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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_234/2022  
 
 
Arrêt du 13 février 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, Schöbi et De Rossa. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Me B.________, 
et 
2. C.________, 
3. D.________, 
4. E.________, 
toutes les trois représentées par Me Xavier Latour, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
honoraires du représentant de la communauté héréditaire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 22 février 2022 (C/3766/2018, DAS/60/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Les héritiers légaux de F.________, décédé à U.________ (Genève) le 9 février 2018 sans laisser de dispositions testamentaires connues, sont son épouse, A.________, et ses trois filles nées d'une précédente union, à savoir D.________, C.________ et E.________. 
Le 26 juillet 2019, D.________, C.________ et E.________ ont sollicité de toute urgence de la Justice de paix de Genève la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire, au sens de l'art. 602 al. 3 CC
Par décision du 26 août 2019, la Justice de paix a désigné à cette fonction M e B.________, avocat. Elle lui a notamment conféré le pouvoir général de représenter la succession et de l'administrer ainsi que de préparer le partage. Elle lui a en outre imparti un délai au 23 septembre 2019 pour déposer un rapport exposant la situation successorale, comprenant un état des actifs et passifs au jour du décès et au jour de son entrée en fonction ainsi qu'un descriptif des activités déployées dans le cadre de sa mission et celles envisagées. Sur appel de A.________, qui était opposée à la nomination d'un tel représentant, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce prononcé par arrêt du 31 octobre 2019.  
Le 22 avril 2020, le représentant de l'hoirie a été autorisé à prélever une provision de 25'000 fr. à titre d'honoraires. Il n'a pu effectuer ce prélèvement, les actifs de la succession ayant fait l'objet d'une saisie conservatoire de l'Office des poursuites. Le 6 novembre suivant, il a été autorisé à prélever une seconde provision de 85'000 fr., laquelle comprenait le montant de 25'000 fr. mentionné ci-devant. 
A.________ s'est opposée au versement de cette dernière provision et a contesté les honoraires demandés, alléguant en substance une surfacturation, des erreurs de facturation ainsi qu'une exécution défectueuse des tâches. Elle a en outre sollicité que M e B.________ soit suspendu de ses fonctions et qu'un nouveau représentant soit désigné.  
Le 7 juin 2021, compte tenu de la saisie conservatoire et de l'opposition de A.________, la Justice de paix a procédé à une "taxation partielle" des honoraires de M e B.________. Elle a ainsi arrêté à 98'000 fr. l'indemnité équitable partielle due à ce dernier (chiffre 1), débouté A.________ de ses conclusions (chiffre 2) et mis à la charge de celle-là les frais exposés par le greffe ainsi qu'un émolument de 1'200 fr. (chiffre 3). Elle a en bref considéré que les griefs de A.________ quant aux activités du représentant n'étaient pas fondés, que ce dernier avait droit à une rémunération, qu'à cet égard, la comptabilisation de 280 heures d'activité pour la période du 3 septembre 2019 au 15 janvier 2021 apparaissait raisonnable et nécessaire et qu'il y avait lieu de retenir un tarif horaire global de 350 fr., étant donné que le représentant de l'hoirie exerçait la profession d'avocat au sein d'une étude qu'il partageait avec neuf avocats, ce qui nécessitait des locaux et un secrétariat. Elle a jugé que, pour le surplus, aucun manquement du représentant de l'hoirie n'avait été démontré, de telle sorte qu'il ne se justifiait pas de prononcer une mesure disciplinaire à son encontre, ni de le destituer.  
Statuant le 22 février 2022 sur le " recours " de A.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé la décision attaquée et débouté les parties de toutes autres conclusions. Elle a arrêté les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les a mis à la charge de A.________ et les a compensés partiellement avec l'avance de frais versée, laquelle restait acquise à l'État de Genève. Elle a en outre condamné la prénommée à verser 500 fr. à l'État de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, ainsi que 1'000 fr. à titre de dépens à D.________, C.________ et E.________, prises conjointement et solidairement. A titre de motifs, après avoir déclaré recevable le "r ecours " en tant qu'appel et admis sa recevabilité au regard de l'art. 311 al. 1 CPC par " indulgence " pour l'appelante qui plaidait en personne, elle a considéré en bref que les prétendus manquements reprochés au représentant de l'hoirie étaient formulés de façon vague, imprécise et insuffisamment motivée, qu'il ne pouvait dès lors être retenu que celui-là aurait mal exécuté son mandat au point de ne plus pouvoir faire valoir son droit à des honoraires, que, dans sa réponse à l'appel, il avait au demeurant répondu de manière claire et convaincante aux critiques qui lui avaient été adressées, que les difficultés notamment financières de l'hoirie étaient dues à des faits antérieurs à sa désignation et ne pouvaient donc lui être imputées et que, pour le surplus, le fait que A.________ n'approuvait pas certaines de ses décisions ou que les actions qu'il avait entreprises n'avaient pas donné les résultats escomptés ne suffisait pas à établir qu'il aurait failli dans l'exécution de son mandat, le mandataire ayant une obligation de moyens et non de résultat. Elle a en outre retenu que, pour le reste, l'appelante n'avait formulé de grief précis ni sur le montant de 98'000 fr. arrêté par la Justice de paix ni sur la manière de le calculer et qu'il suffisait par conséquent de relever que ce montant était inférieur à celui figurant dans la note d'honoraires, ce qui rendait vaine la critique relative à de prétendues " erreurs de facturation ", au demeurant non détaillées. 
Par écriture du 31 mars 2022, A.________, qui agit sans l'aide d'un mandataire professionnel, exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants et demande que " les frais de la procédure, ainsi que les frais judiciaires de première et deuxième instance " soient mis à la charge de l'État et qu'il soit statué sous suite de frais et dépens. 
Il n'a pas été demandé de réponses. 
 
2.  
 
2.1. Rejetant les griefs de l'appelante fondés sur de prétendus manquements du représentant de la succession dans l'exercice de son mandat, l'arrêt cantonal confirme le droit de ce dernier à faire valoir des honoraires pour l'activité déployée du 3 septembre 2019 au 15 janvier 2021 ainsi que le montant de 98'000 fr. arrêté à cet égard par la Justice de paix.  
Il s'agit d'une décision en matière de surveillance d'un représentant de la succession (art. 72 al. 2 let. b ch. 5 LTF; cf. arrêt 5A_527/2010 du 1 er octobre 2010 consid. 1.1), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le litige est de nature pécuniaire (cf. arrêts 5A_527/2010 précité, ibidem; 5A_395/2010 du 22 octobre 2010 consid. 1.2.2) et atteint la valeur litigieuse de 30'000 fr. fixée à l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie qui a succombé en instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF).  
 
2.2. On peut se demander si une telle décision doit être qualifiée de décision incidente au sens de l'art. 93 LTF qui ne cause pas un préjudice irréparable, à l'instar de celle qui fixe une provision (cf. par analogie : arrêt 5A_742/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.1 s'agissant d'une avance de frais pour couvrir les honoraires de l'administrateur d'office d'une succession), ou de décision finale selon l'art. 90 LTF, dès lors qu'elle arrête, dans le cadre d'une taxation partielle, les honoraires du représentant de la succession pour une période déterminée (cf. par analogie : arrêt 5D_31/2022 du 11 août 2022 consid. 1.3 et la référence, sur le caractère final d'une taxation intermédiaire de l'activité de l'avocat d'office). Cette question, ainsi que celle de la recevabilité des conclusions purement cassatoires que prend la recourante (sur ce point, parmi plusieurs : ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3), souffrent toutefois de demeurer indécises, le recours étant de toute façon voué à l'échec pour les motifs qui suivent.  
 
3.  
 
3.1. La désignation d'un représentant de la succession constituant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_787/2008 du 22 janvier 2009 consid. 1.1), il en va de même pour les décisions en lien avec cette charge (cf. arrêts 5A_1036/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.3 et 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 1; cf. aussi : 5A_554/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et les références). En conséquence, le présent arrêt ne peut être attaqué que pour violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que si, conformément au principe d'allégation, il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4 et les références).  
Saisi d'un recours fondé sur l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.2 et les références, non publié aux ATF 138 III 382). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait que ses motifs sont insoutenables; il faut encore que son résultat le soit également (ATF 138 I 49 consid. 7.1). 
 
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra, consid. 3.1). Le recourant ne peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits, y compris des faits de procédure (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références; 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
4.  
Au détour de son écriture, sans aucune référence légale, la recourante affirme que l'autorité cantonale aurait dû "l ui imposer de consulter un mandataire " dès lors qu'elle n'était pas "f amilière avec [le] type de procédure " et qu'elle " ne maîtrise pas la langue française ". Nonobstant que ce dernier fait ne ressort pas de l'arrêt attaqué sans que la recourante ne soulève aucun grief à cet égard (cf. supra, consid. 3.2) et que le présent recours tend à infirmer ses allégations, la critique ne répond pas aux exigences de motivation posées en la matière, lesquelles impliquent que la partie recourante invoque expressément la violation d'un droit constitutionnel et expose de manière claire et détaillée en quoi consiste cette violation (cf. supra, consid. 3.1). 
 
5.  
Pour le reste, la recourante se plaint pour l'essentiel d'arbitraire dans la constatation des faits (art. 9 Cst.). 
Force est toutefois de considérer que la recourante ne respecte aucunement les exigences posées en la matière (cf. supra, consid. 3.2), sa critique étant, pour chacun des points qu'elle aborde, purement appellatoire. Procédant toujours de la même manière, elle commence en effet par réunir un ensemble de passages choisis de l'arrêt entrepris - essentiellement des faits de procédure -, qu'elle tronque partiellement à plusieurs reprises, puis affirme qu'il convient d'y " apporter des précisions " ou de constater d'autres faits qu'elle expose en bloc avec la seule indication que la preuve est apportée par tel ou tel numéro de pièce ou un ensemble de pièces. Lorsqu'elle allègue que le représentant de la succession ne lui aurait " à ce jour " pas adressé son rapport, son affirmation est purement appellatoire. Enfin, une autorité cantonale ne tombe pas dans l'arbitraire en n'allant pas rechercher d'elle-même dans les pièces versées au dossier les éléments de fait pertinents à l'appui des griefs soulevés, comme semble le penser la recourante. 
Dès lors qu'elle se fonde sur des faits dont la recourante a échoué à démontrer qu'ils auraient été retenus de façon insoutenable, la critique pour application arbitraire du droit - au demeurant très sibylline (cf. supra, consid. 3.1) - tombe à faux. 
 
6.  
Au terme de son recours, la recourante se plaint de façon lapidaire d'une " violation du droit d'être entendu (art. 29 Cst.) ". Elle soutient qu'il résulte des griefs tirés de la constatation arbitraire des faits précédemment développés que " le jugement entrepris s'est contenté d'accepter, en bloc, les explications [du représentant de l'hoirie], sans examiner précisément tous les griefs qui étaient soulevés [...], notamment à l'appui de sa lettre du 18 janvier 2021 adressée à la justice de paix avec 29 annexes, et sa lettre du 18 juin 2021 à la Cour de justice avec 26 annexes ". 
Ce grief n'a aucune portée indépendante par rapport à celui d'arbitraire dans la constatation des faits que la recourante considère être à l'origine de la violation qu'elle invoque. Partant, il est irrecevable. 
 
7.  
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, aucune réponse n'ayant été demandée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 13 février 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Jordan