Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
[AZA] 
H 429/99 Rl 
 
IIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Berthoud, Greffier 
 
Arrêt du 13 mars 2000  
 
dans la cause 
 
M.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 
Genève, intimée, 
 
et 
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les 
personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
    A.- Par décision du 15 avril 1999, la Caisse suisse de 
compensation a fixé à 5100 fr. le montant des cotisations à 
l'AVS qu'elle entendait rembourser à M.________. 
 
    B.- Le prénommé, domicilié en France, a recouru contre 
cette décision devant la Commission fédérale de recours en 
matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger 
(la commission de recours) en concluant au remboursement 
d'un montant plus élevé. 
    Statuant en la voie incidente le 10 décembre 1999, la 
commission de recours a invité M.________ à verser une 
avance de frais de 400 fr., sous peine d'irrecevabilité. 
 
    C.- Par écriture du 17 décembre 1999, M.________ 
interjette recours de droit administratif contre cette 
décision incidente. Il conclut au remboursement d'une somme 
de 15 493 fr. 80, tout en alléguant qu'il n'a pas les 
moyens nécessaires pour verser l'avance de frais requise 
par la commission de recours. 
    L'intimée et l'Office fédéral des assurances sociales 
n'ont pas été appelés à se déterminer. 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- Seul doit être examiné, devant le Tribunal fédéral 
des assurances, si la commission de recours a fixé à bon 
droit une avance de frais pour la procédure de recours de 
première instance. 
    Aussi les conclusions du recourant, tendant au rem- 
boursement de cotisations, sont-elles irrecevables à ce 
stade de la procédure. 
 
    2.- Le recours dirigé contre une décision incidente 
par laquelle l'autorité invite le recourant à verser une 
avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, est une déci- 
sion propre à causer un préjudice irréparable (ATF 
105 V 111 consid. 3). Une telle décision étant susceptible 
d'être attaquée séparément d'avec le fond (art. 97 al. 1 
OJ, 98 let. b à h, en corrélation avec l'art. 128 OJ
art. 5 PA en liaison avec l'art. 45 PA), il convient d'en- 
trer en matière sur le recours. 
 
    3.- Attendu que le litige devant la commission de re- 
cours ne porte pas sur des prestations d'assurance sociale, 
celle-ci était en droit d'exiger du recourant une avance 
équivalente aux frais de procédure présumés (art. 26 de 
l'ordonnance concernant l'organisation et la procédure des 
commissions fédérales de recours et d'arbitrage du 3 fé- 
vrier 1993 [RS 173.31] en corrélation avec l'art. 63 al. 4 
PA; art. 4b de l'ordonnance sur les frais et indemnités en 
procédure administrative du 10 septembre 1969 [RS 
172.041.0]). 
    Le montant demandé de 400 fr. se situe dans les normes 
prescrites (art. 2 de l'ordonnance précitée du 10 septembre 
1969, auquel renvoie l'art. 63 al. 5 PA). 
    Par conséquent, le recours est mal fondé en tant qu'il 
s'en prend à l'obligation, comme telle, de verser l'avance 
de frais requise par la commission de recours. 
 
    4.- Le recourant fait valoir qu'il n'est pas à même 
d'avancer la somme de 400 fr. et demande, implicitement en 
tout cas, à en être dispensé. Dans cette mesure, le présent 
recours doit être interprété comme une requête d'assistance 
judiciaire pour la procédure devant la commission de re- 
cours, étant précisé que cette autorité n'a pas encore 
examiné ce point. 
    Dès lors, il convient de transmettre l'écriture du 
recourant du 17 décembre 1999 à la commission de recours, 
seule compétente, à ce stade de la procédure, pour statuer 
sur cette requête (art. 65 PA; arrêt non publié M. du 
14 octobre 1998, H 202/98). 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est  
    rejeté. 
 
II. L'écriture du recourant du 17 décembre 1999 est trans-  
    mise à la Commission fédérale de recours en matière 
    d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour 
    les personnes résidant à l'étranger pour qu'elle se 
    prononce sur la demande d'assistance judiciaire pré- 
    sentée par le recourant. 
 
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la  
    Commission fédérale de recours en matière d'assurance- 
    vieillesse, survivants et invalidité pour les person- 
    nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des 
    assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 13 mars 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :