Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1323/2022  
 
 
Arrêt du 13 février 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité 
du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 4 août 2022 (n° 583 PX22.002642-CHA). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 4 août 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 juin 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. 
 
2.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
3.  
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
En l'espèce, le recourant a, dans un premier temps, été invité, par ordonnance du 10 novembre 2022, à verser une avance de frais de 800 fr. dans un délai échéant au 2 décembre 2022. En l'absence de versement à cette échéance, un délai supplémentaire non prolongeable, fixé au 25 janvier 2023, a été imparti au recourant par ordonnance du 4 janvier 2023. Les deux ordonnances en question ont été adressées par acte judiciaire avec avis de réception. Il a été précisé au recourant qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées, A.________ n'a pas effectué l'avance de frais requise. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2 e phrase LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 13 février 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens