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[AZA 0] 
5P.422/1999 
 
IIe COUR CIVILE 
***************************** 
 
13 mars 2000 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Braconi. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
 
X.________ Ltd, représentée par Me Eric Ramel, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose la recourante à Y.________ Ltd, représentée par Me Christophe Piguet, avocat à Lausanne; 
 
(art. 4 aCst. ; séquestre) 
Considérant en fait et en droit: 
 
1.- a) Donnant suite le 2 mars 1999 à la réquisition de X.________ Ltd, le Président du Tribunal du district de Lausanne a ordonné, en vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, un séquestre à concurrence de 10'921'761 fr.65, plus intérêts à 5 % l'an du 2 mars 1999, au préjudice de la société Y.________ Ltd. Le 15 avril 1999, ce magistrat a, notamment, accueilli l'opposition formée par la débitrice séquestrée et révoqué l'ordonnance. Statuant le 18 novembre suivant sur le recours interjeté par la requérante, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé, sur ce point, le prononcé entrepris. 
 
b) Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, X.________ Ltd demande l'annulation de cet arrêt; l'intimée n'a pas été invitée à répondre sur le fond. 
 
Par ordonnance du 20 décembre 1999, le Président de la IIe Cour civile a attribué l'effet suspensif au recours et invité la recourante à fournir à la Caisse du tribunal de céans la somme de 20'000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens (art. 150 al. 2 OJ). 
 
2.- a) Déposé à temps contre un arrêt sur opposition au séquestre rendu en dernière instance cantonale (SJ 120/1998 p. 146 consid. 2, non publié aux ATF 123 III 494), le recours est recevable du chef des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 
 
b) Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens qui n'ont pas été soumis à l'autorité cantonale sont irrecevables (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a, certes, admis la production d'un avis de droit à l'appui d'un tel recours (ATF 108 II 69 consid. 1 p. 71); mais cette jurisprudence - qui a d'ailleurs été vivement critiquée (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 228 n. 19) - ne paraît à tout le moins valable que lorsque cet avis se limite à renforcer l'argumentation que le recourant a déjà soutenue en instance cantonale. Or, cette condition n'est pas réalisée pour l'avis de droit, établi postérieurement à la décision attaquée, que la recourante a produit avec son acte de recours (cf. infra, consid. 4b); l'art. 95 OJ n'y change rien (Messmer/Imboden, op. cit. , p. 231 n. 34). 
 
3.- a) La recourante se plaint d'abord d'une violation de son droit d'être entendue; elle soutient, en substance, que la cour cantonale ne l'a jamais invitée à collaborer à l'établissement du droit étranger, en l'occurrence anglais, dont l'application erronée l'aurait prise au dépourvu. 
 
b) Ce moyen est manifestement mal fondé. Le justiciable n'a pas le droit d'être entendu sur l'argumentation juridique à retenir (ATF 108 Ia 293 consid. 4c p. 295), à moins que le juge envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqués dans la procédure antérieure, et dont aucune des parties ne s'est prévalue, ni ne pouvait supputer la pertinence in casu (ATF 115 Ia 94 consid. 1b p. 96/97; 114 Ia 97 consid. 2a p. 99 et les références). L'application du droit anglais à l'espèce n'était pas, comme telle, de nature à surprendre la recourante, puisqu'elle avait elle-même fondé toute son argumentation sur cette législation, produisant à cet égard des consultations juridiques et les normes légales topiques. On ne saurait faire grief à la cour cantonale de ne pas avoir requis de son côté un avis de droit; outre le fait que la recourante n'indique pas quel serait le fondement de cette incombance, une telle solution méconnaît tant la nature rapide et sommaire de la procédure d'octroi du séquestre, que l'obligation pour le requérant d'établir le contenu du droit étranger d'où découle sa prétention (Breitschmid, Übersicht zur Arrestbewilligungspraxis nach revidiertem SchKG, AJP 1999 p. 1009 ch. 1.3 let. b). Il est, au demeurant, contradictoire de se plaindre de n'avoir pas pu se prononcer sur le résultat des "recherches du Juge", tout en critiquant ce dernier pour avoir précisément omis de recueillir "toutes les informations nécessaires avant de statuer". L'arrêt paru aux ATF 124 I 49 n'est d'aucun secours: le Tribunal fédéral y a considéré que le juge enfreint le droit d'être entendu lorsqu'il fait appel à des avis de tiers, autorités, experts, ou instituts, sans offrir aux parties la possibilité de prendre connaissance de ses recherches et de faire valoir leurs observations (p. 54); or, cette hypothèse n'entre pas en ligne de compte ici. 
 
4.- La recourante prétend en outre que la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué le droit anglais. 
 
a) L'autorité inférieure a expressément retenu que, au regard des dispositions du Financial Services Act de 1986 et des avis de droit produits par la recourante, il n'était pas exclu que l'intimée se fût rendue coupable d'une violation de cette législation pour s'être livrée sans autorisation à des opérations prohibées. Elle a toutefois considéré que la loi anglaise ne fondait, fût-ce sous l'angle de la vraisemblance, aucune prétention en faveur de la recourante, car l'intimée n'agissait pas pour le compte de cette dernière, en qualité d'intermédiaire, mais lui proposait des titres qu'elle avait acquis pour son propre compte; la décision d'achat des titres appartenait à la seule recourante, qui donnait l'instruction à sa banque en Suisse de les acquérir. 
 
b) La recourante ne démontre pas en quoi cette opinion, longuement motivée, serait insoutenable, mais se borne pour l'essentiel à lui opposer sa propre interprétation de la loi anglaise: manifestement appellatoire, le moyen est dès lors irrecevable dans cette mesure (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12 et la jurisprudence citée). Il l'est à un autre titre encore. S'appuyant sur l'avis de droit délivré le 21 décembre 1999 par Me H.________, la recourante reproche à l'autorité cantonale de ne pas s'être penchée plus avant sur la loi anglaise et sa systématique et, partant, de n'avoir pas examiné si les activités de l'intimée tombaient sous le coup du par. 17 al. 1 let. a - c, en relation avec le par. 12, du Schedule 1 du Financial Services Act de 1986. Or, il ne résulte nullement de la décision attaquée (cf. ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26), pas plus d'ailleurs que du mémoire de recours cantonal, que ce moyen aurait été présenté devant la juridiction inférieure; la recourante le confirme du reste implicitement, lorsqu'elle justifie la recevabilité, dans le présent recours, de la pièce dont elle se prévaut (cf. supra, consid. 2b): nouveau, il doit par conséquent être écarté. 
 
^ 5.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). 
 
L'intimée n'a pas été invitée à répondre sur le fond; elle s'est opposée à tort à l'octroi de l'effet suspensif et ne l'a pas davantage emporté sur la question des sûretés en garantie des dépens (art. 150 al. 2 OJ), dont le principe n'a pas été contesté par sa partie adverse. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens à raison de ses écritures sur ces points. 
 
Par ces motifs, 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 15'000 fr. à la charge de la recourante. 
 
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens à l'intimée. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
__________ 
 
Lausanne, le 13 mars 2000 
BRA/frs 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
Le Greffier,