Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_49/2025
Arrêt du 13 février 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffière : Mme Rubin-Fügi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Stéphane Riand, avocat,
recourant,
contre
Office régional du Ministère public du Valais central,
intimé.
Objet
Détention pour des motifs de sûreté,
recours contre l'arrêt de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais du 16 décembre 2024 (P1 24 63).
Faits :
A.
A.a. Dans le cadre d'une instruction pénale ouverte contre lui par le Ministère public du canton du Valais (ci-après: le Ministère public), A.________ a été appréhendé par la police le 17 février 2023. Sa mise en détention provisoire a été ordonnée le 18 février 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais (ci-après: le TMC) et régulièrement prolongée jusqu'au 25 janvier 2024.
A.b. Le 25 janvier 2024, le TMC a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A.________, qui a été mis en accusation par le Ministère public.
A.c. Par jugement du 8 avril 2024, le Tribunal du II
e arrondissement pour le district de Sion (ci-après: le tribunal de première instance) a condamné A.________ pour injures, empêchement d'accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée et conduite sans autorisation à une peine privative de liberté d'ensemble de 6 mois, sous déduction de la détention provisoire subie depuis le 17 février 2023, ainsi qu'à une amende contraventionnelle de 100 francs. Il a dit que cette peine privative de liberté incluait le solde des peines prononcées le 14 avril 2021 par le Ministère public et le 6 mai 2021 par le juge du district de Sion, soit 51 jours, dont il a ordonné l'exécution. Il a en outre ordonné que A.________ soit soumis à un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP.
A.d. Le 15 mai 2024, A.________ a formé appel contre le jugement du 8 avril 2024 auprès de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la cour cantonale) et a demandé sa mise en liberté immédiate. Par ordonnance du 5 juin 2024, la direction de la procédure de la cour cantonale a rejeté cette demande et a prononcé le maintien de l'intéressé en détention pour des motifs de sûreté jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure d'appel.
B.
Statuant le 16 décembre 2024 sur l'appel de A.________ et l'appel joint du Ministère public, la cour cantonale a modifié le jugement du 8 avril 2024 en ce sens que A.________ a été reconnu coupable de menaces et, en lieu et place de l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de celle de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; il a été condamné à une peine privative de 12 mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 21 jours-amende. Pour le surplus, la cour cantonale a confirmé le jugement entrepris. Elle a en outre ordonné le maintien en détention du prénommé pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de la peine privative de liberté et la mesure thérapeutique institutionnelle.
C.
Le 20 janvier 2025, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 décembre 2024, en concluant à sa réforme en ce sens notamment que sa libération soit immédiatement ordonnée "jusqu'à ce que l'État du Valais [soit] à même de [lui] procurer un établissement approprié prétendument nécessaire à la prise en charge de sa situation", subsidiairement qu'il soit "déplacé immédiatement et sans délai à l'Établissement pénitentiaire B.________". Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Le 21 janvier 2025, A.________ adresse au Tribunal fédéral un mémoire de recours complémentaire.
Invités à se déterminer sur le recours et son complément, la cour cantonale s'est référée aux considérants de l'arrêt attaqué sans formuler d'observations, tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1).
1.1. Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision relative à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, le prévenu, condamné en première et deuxième instances et détenu, a qualité pour recourir. Pour le surplus, le recours et son complément ont été déposés dans le délai légal contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF) et sont recevables.
1.2. La II
e Cour de droit pénal du Tribunal fédéral est uniquement compétente pour se prononcer sur la conclusion du recourant tendant à sa libération immédiate de la détention pour des motifs de sûreté (soit celle formulée "à titre de mise en liberté provisoire"). Pour le reste, la cause est pendante devant la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral sous la référence 6B_43/2025 (art. 35 et 35a let. b du règlement du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]).
1.3. Sous réserve de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours et son complément.
2.
Dans une première partie de son mémoire, le recourant présente, sous forme d'allégués, son propre état de fait. Une telle manière de procéder, dans la mesure où les faits exposés s'écartent des constatations de l'instance précédente ou les complètent, sans qu'il soit indiqué que celles-ci seraient manifestement inexactes ou arbitraires (cf. art. 97 et 105 LTF ), est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 115 consid. 2; 139 II 404 consid. 10.1).
3.
3.1. Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst. ), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP).
3.2. Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes (sur cette notion, voir ATF 143 IV 330 consid. 2.1). S'il nie l'existence d'un risque de récidive, son argumentation à cet égard semble toutefois porter sur la réalisation des conditions de l'art. 59 CP, question qui excède l'objet du présent litige (art. 80 al. 1 LTF). En tout état, il ne conteste pas le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). Ce faisant, il ne critique pas ce motif retenu par la cour cantonale et qui, indépendamment d'un risque de récidive, justifie sa détention pour des motifs de sûreté. Il s'ensuit que le recours ne répond pas aux exigences de motivation sur ce point et qu'il se révèle donc irrecevable en ce qu'il porte sur les conditions de l'art. 221 al. 1 CPP (cf. ATF 149 III 318 consid. 3.1.3).
4.
4.1. Le recourant soutient en revanche que son maintien en détention violerait le principe de la proportionnalité, dès lors que la détention avant jugement déjà subie excéderait la peine privative de liberté infligée et qu'il n'y aurait pas lieu de tenir compte de la mesure institutionnelle prononcée puisque les conditions n'en seraient pas remplies. Il propose en outre des mesures de substitution à sa détention.
4.2.
4.2.1. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP; ATF 143 IV 168 consid. 5.1).
4.2.2. Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle vise toujours un but sécuritaire. Empêcher la commission de nouvelles infractions et protéger la collectivité peuvent également être les buts poursuivis par la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 221 al. 1 let. c et al. 1
bis CPP). Si tel est le cas, la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté doit en principe être imputée sur celle des mesures privatives de liberté au sens des art. 56 ss CP, soit en particulier sur la durée d'un traitement institutionnel selon l'art. 59 CP (ATF 146 IV 49 consid. 2.4.2; 141 IV 236 consid. 3.9). Cela vaut également dans le cas d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, dans la mesure où, visant à réduire le risque de récidive que présente l'auteur, celui-ci entraîne concrètement une privation de liberté (ATF 145 IV 359 consid. 2.7).
Contrairement aux peines, tant le traitement institutionnel (art. 59 CP) que le traitement ambulatoire (art. 63 CP) ne sont pas limités dans le temps de manière absolue. Leur durée dépend du besoin de traitement de la personne soumise à la mesure et des chances de succès de cette dernière (cf. art. 56 al. 1 let. b CP), respectivement des effets de la mesure sur le risque de récidive. Elles s'achèvent en principe lorsque leur but est atteint ou que la réalisation de celui-ci s'avère sans espoir. Ainsi, les art. 59 al. 4 et 63 al. 4 CP ne prescrivent pas la durée maximale d'un traitement institutionnel ou ambulatoire, mais le délai dans lequel une nouvelle décision judiciaire sur la poursuite de la mesure devra être rendue (ATF 147 IV 209 consid. 2.4.3 et les références citées).
4.3. Le recourant a été condamné en deuxième instance pour injures, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée et conduite sans autorisation à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 17 février 2023. Une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP a également été prononcée contre lui en première instance et confirmée en appel. Afin de garantir l'exécution de la peine privative de liberté et de la mesure précitées, la cour cantonale a ordonné le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté; compte tenu de l'importance de la sanction, de l'opposition du recourant à la mesure, de son peu d'attaches tant sur le plan privé que professionnel et de sa tendance à des "réactions impulsives inconsidérées", il pouvait être sérieusement craint qu'il prenne la fuite ou entre dans la clandestinité pour se soustraire à la peine et à la mesure prononcées (cf. pp. 34-37 de l'arrêt attaqué).
4.4. Certes, au jour de l'arrêt attaqué (le 16 février 2024), la détention avant jugement subie par le recourant s'élevait à 22 mois et excédait ainsi la durée de la peine privative de liberté de 12 mois prononcée par la cour cantonale. Cela étant, une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP a également été ordonnée contre le recourant en première instance et confirmée en appel, mesure dont la durée maximale - prolongeable au demeurant - est de cinq ans (art. 59 al. 4 CP). Bien que non définitif, ce prononcé constitue un indice important quant à la sanction privative de liberté susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les références citées), ce qui peut être garanti par un maintien en détention si les conditions y relatives sont réunies (cf. art. 231 al. 1 let. a et 221 al. 1 CPP).
Le recourant conteste la réalisation des conditions pour prononcer cette mesure et prétend qu'un suivi psychiatrique sous la forme ambulatoire (art. 63 CP) aurait été suffisant. Il oublie toutefois qu'il n'appartient pas au juge de la détention de déterminer si une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP doit être ordonnée et, le cas échéant, laquelle. Seul est déterminant, dans le cadre du contrôle de la détention, le fait qu'une mesure thérapeutique entraînant une privation de liberté (cf. art. 59 al. 3 CP) - certes contestée - n'apparaisse pas d'emblée exclue (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.2; arrêts 7B_1157/2024 du 29 novembre 2024 consid. 3.2.2 et 3.4; 7B_270/2024 du 2 avril 2024 consid. 3.4.2). Or il peut être considéré que tel est le cas en l'espèce. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant souffre d'un grave trouble mental - une schizophrénie paranoïde sévère - dont il ne reconnaît pas l'existence; les infractions reprochées sont en lien avec ce trouble et il présente un risque élevé de commettre des infractions du même genre, avec une possibilité d'aggravation; il existe en outre un risque "non négligeable de passage à l'acte hétéro-agressif"; il ne peut pas non plus être exclu que le recourant cherche, en cas de libération, à entrer en contact avec son fils ou la mère de celui-ci et qu'il reproduise les comportements reprochés envers une nouvelle compagne ou un nouvel enfant. Comme déjà dit, la cour cantonale a conclu que seule une mesure thérapeutique institutionnelle était propre à soigner le recourant et à diminuer son risque de récidive (cf. pp. 34-37 de l'arrêt attaqué). Si cette autorité n'a pas pu se prononcer sur la durée concrète de la mesure, les experts ont précisé que celle-ci devait être "conduite sur la durée pour déployer ses effets" (cf. p. 13 de l'arrêt attaqué).
Par conséquent, on ne voit pas - et le recourant ne cherche pas à démontrer - que la détention subie excéderait la durée de la mesure thérapeutique institutionnelle envisagée. Le grief tiré d'une violation du principe de la proportionnalité sur le plan temporel doit partant être rejeté.
4.5. Pour autant qu'on le comprenne, le recourant soutient encore que le risque de récidive serait si faible qu'il pourrait être pallié par des mesures de substitution sous la forme d'un "traitement ambulatoire renforcé" et "d'un suivi judiciaire rigoureux".
4.5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
4.5.2. En l'espèce, la cour cantonale ne s'est pas expressément prononcée sur d'éventuelles mesures de substitution dans les considérants de sa décision. Néanmoins, en écartant expressément la possibilité d'ordonner un traitement ambulatoire - jugé insuffisant du point de vue de l'objectif de soigner le recourant et de contenir son risque de récidive (cf. pp. 36-37 de l'arrêt attaqué) - et en retenant de surcroît un risque de fuite, il convient d'admettre que la cour cantonale a implicitement considéré qu'aucune mesure de substitution n'entrait en considération en l'espèce.
Le recourant échoue à établir, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral en retenant - implicitement - qu'aucune mesure de substitution n'était envisageable (cf. art. 42 al. 2 LTF). On ne voit au demeurant pas en quoi les mesures proposées seraient susceptibles - même cumulées - de prévenir efficacement les risques importants de récidive et de fuite. De surcroît, on relèvera que, si un traitement ambulatoire peut en principe être prononcé à titre de mesure de substitution, cette mesure doit reposer sur un avis d'expert et ne peut pas être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient
a priori assurées (cf. arrêts 7B_1157/2024 du 29 novembre 2024 consid. 5.4.1; 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.1 et les références citées), ce qui fait en l'occurrence défaut.
4.6. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le principe de la proportionnalité, que ce soit sous l'angle de la durée de la détention déjà subie ou sous celui de l'absence de solutions moins dommageables à la détention, en ordonnant le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté.
5.
Enfin, le recourant apparaît se plaindre de ce qu'il serait incarcéré dans un établissement pénitentiaire inadapté à l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle et où son état de santé psychique se serait détérioré faute des soins nécessaires. Il réclame sa libération immédiate et, subsidiairement, son transfert à la Prison B.________ qu'il estime mieux adaptée à ses besoins.
Pour autant que ces griefs - qui se rapportent moins aux conditions matérielles du maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté qu'au régime carcéral (cf. arrêts 7B_1157/2024 du 29 novembre 2024 consid. 5.4.2; 7B_817/2024 du 27 août 2024 consid. 5.2.2; 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 5.4) - fassent partie de l'objet du présent litige (cf. art. 80 al. 1 et 90 LTF ; consid. 1.2
supra), ils doivent être rejetés. En effet, on observera que le prononcé de la mesure thérapeutique institutionnelle n'est ni définitif ni exécutoire vu le recours déposé contre l'arrêt cantonal auprès de la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (cf. art. 103 al. 2 LTF; consid. 1.2
supra). La situation du recourant ne saurait ainsi être comparée à celle d'une personne condamnée par un jugement définitif et exécutoire à une mesure thérapeutique institutionnelle et encore détenue dans un établissement pénitentiaire ordinaire, faute de place dans une institution adaptée (cf. arrêts 1B_545/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.3; 1B_251/2020 du 17 juin 2020 consid. 5.3; 1B_274/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2). À ce stade, il ne peut ainsi pas se plaindre d'être détenu dans un établissement pénitentiaire ordinaire. Rien ne permet par ailleurs de retenir que l'état psychique du recourant se serait détérioré durant sa détention ni qu'il n'aurait pas accès aux soins que sa santé requiert par le service médical de l'établissement de détention ou le Service de médecine pénitentiaire (art. 39 ss de l'ordonnance valaisanne sur les droits et les devoirs de la personne détenue [RS/VS 340.100]). Enfin, le recourant perd de vue qu'il incombe à l'autorité d'exécution de trouver une institution appropriée pour l'exécution de la mesure ordonnée par le juge (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5; arrêt 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2 et les références citées); il n'appartient dès lors pas à la Cour de céans de se prononcer sur la question d'un éventuel transfert à la Prison B.________.
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête et de désigner Me Stéphane Riand en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Me Stéphane Riand est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais.
Lausanne, le 13 février 2025
Au nom de la II e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin-Fügi