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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_191/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 mars 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
intimé, 
 
Juge de paix du district de Lavaux-Oron, 
Hôtel de ville, rue Davel 9, 1096 Cully. 
 
Objet 
curatelle, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 décembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 15 décembre 2016, communiqué aux parties le 6 février 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté les 10 et 15 novembre 2016 par A.A.________ et confirmé la décision rendue le 13 octobre 2016 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron rejetant la requête de A.A.________ tendant à lui accorder la qualité de partie dans le cadre de l'enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d'assistance instruite à l'égard de son époux, B.A.________, dès lors qu'elle est séparée de son mari depuis longtemps et en fort conflit avec celui-ci. 
 
2.   
Par acte du 20 février 2017, adressé aux Juges cantonales ayant statué, A.A.________ expose que l''arrêt du 15 décembre 2016 est basé sur " de faux témoignages, des brimades, de fourberies ". Dans son courrier, elle se plaint de subir les actes de son mari et d'être l'objet de diverses mesures de la justice. Interrogée par l'autorité précédente sur sa volonté de recourir au Tribunal fédéral, A.A.________ a, par lettre du 2 mars 2017, confirmé qu'il convenait de transmettre son écriture au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. 
Dans son courrier, traité comme un recours en matière civile, la recourante ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité cantonale,  a fortiori ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution, de sorte que son recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit en conséquence être déclaré irrecevable pour ce motif. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion (art. 42 al. 2 LTF).  
Le recours, manifestement irrecevable doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
3.   
Au vu de la nature de la cause, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Juge de paix du district de Lavaux-Oron et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 mars 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin