Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_351/2023  
 
 
Arrêt du 13 février 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, 
Assistance judiciaire, 
intimée. 
 
Objet 
assistance judiciaire, 
 
recours contre la décision rendue le 16 mai 2023 par la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève (AC/1021/2020 DAAJ/48/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 28 février 2023, la Vice-présidente du Tribunal civil genevois a accordé à A.________ l'assistance judiciaire pour répondre à l'appel interjeté par B.________ Sàrl à l'encontre du jugement rendu le 22 décembre 2022 par le Tribunal des prud'hommes genevois dans le cadre du litige divisant les parties. Elle a en revanche rejeté d'étendre cette mesure au dépôt d'un appel joint, au motif que les chances de succès de l'intéressé paraissaient faibles. 
 
2.  
Par décision du 16 mai 2023, la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision. 
 
3.  
Le 30 juin 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision. Il a également sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par l'intéressé. En bref, il a constaté que le recourant s'était vu impartir un délai échéant le 4 octobre 2023 pour fournir divers documents permettant d'apprécier sa situation financière actuelle. Or, le recourant n'avait pas respecté ledit délai, raison pour laquelle les pièces transmises tardivement au Tribunal fédéral ne pouvaient pas être prises en considération. Le Tribunal fédéral a considéré que l'intéressé n'avait pas établi qu'il était dans l'impossibilité de mettre à contribution son éventuel patrimoine pour verser une avance de frais dans le cadre de la présente procédure. 
Le 10 novembre 2023, le recourant a sollicité la reconsidération de l'ordonnance du 20 octobre 2023 et a conclu une nouvelle fois à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Par ordonnance du 15 décembre 2023, le Tribunal fédéral a rejeté ladite demande dans la mesure de sa recevabilité. 
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le Tribunal fédéral a invité le recourant à verser, jusqu'au 16 janvier 2024 au plus tard, une avance de frais de 2'000 fr. 
Par ordonnance présidentielle du 17 janvier 2024, le recourant s'est vu impartir un délai supplémentaire échéant le 1er février 2024, conformément à l'art. 62 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), pour régler l'avance de frais requise. 
 
4.  
Aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié à la partie qui saisit le Tribunal fédéral pour fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il lui fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas réglée dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable. En vertu de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. 
En l'espèce, les ordonnances présidentielles datées des 21 décembre 2023 et 17 janvier 2024 ont été expédiées, par acte judiciaire, à l'adresse communiquée par le recourant. Les plis contenant ces ordonnances ont été retournées au Tribunal fédéral avec la mention "non réclamé". Conformément à l'art. 44 al. 2 LTF, ces deux ordonnances sont réputées avoir été valablement notifiées à l'intéressé à l'issue du délai de garde postale de sept jours. L'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai supplémentaire imparti au recourant, le recours se révèle manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF
 
5.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à B.________ Sàrl, à U.________. 
 
 
Lausanne, le 13 février 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo