la décision attaquée, mais aussi de l'ensemble des actes de procédure comprenant le dossier complet de l'autorité cantonale ou inférieure et les mémoires et pièces adressés au Tribunal fédéral dans la mesure où ils sont recevables (arrêts 1F_10/2007 du 2 octobre 2007 consid. 4.1 et 5F_3/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.1). L'inadvertance suppose que le Tribunal fédéral ait dû prendre en considération le fait dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte (arrêt 4F_8/2007 du 26 février 2008 consid. 2.3.1; cf. ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400) et que ce fait soit pertinent, c'est-à-dire qu'il soit susceptible d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant.  
 
4.2. En l'espèce, la requérante affirme de manière paradoxale que le Tribunal fédéral aurait pris en compte une zone d'affectation erronée, tout en relevant qu'il ressort de l'arrêt attaqué que c'est à juste titre que la parcelle sur laquelle se trouve l'immeuble en question est sise en zone de village. En réalité, la requérante critique le bien-fondé de la décision entreprise et non pas l'absence de prise en considération d'un fait pertinent. Elle fait à nouveau valoir que, dans la zone de village, seules les surfaces affectées au logement entrent en considération dans le calcul du coefficient d'utilisation du sol, à l'exclusion des surfaces affectées au travail sédentaire. Elle soutient que le raisonnement du Tribunal fédéral s'est fondé par inadvertance sur les règles définies à la deuxième phrase de l'art. 4.7 du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire - approuvé par le Conseil d'Etat vaudois le 18 janvier 1989 (RCAT) - consacré aux zones affectées en priorité à l'habitation; elle fait valoir que cette phrase ne concerne pas la zone de village dans laquelle se situe la parcelle. Elle se plaint encore à nouveau d'une violation de l'obligation de motiver de la part du Tribunal cantonal. Partant, la requérante se borne à reprendre l'argumentation qu'elle avait développée dans son recours au Tribunal fédéral et que celui-ci avait rejetée. Son argumentation ne porte que sur l'appréciation juridique, ce qui ne constitue pas un motif de révision au sens de la LTF. La procédure de révision n'est en effet pas destinée à ouvrir un nouveau débat sur le bien-fondé de la décision entreprise (arrêt 5F_5/2016 du 2 mai 2016 consid. 1.1); elle ne saurait être utilisée aux fins de remettre en question la solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral, comme la requérante tente de le faire tout au long de sa requête (arrêt 5F_7/2012 du 7 septembre 2012 déjà cité, consid. 2.3; ATF 96 I 279 consid. 3; ELISABETH ESCHER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd. 2011, n° 9 ad art. 121 LTF).  
 
5.   
En conséquence, mal fondée, la présente requête de révision doit être rejetée, aux frais de la requérante qui succombe. 
La cause étant ainsi jugée, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'effet suspensif présentée par la requérante. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est rejetée. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, à la Municipalité de Boussens et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 13 février 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Tornay Schaller