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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
U 120/06 
 
Arrêt du 13 mars 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges Ursprung, Président, 
Schön et Frésard. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Parties 
D.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Jacques Martin, avocat, place du Port 2, 1204 Genève, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 17 janvier 2006. 
 
Faits: 
A. 
D.________, né en 1962, était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
 
Le 31 mars 1998, il a fait une chute en arrière dans une piscine en construction. Consulté le même jour, le docteur P.________ a diagnostiqué une contusion dorsale (rapport du 21 avril 1998). La CNA a pris en charge le cas. 
 
Lors d'un examen pratiqué le 14 septembre 1998, le docteur R.________, spécialiste en orthopédie et chirurgie, et médecin d'arrondissement de la CNA, a indiqué que l'effet délétère de l'accident était totalement résorbé, de sorte que l'existence du statu quo sine devait être admise (rapport du 16 septembre 1998). Aussi, par décision du 28 septembre 1998, confirmée sur opposition le 25 juin 1999, la CNA a-t-elle supprimé le droit de l'assuré à l'indemnité journalière et à la prise en charge des soins médicaux après le 30 septembre 1998. L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision sur opposition. 
 
Par écriture du 20 février 2004, il a demandé à la CNA de réexaminer cette décision à la lumière de nouveaux éléments ressortant de cinq avis médicaux. Il s'agissait de rapports des docteurs B.________, spécialiste en radiologie (du 17 mars 1999), K.________, médecin à l'institut de radiologie de la Clinique X.________ (du 14 avril 1999), B.________, spécialiste en médecine interne et maladies rhumatismales (du 14 septembre 2000), O.________, E.________ et L.________, médecins au Centre multidisciplinaire d'évaluation et de traitement de la douleur de l'Hôpital Y.________ (du 4 juin 2002), et N.________, médecin généraliste (du 15 avril 2003). 
 
Par décision du 4 mars 2004, la CNA a refusé de procéder à la révision de sa décision sur opposition du 25 juin 1999. 
 
Saisie d'une opposition, la CNA l'a rejetée par décision du 26 avril 2004. 
B. 
D.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, en concluant à ce que la CNA procède à la révision de sa décision sur opposition du 25 juin 1999 et lui alloue une rente entière d'invalidité. 
 
Par jugement du 17 janvier 2006, la juridiction cantonale a rejeté le recours dont elle était saisie. 
C. 
D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant derechef, sous suite de dépens, à ce que la CNA procède à la révision de sa décision sur opposition du 25 juin 1999 et lui alloue une rente entière d'invalidité. En outre, il demande l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et la suspension du procès jusqu'à ce que l'office cantonal de l'assurance-invalidité ait procédé à une instruction complémentaire et rendu une nouvelle décision sur son droit éventuel à une rente. 
 
La CNA a renoncé à déposer un mémoire de réponse formel et conclut implicitement au rejet du recours. 
 
L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à présenter des déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 26 avril 2004, à refuser de procéder à la révision de sa décision sur opposition de suppression des prestations, du 25 juin 1999. 
 
Dans la mesure où le recourant conclut notamment à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, cette conclusion excède l'objet de la contestation défini par la décision sur opposition litigieuse et apparaît ainsi irrecevable (ATF 125 V 413 consid. 1a p. 414, 119 Ib 33 consid. 1b p. 36 et les références). 
3. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. La jurisprudence considère que les nouvelles dispositions de procédure sont applicables, sauf dispositions transitoires contraires, à tous les cas en cours, dès l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 129 V 113 consid. 2.2 p. 115, 117 V 71 consid. 6b p. 93, 112 V 356 consid. 4a p. 360 et les références). Aussi, la décision sur opposition litigieuse ayant été rendue après le 1er janvier 2003, les dispositions générales de procédure du chapitre 4 de la LPGA (art. 27 à 62) sont-elles applicables en l'occurrence. 
4. 
4.1 Aux termes de l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA). Selon l'art. 67 al. 1 PA, dans sa teneur applicable jusqu'au 31 décembre 2006, la demande de révision doit être adressée par écrit à l'autorité qui a rendu la décision dans les 90 jours dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les 10 ans dès la notification de la décision. La jurisprudence considère que les règles sur les délais prévues à l'art. 67 PA s'appliquent, en vertu de l'art. 55 al. 1 LPGA, à la révision (procédurale) d'une décision administrative selon l'art. 53 al. 1 LPGA. En outre, pour déterminer le moment de la découverte du motif de révision, il ne faut pas se fonder sur la connaissance effective (subjective) par le représentant légal mandaté ultérieurement, mais il faut examiner à partir de quand la personne habilitée à demander la révision a pu avoir connaissance du motif de révision (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 465/04 du 16 juin 2005, consid. 1 et 2.2, résumé in : REAS 2005 p. 242). 
4.2 En l'espèce, le rapport du docteur N.________ a été établi le 15 avril 2003 à l'intention du mandataire du recourant. Dans la mesure où il a été invoqué le 20 février 2004, soit plus de 90 jours à compter du moment où l'intéressé en a eu connaissance, ce motif de révision était irrecevable. 
 
Il en va de même du rapport du docteur B.________ du 17 mars 1999, lequel non seulement était en mains du recourant au moins de juin 1999, mais a également été soumis au médecin de la CNA chargé de se déterminer sur l'opposition qui a donné lieu à la décision du 25 juin 1999, dont la révision est requise. 
4.3 Quant aux rapports des docteurs O.________, E.________ et L.________ (du 4 juin 2002), B.________ (du 14 septembre 2000) et K.________ (du 14 avril 1999), on ignore à quelle date le recourant a pu en avoir connaissance. Or, bien qu'il lui incombât d'établir que le délai pour invoquer un motif de révision avait été respecté (art. 67 al. 3 PA), l'intéressé se contente, en procédures cantonale et fédérale, d'objecter que les délais prévus à l'art. 67 PA ne s'appliquent pas à la révision d'une décision administrative selon l'art. 53 al. 1 LPGA. Dans la mesure où il n'est pas établi que les rapports médicaux précités ont été invoqués en temps utile, il apparaît - sans qu'il soit nécessaire de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur le sort de la demande de rente de l'assurance-invalidité - que la CNA était fondée à refuser de réviser sa décision sur opposition de suppression des prestations. 
 
La décision sur opposition du 26 avril 2004 et le jugement cantonal attaqué ne sont dès lors pas critiquables et le recours se révèle mal fondé, dans la mesure où il est recevable. 
5. 
Le recourant, qui succombe, a demandé la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office. Toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours de droit administratif étaient vouées à l'échec (art. 152 OJ; cf. ATF 125 V 201 consid. 4a p. 202, 371 consid. 5b p. 372), il n'y a pas lieu de donner suite à cette demande. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 
2. 
La demande de suspension de la procédure est rejetée. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
La demande d'assistance judiciaire tendant à la désignation d'un avocat d'office est rejetée. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 13 mars 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: