Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.31/2006 /ech
Arrêt du 13 mars 2006
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre.
Greffière: Mme Cornaz.
Parties
A.________,
recourante, représentée par Me Gaëtan Coutaz,
contre
Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
procédure civile; assistance judiciaire,
recours de droit public contre le jugement du Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan du 17 janvier 2006.
Faits:
A.
A.________ et son mari, dont elle est séparée puisqu'elle vit en concubinage avec un ami, avaient passé un contrat d'entreprise pour la construction d'une villa familiale. Celle-ci présente de très nombreux défauts, de sorte que, assignée en paiement par l'entrepreneur, A.________ a reconventionnellement demandé la réparation d'un dommage supérieur à 90'000 fr., attesté par deux expertises privées distinctes. Dans ce cadre, elle a requis l'assistance judiciaire totale.
B.
Par décision du 18 novembre 2005, le Juge II des districts de Martigny et St-Maurice, qui avait relevé "qu'en l'état actuel du dossier des défauts semblent effectivement exister" avant de conclure que la demande reconventionnelle n'était pas dénuée de chances de succès, a mis A.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, limitée à la dispense des sûretés pour les dépens. Saisi par A.________ d'un pourvoi en nullité, le Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal a rejeté la requête d'assistance judiciaire, par jugement du 17 janvier 2006.
C.
A.________ (la recourante) interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l'art. 29 al. 3 Cst., elle conclut à l'annulation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. Elle requiert également l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. N'ayant pas d'observations à formuler, l'autorité intimée se réfère aux considérants de sa décision.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 III 667 consid. 1 p. 668 s.; 131 V 202 consid. 1).
1.1 Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente, susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ. Dès lors, le recours de droit public est immédiatement ouvert contre une telle décision (ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131; 126 I 207 consid. 2a p. 210).
1.2 Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, chacune doit, sous peine d'irrecevabilité, être attaquée avec le moyen ou le motif de recours approprié (ATF 129 I 185 consid. 1.6 et l'arrêt cité; 121 IV 94 consid. 1b). Si le recourant laisse subsister une motivation qui suffit à justifier la décision entreprise, son recours, qui ne porte que sur les autres motifs, ne peut pas modifier la décision déférée, de sorte que, dépourvu de l'intérêt au recours, il doit être déclaré irrecevable (ATF 121 III 46 consid. 2 p. 47; 121 IV 94 consid. b).
2.
2.1 En l'espèce, le jugement attaqué repose sur plusieurs motivations. A titre principal, le Président a en substance estimé que le revenu mensuel de A.________, consistant en une rente AI de 1'407 fr., après déduction de son minimum d'existence, arrêté à 1'089 fr. 45, lui permettait de faire face aux frais probables du procès, s'élevant à 13'132 fr. sans les sûretés, à répartir sur une durée prévisible de procédure de quarante-deux mois; elle n'était donc pas indigente, constat d'autant plus fondé que les rentes complémentaires pour l'entretien des deux enfants, soit 2 x 563 fr. par mois, et la pension mensuelle de 1'110 fr. versée par le mari pour l'enfant dont il est le père, autorisaient à penser que les deux enfants contribuaient au paiement des frais du ménage, tels que charges hypothécaires ou primes d'assurances et taxes concernant l'immeuble occupé par A.________ et son concubin. A titre surérogatoire, le Président a rappelé que l'assistance judiciaire était subsidiaire au devoir d'entretien des époux et qu'en conséquence, A.________ devait solliciter de son mari, dont elle n'était pas divorcée, le versement d'une provisio ad litem; il importait peu, à cet égard, que les époux soient séparés.
2.2 Dans son écriture, la recourante ne s'en prend qu'à la première de ces motivations. En effet, elle soutient en bref que la décision attaquée est arbitraire dans l'appréciation des charges hypothécaires, de diverses taxes, du coût probable de la procédure et de sa durée. Elle n'attaque en revanche pas la motivation alternative selon laquelle elle aurait pu demander à son mari une provisio ad litem sur la base des devoirs généraux du mariage. Or, celle-ci suffisait à justifier le jugement entrepris, de sorte qu'au vu de la jurisprudence susmentionnée, le recours de droit public ne peut qu'être déclaré irrecevable.
3.
Il s'ensuit que les conclusions de la recourante dans le cadre de la présente procédure étaient vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire relative à son recours de droit public au Tribunal fédéral doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ), sans qu'il y ait lieu au surplus d'examiner si la recourante est dans le besoin au sens de cette disposition.
4.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais doivent être mis à la charge de la recourante (art. 156 al. 2 OJ; arrêt 4P.264/2005 du 17 janvier 2006, consid. 7; 4P.272/2005 du 5 décembre 2005, consid. 7.3). En revanche, il n'est pas alloué de dépens à l'autorité intimée, dès lors qu'elle a agi dans le cadre de ses fonctions officielles (art. 159 al. 2 in fine OJ), et n'a d'ailleurs pas formulé d'observations.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan.
Lausanne, le 13 mars 2006
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: