Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_539/2023
Arrêt du 13 février 2024
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Chaix et Müller.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
A.________ et B.A.________,
recourants,
contre
C.________,
intimé,
Municipalité de Vully-les-Lacs, case postale 67, 1585 Salavaux, représentée par Me Aurore Estoppey, avocate, Etude d'avocats Bourg 8,
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 septembre 2023 (AC.2023.0060).
Faits :
A.
C.________ est propriétaire de la parcelle n
o 8938 de la Commune de Vully-les-Lacs. Cette parcelle est comprise dans le périmètre du plan partiel d'affectation "L'Epine" (ci-après: PPA; et son règlement [ci-après: RPPA]) et affectée à la zone d'habitation à faible densité.
Le 17 août 2020, la Municipalité de Vully-les-Lacs a délivré à C.________ le permis d'y ériger une maison familiale destinée à la résidence principale. Cette autorisation n'a pas fait l'objet d'oppositions. Les travaux ont été entrepris. Le 10 juin 2022, C.________ a déposé un dossier d'enquête complémentaire pour des modifications de minime importance. A.________ et B.A.________, propriétaires de la parcelle voisine n
o 8940, s'y sont opposés. Lors de sa séance du 17 janvier 2023, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire. A.________ et B.A.________ ont déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui l'a rejeté par arrêt du 4 septembre 2023.
B.
Par acte du 5 octobre 2023, A.________ et B.A.________ déclarent former opposition contre cet arrêt cantonal. Ils demandent en particulier au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner une nouvelle enquête publique. Le 1
er novembre 2023, A.________ et B.A.________ déposent un "complément à [leur] recours du 5 octobre 2023"; ils renouvellent leur conclusion en annulation de l'arrêt attaqué et leur demande de mise en oeuvre d'une nouvelle enquête; ils requièrent en outre qu'en cas de confirmation d'infractions pénales, celles-ci soient punies conformément au droit suisse.
Le Tribunal cantonal et la commune renoncent à se déterminer et se réfèrent aux considérants de l'arrêt entrepris. Invité à se déterminer, C.________ n'a pas procédé.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 TF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF). En leur qualité de voisins du projet litigieux, les recourants ont manifestement la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 let. a à c LTF).
2.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1).
Par ailleurs, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal ou communal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (cf. ATF 143 I 321 consid. 6.1; 134 III 379 consid. 1.2). Dans ce cadre s'appliquent les exigences strictes en matière de motivation définies par l'art. 106 al. 2 LTF; il appartient à la partie recourante de citer les dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en quoi celles-ci auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8; 133 IV 286 consid. 1.4; arrêt 1C_662/2018 du 7 août 2019 consid. 2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
2.1. En l'occurrence, la Cour cantonale a jugé que l'objet de la contestation était limité au permis de construire complémentaire. Les recourants n'étaient dès lors pas recevables à se plaindre de la question du respect de la loi fédérale sur les résidences secondaires du 20 mars 2015 (LRS; RS 702), celle-ci ayant été définitivement réglée par le permis de construire principal du 17 août 2020. S'agissant de l'autorisation complémentaire, l'instance précédente a jugé que les 3 mâts à drapeaux projetés pouvaient être assimilés à une dépendance de peu d'importance et autorisés en application de l'art. 39 RLATC (RS/VD 700.11.1); leur implantation n'enfreignait pas les règles en matière d'esthétique et d'intégration (en particulier art. 86 LATC [RS/VD 700.11] et art. 1.1 RPPA); rien ne permettait enfin de conclure qu'ils entraîneraient un risque particulier pour les oiseaux. Le store projeté en façade constituait quant à lui un complément au balcon précédemment autorisé, qui ne contrevenait pas aux règles en matière d'esthétique ni n'obstruait la vue des voisins sur le paysage environnant. L'agrandissement du balcon initialement autorisé n'était pas contraire au RPPA, il n'entrait en particulier pas dans le calcul du coefficient d'utilisation du sol (CUS; cf. art. 2.21 al. 3 RPPA). Enfin, s'agissant du monte-charge, celui-ci était prévu pour le transport de matériel et non de personnes, il ne modifiait pas la fonction des éléments déjà autorisés de la villa ni la façon d'accéder aux pièces habitables; vu son emplacement, il n'entraînait pas de préjudice pour les voisins recourants.
2.2. Les recourants contestent chacun de ces points. On ne discerne toutefois pas dans leur recours de motifs de reprendre l'enquête principale, au cours de laquelle ils n'ont au demeurant pas formé opposition. Ils n'exposent pas non plus en quoi il serait critiquable d'avoir jugé que la question de l'occupation en résidence principale avait été définitivement tranchée dans le cadre de l'autorisation de construire principale et qu'elle excédait ainsi l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3). S'agissant des aménagements autorisés par le permis complémentaire - aspects relevant du droit cantonal, respectivement communal -, les recourants se limitent à opposer à l'appréciation de la cour cantonale leur propre analyse de la situation, de manière strictement appellatoire, ce qui n'est pas suffisant (art. 106 al. 2 LTF). Il appartient en effet aux recourants de démontrer en quoi l'appréciation de l'instance précédente, sur chacun de ces aménagements, serait critiquable et non pas uniquement d'exposer leur opinion et conclure - à tout le moins implicitement - que celle-ci devrait prévaloir. Quant au principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), mentionné à plusieurs reprises, le recours est également exempt de démonstration de sa violation. Les recourants n'exposent enfin pas non plus en quoi leur condamnation au versement d'une indemnité de dépens à la commune, à la suite du rejet de leur recours cantonal, serait arbitraire, pas plus qu'ils ne mentionnent les dispositions cantonales de procédure applicables, au mépris une nouvelle fois des exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
2.3. Dans leur écriture complémentaire du 1
er novembre 2023, les recourants développent des griefs nouveaux qu'il leur eût appartenu, sous peine d'irrecevabilité, de formuler dans leur mémoire de recours, plus précisément avant l'échéance du délai de recours de l'art. 100 al. 1 LTF (cf. également art. 47 al. 1 LTF; ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'est enfin ni une autorité d'enregistrement de plaintes pénales ni compétent pour punir d'éventuelles infractions pénales, contrairement à ce que requièrent de lui les recourants.
3.
En définitive, insuffisamment motivé et tardif pour ce qui concerne le complément du 1
er novembre 2023, le recours doit être déclaré irrecevable aux frais des recourants qui succombent ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de justice, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au mandataire de la Municipalité de Vully-les-Lacs ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 février 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Alvarez