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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.466/2006 /hlf 
 
Arrêt du 13 mars 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Meyer et Hohl. 
Greffière : Mme Rey-Mermet 
 
Parties 
A.X.________, 
recourante, représentée par son tuteur N.________, tous deux assistés de Me Lucio Amoruso, avocat, 
 
contre 
 
B.X.________, représentée par Me Patrick Blaser, avocat, 
M.________, 
intimés, représenté par Me Louis Gaillard, avocat, 
Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. etc. (administrateur d'office d'une succession etc.), 
 
recours de droit public [OJ] contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève du 2 octobre 2006. 
 
Faits : 
A. 
D.X.________, ressortissant libanais, né le 30 septembre 1919, domicilié à E.________, est décédé à Thônex (GE) le 5 avril 2004. Par testament public du 22 mars 2001, il a institué comme héritière unique son épouse B.X.________, de nationalité égyptienne, née le 6 mars 1936, et prévu une substitution fidéicommissaire en faveur de sa soeur A.X.________, et de ses descendants; Me M.________ a été désigné exécuteur testamentaire. Le même jour, l'épouse a institué son mari comme unique héritier, avec une substitution fidéicommissaire en faveur de son frère et de ses descendants, Me M.________ étant nommé exécuteur testamentaire. Selon deux testaments olographes rédigés à Paris le 2 mars 1983, le défunt a légué à sa femme tous les biens lui appartenant susceptibles de se trouver en France et dans la Principauté de Monaco. 
B. 
Sur requête introduite par la soeur du défunt le 7 avril 2004, le Juge de paix du canton de Genève a ordonné, le jour suivant, la mise sous scellés ou, à défaut, le blocage des avoirs du défunt et de son épouse auprès des banques Z.________ et Y.________ SA. Par arrêt rendu le 30 juin 2004, la Cour de justice a annulé cette ordonnance, a institué une administration d'office au sens de l'art. 554 CC et a désigné Me M.________ en qualité d'administrateur officiel. Le 6 avril 2005, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt (5P.322/2004) pour violation du droit d'être entendue de A.X.________, car celle-ci avait été privée de la possibilité de se prononcer sur la personne de l'administrateur officiel. 
 
Reprenant la cause, la Cour de justice a, le 24 juin 2005, annulé l'ordonnance du 8 avril 2004, ordonné l'administration d'office de la succession et renvoyé la cause au Juge de paix pour qu'il désigne l'administrateur d'office et prenne toutes les mesures d'exécution nécessaires. Aucun recours n'a été interjeté contre cet arrêt. 
Le 12 avril 2006, le Juge de paix a désigné Me M.________ en qualité d'administrateur d'office de la succession, avec mission de procéder aux actes administratifs conservatoires nécessaires et de ne faire des actes de disposition qu'avec son accord exprès. A.X.________ n'a pas interjeté recours dans le délai de dix jours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 21 avril 2006. 
C. 
Parallèlement, B.X.________ a saisi le Juge de paix d'une requête en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire au sens de l'art. 602 al. 3 CC, aux fins de représenter celle-ci dans un procès aux Etats-Unis. Dans cette procédure, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt 5P.458/2005 dont le dispositif a été envoyé aux parties le 18 avril 2006, annulé l'arrêt du 14 novembre 2005 rendu par la Cour de Justice. Dans ses considérants, communiqués ultérieurement, le Tribunal fédéral a estimé que la capacité de discernement de A.X.________ était douteuse et que la cour cantonale aurait dû instruire d'office cette question, dont dépendait la recevabilité de l'appel cantonal. 
D. 
Se fondant sur le dispositif de cet arrêt, A.X.________ a, par courriers du 25 avril 2006 et du 8 mai 2006, demandé au Juge de paix de revoir la décision du 12 avril 2006. 
 
Le 18 mai 2006, ce magistrat a constaté qu'aucun recours n'avait été interjeté contre cette décision, dont la modification n'apparaissait au demeurant pas justifiée par l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 18 avril 2006. 
 
A.X.________ a interjeté un recours en appel à la Cour de justice contre cette décision en tant qu'elle confirmait celle du 12 avril 2006. Par arrêt du 2 octobre 2006, après avoir, sur requête de la recourante, joint à la présente procédure celle de désignation d'un représentant de la communauté héréditaire, la Cour de justice a déclaré le recours irrecevable en tant qu'il était dirigé contre la décision du 12 avril 2006; elle a déclaré sans objet la procédure relative à la désignation d'un représentant de la communauté. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Les décisions de désignation d'un administrateur officiel et d'un représentant de la communauté héréditaire, attaquées pour violation des règles de procédure cantonale, ne peuvent faire l'objet que d'un recours de droit public au Tribunal fédéral (cf. ATF 98 II 272 p. 275 et les arrêts cités; 72 II 54; arrêt 5P.152/1993 du 17 août 1993, consid. 1a). Déposé en temps utile à l'encontre d'une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le présent recours est aussi recevable au regard des art. 89 al. 1, 87 et 86 al. 1 OJ. 
3. 
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée (ATF 130 I 26 consid. 2.1;130 I 258 consid. 1.3), ce qui suppose une désignation précise des passages du jugement qu'il vise et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 130 I 258 consid. 1.3; 125 I 71 consid. 1c). Le principe jura novit curia est inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 I 295 consid. 7a; 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 130 I 258 consid. 1.3; 125 I 492 consid. 1b). 
4. 
En premier lieu, la cour cantonale a considéré que l'ordonnance du 12 avril 2006 dans laquelle le Juge de paix a désigné la personne de l'administrateur officiel avait été notifiée aux parties le 20 avril 2006. Compte tenu des féries de Pâques, le délai de recours de dix jours, qui avait commencé à courir le 24 avril suivant, était arrivé à échéance le 4 mai 2006, de sorte que le recours déposé le 1er juin 2006 était tardif. Elle a estimé que le courrier du 25 avril 2006 ne pouvait pas être traité comme un recours et que le droit de procédure cantonal applicable ne prévoyait pas la voie de la reconsidération. Elle a ajouté que la décision de désignation d'un administrateur d'office pouvait certes être modifiée en cas de changement des circonstances, notamment de conflits d'intérêts, mais que la recourante ne s'était pas prévalue de tels faits nouveaux. 
4.1 La recourante soutient que la décision du 12 avril 2006, qui lui déniait la qualité de partie, était en contradiction avec l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 18 avril 2006 dans la procédure de désignation d'un représentant de la communauté (5P.458/2005). Cet arrêt constituant selon elle un fait nouveau, elle prétend en avoir avisé la justice de paix, laquelle serait, par décision du 18 mai 2006, entrée en matière avant de rejeter le grief fondé sur ce fait nouveau. A ses yeux, le Juge de paix aurait dû statuer avant l'échéance du délai de recours. Elle prétend que la décision du 18 mai 2006 équivaut à une reconsidération de la décision du 12 avril 2006, ce qui signifie que le recours du 1er juin 2006 est formé en temps utile. La recourante soutient aussi que, si elle n'avait pas requis de reconsidération, la Cour de justice aurait déclaré son recours irrecevable faute d'épuisement des instances. En outre, alors que le 24 juin 2005, la Cour de justice avait invité le Juge de paix à ouvrir une instruction sur le conflit d'intérêts, par son arrêt du 2 octobre 2006, elle empêcherait tout contrôle d'un conflit d'intérêts et, partant, commettrait un arbitraire insoutenable en violation des art. 9, 29, 49 Cst. et 66 OJ. L'arrêt attaqué consacrerait également une violation du principe de la bonne foi "telle qu'elle résulte de l'échange de correspondances entre le 12 avril et le 18 mai 2006". Enfin, en déclarant irrecevable le recours formé contre la décision du 12 avril 2006, la juridiction précédente aurait violé son droit d'être entendue car elle l'a privée d'une décision sur le fond. 
4.2 Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale. Elle ne démontre pas que son courrier du 25 avril 2006 aurait dû être considéré comme un recours, ni que le droit de procédure cantonal connaîtrait la voie de la reconsidération. Elle ne soutient pas non plus que la pièce qu'elle invoque constituerait un cas de révision en droit genevois et que son courrier du 25 avril 2006 remplirait les conditions de cette voie de droit. Lorsqu'elle prétend que le Juge de paix serait entré en matière le 18 mai 2006, elle passe sous silence le fait que celui-ci a clairement constaté qu'aucun recours n'avait été interjeté contre son ordonnance. Elle n'indique pas quelle règle cette autorité aurait arbitrairement appliquée en ne statuant sur sa requête qu'après l'échéance du délai de recours. Enfin, elle ne démontre pas non plus, à supposer que le Juge de paix ait confirmé son ordonnance du 12 avril 2006, qu'il aurait arbitrairement retenu qu'elle n'avait pas établi les motifs allégués à l'encontre de la nomination de Me M.________. Les griefs de la recourante sont ainsi irrecevables (cf. consid. 3 supra). 
5. 
Dans sa seconde décision, relative à la procédure de désignation d'un représentant de la communauté héréditaire (cf. lettre C supra), la Cour de justice a considéré que la procédure était dépourvue d'objet car une telle désignation ne doit intervenir qu'en l'absence d'exécuteur testamentaire ou d'administrateur officiel. En l'espèce, l'administrateur officiel désigné pouvait désormais assumer cette tâche. Elle a en outre laissé ouverte la question de la recevabilité du recours, en particulier celle relative à la capacité de discernement de la recourante. 
5.1 Celle-ci prétend qu'il y a contradiction entre l'arrêt du 24 juin 2005 qui invitait le Juge de paix à instruire sur l'existence d'un conflit d'intérêts et l'arrêt attaqué dans lequel la Cour de justice constate que la question est désormais sans objet. Elle en déduit que la décision serait "arbitraire au sens de l'art. 29 Cst." et violerait son droit d'être entendue. 
5.2 A nouveau, la recourante ne critique pas la motivation de la cour cantonale, qui a considéré que l'administrateur officiel assume la tâche de représentant de la succession dans les procès, ce qui rend sans objet la désignation d'un représentant spécial pour le procès aux Etats-Unis. Elle ne fait qu'opposer une prétendue contradiction et ne démontre même pas en quoi il serait arbitraire de considérer qu'elle n'avait pas établi les motifs allégués pour contester la désignation de Me M.________. Ce grief est donc également irrecevable (cf. consid. 3 supra). 
6. 
Vu le sort du recours, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ). Des observations n'ayant pas été sollicitées, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 13 mars 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: