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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 0} 
I 844/05 
 
Arrêt du 13 mars 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
S.________, recourant, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 20 septembre 2005) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par jugement du 20 septembre 2005, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours dont S.________ l'avait saisie contre une décision sur opposition de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 7 janvier 2005; 
 
que par acte daté du 16 novembre 2005, déposé à un bureau de poste espagnol le 17 novembre 2005 (date du timbre postal), l'assuré a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement; 
que par courrier du 29 novembre 2005, notifié le 1er décembre 2005, la Cour de céans a invité l'assuré à s'exprimer sur les conditions de recevabilité de son recours dans un délai de dix jours, lequel échéait le lundi 12 décembre 2005; 
que dans les écritures qu'il a adressées postérieurement à cette date, (cf. lettres des 21 janvier et 24 février 2006) le recourant n'a toutefois pas abordé la question de la recevabilité de son recours (motivation et respect du délai de recours); 
que selon l'art. 106 al. 1 OJ (en relation avec l'art. 132 OJ), le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral des assurances dans les trente jours, ou s'il s'agit d'une décision incidente, dans les dix jours dès la notification de la décision; 
que le jugement entrepris a été notifié à l'assuré le 6 octobre 2005; 
 
que le délai de recours - qui doit être calculé selon le droit national de l'Etat compétent, soit le droit suisse (ATF 130 V 132) - a débuté le 7 octobre 2005 (art. 32 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ) et s'est écoulé le lundi 7 novembre 2005; 
que posté le 17 novembre 2005, soit dix jours jours après l'expiration du délai, le recours de droit administratif est donc tardif; 
que l'intéressé ne fait par ailleurs valoir aucun motif de restitution du délai au sens de l'art. 35 al. 1 OJ (en corrélation avec l'art. 135 OJ); 
 
qu'en conséquence, les conclusions du recourant doivent être déclarées irrecevables en raison de la tardiveté du recours; 
que même si le recours avait été interjeté dans les délais prescrits, il devrait être déclaré irrecevable pour une autre raison; 
 
que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant; 
que s'il manque soit des conclusions, soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références); 
qu'en l'espèce, aucune des écritures de S.________ ne permet de comprendre pour quels motifs le recourant s'en prend au jugement attaqué; 
qu'en effet, ce dernier se limite à exposer qu'il a travaillé de nombreuses années dans différentes entreprises sises en Suisse (écriture du 21 janvier 2006, au demeurant tardive); 
 
que cette allégation ne constitue pas une motivation suffisante au regard des principes exposés; 
que dès lors, à supposer qu'il ne fût pas tardif, le recours de droit administratif devrait être déclaré irrecevable faute de motivation suffisante, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 13 mars 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: