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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_483/2022  
 
 
Arrêt du 13 mars 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Heine et Abrecht. 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (maladie professionnelle), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 août 2022 (A/2083/2021 ATAS/680/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1976, a travaillé dès le 7 octobre 2019 comme livreur auprès de la société B.________ Sàrl à un taux d'activité de 25 % avec une occupation irrégulière; il était à ce titre assuré contre le risque d'accident et de maladie professionnelle auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA). Le 6 novembre 2020, son employeur a annoncé à la CNA que A.________ avait travaillé sans relâche depuis octobre 2019 jusqu'au mois de mars respectivement avril [2020], qu'il souffrait de douleurs au bas du dos et que le poids des livraisons avait augmenté durant cette période, notamment les packs de bouteilles d'eau.  
 
A.b. La CNA a procédé à des éclaircissements par rapport à l'activité professionnelle exercée par l'assurée et a sollicité l'avis de sa division médecine du travail. Dans une appréciation médicale du 4 février 2021, le docteur C.________, spécialiste en médecine du travail, a retenu que l'exposition professionnelle de l'assuré au port de charge pouvait être considérée comme faible (charge unitaire inférieure à 25 kg, activité à temps partiel) et qu'une relation de causalité nettement prépondérante entre les expositions professionnelles et la lombalgie chronique ne pouvait pas être retenue.  
Se fondant sur cette appréciation, la CNA a refusé le droit à des prestations d'assurance par décision du 29 mars 2021, confirmée sur opposition le 18 mai 2021. 
 
B.  
Saisie d'un recours de l'assuré contre la décision sur opposition du 18 mai 2021, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 2 août 2022. 
 
C.  
A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, assorti d'une requête d'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en confirmant le refus de l'intimée de prendre en charge, à titre de maladie professionnelle au sens de l'art. 9 al. 2 LAA, les troubles lombaires annoncés le 6 novembre 2020.  
 
2.2. S'agissant d'une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3 LTF).  
 
3.  
 
3.1. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions et la jurisprudence applicables en l'espèce, s'agissant notamment du droit aux prestations de l'assurance-accidents (art. 6 al. 1 LAA), en particulier en cas de maladie professionnelle au sens de l'art. 9 al. 2 LAA. Il suffit par conséquent d'y renvoyer (cf. art. 109 al. 3 LTF).  
 
3.2. On rappellera en outre, s'agissant de la condition d'un lien exclusif ou nettement prépondérant au sens de l'art. 9 al. 2 LAA - parfois appelé causalité qualifiée -, qu'elle n'est réalisée que si la maladie a été causée à 75 % au moins par l'exercice de l'activité professionnelle (ATF 126 V 183 consid. 2b et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral a précisé que ce taux de 75 % signifie, pour certaines affections qui ne sont pas typiques d'une profession déterminée, qu'il doit être démontré, sur la base des statistiques épidémiologiques ou des expériences cliniques, que les cas de lésions pour un groupe professionnel déterminé sont quatre fois plus nombreux que ceux enregistrés dans la population en général (ATF 126 V 183 consid. 4c; arrêt 8C_757/2018 du 28 mars 2019 consid. 4.2). Si, en revanche, il apparaît comme un fait démontré par la science médicale qu'en raison de la nature d'une affection particulière, il n'est pas possible de prouver que celle-ci est due à l'exercice d'une activité professionnelle, il est alors impossible d'apporter la preuve, dans un cas concret, de la causalité qualifiée (ATF 126 V 183 consid. 4c; arrêt 8C_516/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2.3, in SVR 2021 UV n° 40 p. 179; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., Bâle 2016, n° 164 p. 951). S 'agissant en particulier des troubles dégénératifs de la colonne vertébrale, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de confirmer, à maintes reprises, que la preuve qualifiée entre une activité professionnelle et une telle atteinte ne pouvait pas être apportée (cf. arrêts 8C_1029/2009 du 11 janvier 2010 consid. 2.2.2; U 337/2001 du 27 août 2003 de l'ancien Tribunal fédéral des assurances consid. 3; cf. aussi ATF 116 V 136 consid. 5; arrêts 8C_641/2016 du 29 novembre 2016 consid. 5.2; 8C_683/2014 du 17 juillet 2015 consid. 4.2.2; 8C_465/2011 du 7 septembre 2011 consid. 7.2).  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, examinant si les conditions d'une maladie professionnelle au sens de l'art. 9 al. 2 LAA étaient réalisées, les premiers juges se sont fondés, à l'instar de l'intimée, sur l'appréciation du 4 février 2021 du docteur C.________, selon laquelle une relation de causalité nettement prépondérante entre l'exercice de la profession de livreur du recourant et son atteinte lombaire (petite discopathie bombante L4-L5 sans rétrécissement du canal lombaire ni conflit radiculaire visible) ne pouvait pas être retenue. Ce médecin a expliqué que l'exposition professionnelle du recourant au port de charge pouvait être considérée comme faible (charge unitaire inférieure à 25 kg; activité à temps partiel) et qu'il n'était pas établi dans la littérature que la manutention de charge puisse provoquer ou accélerer la survenue d'une discopathie dégénérative qui était fréquente à partir de l'âge de 40 ans.  
Les juges précédents ont considéré qu'aucun élément du dossier n'était susceptible de mettre en doute cette appréciation, notamment l'avis contraire de la doctoresse D.________, médecin traitant du recourant et spécialiste en médecine générale, qui n'était pas motivé. La doctoresse E.________, spécialiste en médecine du travail auprès de l'intimée, avait d'ailleurs confirmé l'avis du docteur C.________ et précisé que, même si les plaintes de l'assuré pouvaient être en lien de causalité avec le port de charges lourdes dans le cadre de son métier de livreur, les critères de reconnaissance d'une maladie professionnelle selon l'art. 9 al. 2 LAA n'étaient pas remplis. 
Les juges cantonaux ont ajouté que rien ne permettait en outre de penser que la science médicale aurait évolué en faveur de la thèse du recourant, selon laquelle la discopathie lombaire avait été causée par son activité de livreur. Les travaux corporels lourds présentaient certes un facteur étiologique significatif dans le développement de troubles lombaires, mais pas dans une proportion statistique démontrant une fréquence quatre fois plus élevée que pour l'ensemble de la population. 
 
4.2. Le recours déposé devant le Tribunal fédéral est difficilement intelligible et on peine à comprendre précisément ce que le recourant entend en déduire en sa faveur. Des allégations qui y sont formulées, on peut néanmoins supposer que le recourant entend faire grief aux premiers juges d'avoir violé le droit fédéral en accordant une pleine valeur probante à l'appréciation médicale du docteur C.________ et en renonçant à mettre en oeuvre une expertise médicale auprès d'un médecin indépendant.  
 
4.3. Les griefs soulevés par le recourant contre le raisonnement de la cour cantonale se révèlent infondés pour les motifs exposés ci-après.  
 
4.3.1. A juste titre, le recourant ne remet pas en cause l'affirmation des spécialistes en médecine du travail selon laquelle une augmentation du risque par un facteur quatre (causalité qualifiée) chez les livreurs de denrées alimentaires ne peut pas être prouvée. Il est en effet mathématiquement impossible de prouver que les cas de discopathies dégénératives seraient quatre fois plus nombreux chez les livreurs d'alimentation que ceux enregistrés dans la population en générale, dans la mesure où il s'agit d'une atteinte qui est fréquente chez les personnes au-delà de 40 ans. Cette probabilité est en outre encore davantage diminuée en l'espèce compte tenu de la faible durée d'exposition du recourant au port de charges moyennes (soit inférieures à 25 kg) dans le cadre de son activité professionnelle, qu'il exerçait à un taux de 25 % depuis le 7 octobre 2019.  
 
4.3.2. Au vu de ce qui précède, dans la mesure où la preuve d'une relation de causalité qualifiée selon les données épidémiologiques ne peut pas être apportée d'une manière générale, il est impossible d'en apporter la preuve dans le cas concret (cf. consid. 3.2 supra). En l'espèce, il ne subsiste donc aucune marge en vue d'établir l'existence d'une causalité qualifiée entre l'exercice de l'activité de livreur du recourant et les troubles lombaires qui l'affectent, si bien qu'il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant l'appréciation des rapports médicaux à laquelle ont procédé les juges cantonaux.  
 
4.3.3. Contrairement à ce que semble suggérer le recourant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt 8C_663/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.3). En revanche, il existe un principe général (art. 8 CC) selon lequel il incombe à la partie qui étend déduire des droits en sa faveur qu'il appartient de supporter le fardeau de la preuve, soit l'échec en cas de défaut de preuve. Dans le cas présent, c'est donc le recourant qui supporte les conséquences de l'impossibilité d'apporter la preuve de la causalité qualifiée entre l'exercice de son activité professionnelle et l'atteinte à la santé (arrêt 8C_516/2020 du 3 février 2021 consid. 4.2.1, in SVR 2021 UV n° 40 p. 179).  
 
4.4. Au vu de ce qui précède, l'arrêt entrepris échappe à la critique en tant qu'il confirme le refus par l'intimée d'allouer des prestations d'assurance pour les troubles lombaires à titre de maladie professionnelle.  
 
5.  
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 LTF
 
6.  
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 13 mars 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Elmiger-Necipoglu