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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_73/2008 /rod 
 
Arrêt du 13 mars 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Ferrari et Mathys. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
La Masse en faillite X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Daniel Tunik, avocat, 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Décision de classement (diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, avantages accordés à certains créanciers, etc.), 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 12 décembre 2007. 
 
Faits: 
A. 
Le 18 mai 2006, la Masse en faillite X.________, a déposé une plainte pénale contre Y.________, pour infractions dans la faillite (art. 167 et 164 CP). 
 
Par une décision du 28 août 2007, le Procureur général du canton de Genève a classé la procédure dirigée contre le dénoncé. 
B. 
Par une ordonnance du 12 décembre 2007, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté le recours de X.________ contre la décision de classement. 
C. 
En temps utile, la plaignante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale et recours constitutionnel subsidiaire tendant à l'annulation de l'ordonnance du 12 décembre 2007 et au renvoi de la cause au Procureur général en vue de la réouverture de l'instruction préparatoire, sous suite de dépens. 
 
En bref, d'après la recourante, la Chambre d'accusation aurait violé le droit d'être entendu et la protection contre l'arbitraire (art. 9 et 29 Cst.) en n'élucidant pas des faits constitutifs des infractions alléguées. Les art. 164 et 167 CP seraient également violés. 
D. 
Il n'y a pas eu d'échange d'écritures (art. 102 LTF). 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le recours ordinaire au Tribunal fédéral peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF) y compris les droits constitutionnels. La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale de sorte que les griefs de violation des art. 9 et 29 Cst. peuvent être examinés dans le cadre du recours en matière pénale prévu aux art. 78 ss LTF, ce qui exclut la voie du recours constitutionnel subsidiaire (ATF 133 IV 335 consid. 2). 
2. 
Selon la jurisprudence relative à l'art. 81 LTF, le lésé non victime LAVI n'a en principe pas qualité pour former un recours en matière pénale (ATF 133 IV 228). Comme l'action pénale appartient exclusivement à l'Etat, le simple lésé n'a pas d'intérêt juridique à ce que cette action poursuive son cours. De plus, dès lors qu'il n'a pas qualité pour recourir sur le fond, il n'est pas recevable à contester l'appréciation des preuves, ni le rejet de réquisitions motivé par une appréciation anticipée de la preuve requise ou par le défaut de pertinence du fait à établir (ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb et la jurisprudence citée). Le cas échéant, il peut se plaindre uniquement d'une violation de ses droits de partie à la procédure, qui lui sont reconnus par le droit cantonal ou constitutionnel, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.2 p. 233 et la jurisprudence citée). 
3. 
L'administration de la faillite représente la masse en justice (art. 240 LP). Elle n'a pas la personnalité juridique mais peut représenter la masse notamment devant les autorités pénales, en tant que partie civile (Bénédict Foëx/Nicolas Jeandin, Poursuite et faillite, Commentaire Romand, Bâle 2005 p. 1082 n. 9 et 10). Son but principal est de maximiser le dividende obtenu par les créanciers (op. cit. p. 1081 n. 4). 
 
En l'espèce, la recourante est la masse en faillite d'une SA qui a déposé plainte pénale pour des infractions dans la faillite. Il s'agirait donc d'atteintes à des droits économiques, ce qui exclut la qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI (RS 312.5). Elle n'est pas non plus un accusateur privé, institution inconnue du droit de procédure pénale genevois (art. 81 al. 1 let. b ch. 4 LTF; ATF 128 IV 37 consid. 3). En tant que simple lésée, elle ne pourrait se plaindre que de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice. Or, on n'en discerne pas car elle a pu faire valoir ses arguments devant la Chambre d'accusation. Les violations des art. 9 et 29 Cst. qu'elle invoque ont trait à l'appréciation des preuves relatives aux éléments constitutifs des infractions dénoncées (art. 167 et 164 CP). Ce sont donc des griefs concernant le fond, qu'elle n'est pas recevable à soulever. 
 
 
En conséquence, le recours en matière pénale est irrecevable. Il en va de même du recours constitutionnel subsidiaire. 
4. 
La recourante supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours en matière pénale et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 13 mars 2008 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Fink