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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_796/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 mars 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant, 
Eusebio et Chaix. 
Greffière: Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Fabian Meier, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.  
 
Objet 
Annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 5 septembre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
A.________, ressortissant d'origine pakistanaise né en 1981, est entré en Suisse le 14 janvier 2003, en vue d'y effectuer une formation dans le domaine de l'hôtellerie. Le 11 juin 2005, le prénommé a épousé B.________, ressortissante suisse née en 1973. Il s'est ainsi vu délivrer une autorisation de séjour. 
Le 14 juin 2008, l'intéressé a déposé une demande de naturalisation facilitée. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, les époux ont contresigné, le 27 mars 2009, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. Leur attention a été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des époux demandait le divorce ou la séparation, ou lorsque la communauté conjugale effective n'existait plus. 
Par décision du 11 mai 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) a accordé la naturalisation facilitée au prénommé. 
 
B.   
En janvier 2011, les époux se sont séparés. Le 30 août 2011, les intéressés ont signé une convention sur les effets accessoires du divorce et, en date du 31 août 2011, ils ont déposé une requête commune de divorce. Par jugement du 21 décembre 2011, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux. Le 15 mars 2012, A.________ a contracté mariage, au Pakistan, avec une compatriote née en 1983. 
 
C.   
Par écrit du 3 août 2012, l'ODM a informé A.________ qu'il allait examiner la possibilité d'ouvrir une procédure en annulation de sa naturalisation facilitée et l'a invité à se déterminer. L'intéressé a pris position, par courrier du 7 août 2012, cosigné par son ex-épouse, en faisant valoir qu'ils vivaient en communauté conjugale effective et stable jusqu'à ce que l'instabilité professionnelle de A.________ rende la vie commune insupportable pour son épouse et qu'ils décident dès lors de se séparer. 
Entendue le 27 août 2012, l'ex-épouse a affirmé que les difficultés conjugales dues à l'instabilité professionnelle et financière de son mari qui étaient à l'origine de leur séparation étaient "surmontables" jusqu'à la fin de son droit aux indemnités de l'assurance chômage, où il était inscrit entre le 1 er juin 2009 et le 31 mai 2011. Elle a par ailleurs expliqué qu'à ce moment-là, elle avait décidé de divorcer car sa situation ne changeait pas. A la question de savoir si, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, leur communauté conjugale était effective et stable, l'intéressée a répondu par l'affirmative, en précisant qu'ils vivaient sous le même toit et qu'ils espéraient que "la situation s'arrangerait". L'intéressé s'est déterminé sur les déclarations de son ex-épouse.  
 
D.   
Par décision du 4 décembre 2012, l'ODM a prononcé, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente, l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A.________. En substance, il a retenu que la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire de dissimulation de faits essentiels. 
Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision dans un arrêt rendu le 5 septembre 2013. Il a considéré en particulier que l'enchaînement rapide des événements fondait la présomption que la communauté conjugale des intéressés n'était plus stable au moment de la signature de la déclaration commune et du prononcé de la décision de naturalisation, les éléments avancés par A.________ n'étant pas suffisants pour renverser cette présomption. 
 
E.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 5 septembre 2013 ainsi que la décision de l'ODM du 4 décembre 2012. 
Invités à se déterminer, le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position, alors que l'ODM a observé que le recours ne contenait aucun élément propre à remettre en cause l'appréciation des juges précédents. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. Le recourant procède en allemand. L'exigence de l'art. 42 al. 1 LTF, selon lequel les mémoires destinés au Tribunal fédéral doivent être rédigés dans une langue officielle, est respectée. Cette seule circonstance n'impose toutefois pas de déroger à la règle selon laquelle la langue de la procédure est généralement celle de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF), soit, en l'occurrence, le français.  
 
1.2. Dirigé contre la décision du Tribunal administratif fédéral qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 al. 1 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire. Pour le surplus, le recourant a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF et les conditions formelles de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.  
 
2.   
Dans la partie intitulée "Sachverhalt", le recourant présente son propre exposé des faits, estimant que celui de l'arrêt cantonal devrait être complété et précisé à plusieurs égards. Or le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits qui importent pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), ce qu'il lui appartient de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF. En l'espèce, le recours ne comporte aucune démonstration du caractère arbitraire de l'état de fait de la décision attaquée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération d'autres faits que ceux retenus dans ladite décision. 
 
3.   
Sur le fond, le recourant conteste avoir obtenu la naturalisation par des déclarations mensongères et reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir rendu une décision contraire à l'art. 41 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0). 
 
3.1. Conformément à l'art. 41 al. 1 LN, l'Office peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. L'art. 41 al. 1bis LN, en vigueur depuis le 1 er mars 2011, indique que la naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l'office a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée. Les délais sont suspendus pendant la procédure de recours.  
 
3.1.1. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 132 II 113 consid. 3.1 p. 115 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt 1C_406/2009 du 28 octobre 2009 consid. 3.1.1 et l'arrêt cité).  
La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403; 128 II 97 consid. 4a p. 101 et les arrêts cités). 
D'après la jurisprudence, la notion de communauté conjugale suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 130 II 482 consid. 2 p. 484). 
 
3.1.2. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal administratif fédéral (art. 37 LTAF). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable, dans la mesure où il s'agit d'un fait psychique, lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré de renverser cette présomption en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166), mais encore de son propre intérêt (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485 s.).  
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 486), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 s. et les arrêts cités). 
 
3.2. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a considéré que le court laps de temps entre la déclaration commune des époux (27 mars 2009), l'octroi de la naturalisation facilitée (11 mai 2009), la séparation des époux (1 er janvier 2011), le dépôt de la requête commune de divorce avec convention sur les effets accessoires (31 août 2011), le divorce (21 décembre 2011) et le remariage du recourant avec une compatriote (le 15 mars 2012) fondait la présomption que le recourant n'envisageait déjà plus une vie future partagée avec son épouse au moment de la déclaration commune, respectivement du prononcé de la naturalisation facilitée; la naturalisation avait dès lors été obtenue frauduleusement.  
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, quoi qu'en dise le recourant, l'enchaînement chronologique des événements, en particulier la séparation intervenue moins de 20 mois après l'octroi de la naturalisation pouvaitencore, au vu de la jurisprudence rendue en la matière, fonder la présomption que celle-ci avait été obtenue frauduleusement (cf. arrêt 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3). Le seul fait que le couple ait déposé la requête commune en divorce huit mois après la séparation ne permet pas d'exclure cette présomption dès lors que, dans cet intervalle, le recourant n'a pas tenté de sauver son mariage et que les ex-époux ont déposé une requête commune avec accord complet sur les effets accessoires du divorce. 
Pour l'instance précédente, cette présomption était renforcée par le fait que les époux s'étaient mariés en 2005 alors que le recourant - au bénéfice d'une autorisation temporaire de séjour - aurait dû quitter la Suisse à la fin de l'année 2005, par le défaut de volonté de l'intéressé de sauver son union, la célérité avec laquelle il s'était remarié avec une compatriote et les différences culturelles entre les époux (cf. arrêt entrepris consid. 6.2). L'instance précédente pouvait, sans violer le droit fédéral, prendre en compte ces éléments dans son appréciation. 
 
3.3. Conformément à la jurisprudence précitée, il convient encore d'examiner si le recourant est parvenu à renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugale, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune.  
Pour renverser la présomption établie, le recourant invoque sa période de chômage entamée en 2009 et le fait qu'il ait voulu travailler à son compte; il ajoute, de manière purement appellatoire, qu'il n'était pas conscient que les dissensions apparues au sein du couple conduiraient au divorce. Le recourant ne répond cependant pas à l'argumentation de l'instance précédente qui a exposé de façon convaincante que la séparation des époux - causée principalement par l'instabilité professionnelle et financière du recourant - était le résultat d'un processus évolutif qui avait commencé peu après leur mariage et durant lequel cette instabilité était devenue de moins en moins tolérable pour son épouse (cf. arrêt attaqué consid. 7). L'appréciation de l'instance précédente se fonde in casu sur la convention sur les effets accessoires du divorce, signée par les deux conjoints le 30 août 2011, ainsi que sur les déclarations de l'ex-épouse. La convention indique en effet que les dissensions entre les époux sont survenues quelques temps après leur mariage, principalement en raison de l'instabilité professionnelle et financière du recourant, que son ex-épouse lui a régulièrement reproché d'être irresponsable dans ses actes et que certaines de ses décisions ont grandement affecté le couple. Quant à l'ex-épouse, elle a confirmé lors de son auditi on qu'au moment de la signature de la déclaration de vie commune, leur communauté conjugale était effective et stable, en précisant qu'ils vivaient sous le même toit et qu'ils espéraient que "la situation s'arrangerait". Au vu de ces éléments, l'instance précédente pouvait à juste titre considérer qu'il n'était pas crédible que le recourant ait pu avoir la conviction que sa communauté matrimoniale était stable, effective et tournée vers l'avenir au sens requis par la jurisprudence, lors de la procédure de naturalisation. Quoi qu'en pense le recourant, il importe peu que l'ex-épouse ait pris l'initiative de la séparation. Le fait que le recourant ne se soit pas opposé au divorce en tentant d'une manière ou d'une autre de sauver son mariage et qu'il ait ainsi rapidement et facilement accepté l'idée de la dissolution du mariage confirme d'ailleurs qu'il est peu vraisemblable qu'il n'ait découvert la dégradation du lien conjugal qu'en 2011. 
En outre, le recourant met en avant - pour la première fois devant le Tribunal fédéral - les pressions exercées après son divorce par sa famille, en particulier son père, pour qu'il épouse rapidement une femme pakistanaise. Cet élément, à supposer recevable, n'est toutefois pas pertinent pour l'examen de la question de savoir s'il y a eu obtention frauduleuse de naturalisation au sens de l'art. 41 LN. N'est pas non plus déterminant le fait que le recourant soit bien intégré en Suisse et qu'il ait satisfait à son devoir de collaboration durant l'instruction de la procédure en annulation de la naturalisation facilitée. 
Dans ces circonstances, l'intéressé ne rend pas vraisemblable qu'il n'avait pas conscience de la gravité des problèmes du couple au moment de la signature de la déclaration commune. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément propre à démontrer la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la signature de la déclaration commune et susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal. 
 
3.4. En définitive, les éléments avancés par le recourant ne suffisent pas à renverser la présomption établie. Dans ces conditions, l'annulation de la naturalisation facilitée ne viole pas l'art. 41 LN.  
 
4.   
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. 
 
 
Lausanne, le 13 mars 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Merkli 
 
La Greffière: Arn