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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_61/2024  
 
 
Arrêt du 13 mars 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Kölz. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 27 novembre 2023 (n° 598 - PE22.017993-JRU). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 13 septembre 2022 par B.________ et A.________ pour calomnie et violation du secret de fonction. 
 
B.  
Par arrêt du 27 novembre 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 janvier 2023 par le Ministère public. Elle a en revanche partiellement admis le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance précitée, qu'elle a annulée en ce qui concernait les infractions de calomnie et de diffamation qui auraient été commises au détriment de ce dernier et qu'elle a confirmée pour le surplus. Elle a en outre renvoyé le dossier de la cause au Ministère public afin de procéder à des investigations nécessaires en vue de décider si une instruction pénale devait être ouverte contre C.________. 
 
C.  
B.________ et A.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 novembre 2023. Ils concluent principalement à sa réforme en ce sens qu'une instruction pénale soit ouverte pour les actes de calomnie et de violation du secret de fonction qu'ils ont tous deux dénoncés par leur plainte pénale du 13 septembre 2022. À titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Ils sollicitent en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2). 
 
 
1.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).  
Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit. La partie recourante doit apporter la preuve certaine (ou stricte) de l'expédition de l'acte procédural en temps utile, la preuve apportée au degré de la vraisemblance prépondérante n'étant pas suffisante (ATF 142 V 389 consid. 2.2). Une preuve certaine peut résulter du sceau postal, du récépissé de l'envoi posté en recommandé, de l'accusé de réception obtenu au guichet postal, de la quittance imprimée par l'automate MyPost 24 ou de tout autre moyen adéquat, tel que le témoignage d'une ou de plusieurs personnes dont les noms et adresses seront inscrits sur l'enveloppe contenant le recours (arrêt 6B_569/2023 du 31 juillet 2023 consid. 1.1). 
En principe, la date du dépôt d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés. Elle doit toutefois produire les preuves du dépôt en temps utile avant l'expiration du délai de recours, ou à tout le moins les désigner dans l'acte de recours, ses annexes, ou encore sur l'enveloppe (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 et les réf. citées). 
 
1.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué a été notifié aux recourants le 1er décembre 2023, de sorte que le délai pour recourir au Tribunal fédéral est arrivé à échéance le 16 janvier 2024. Or, selon le sceau postal apposé sur l'enveloppe contenant le recours, celui-ci est présumé avoir été déposé le 17 janvier 2024, soit tardivement. Dans leur acte de recours daté du 15 janvier 2024, les recourants ont cependant indiqué avoir déposé celui-ci par pli simple à 11h55 à la poste de Varembé, à Genève, et l'avoir envoyé par courriel à la Chancellerie centrale du Tribunal fédéral. Ce courriel a été envoyé le 16 janvier 2024 à 23h56, "à titre de preuve du recours posté ce soir avant minuit à la poste de Varembé CH - 1202 Genève".  
Pour autant, un acte de recours transmis par la voie électronique ne peut être considéré comme déposé régulièrement que s'il est muni d'une signature certifiée (art. 42 al. 4 et 48 al. 2 LTF; cf. ATF 148 IV 445 consid. 1.3.1; 142 IV 299 consid. 1.1), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'envoi d'une copie du recours par courriel ne permet pas davantage d'établir à lui seul la date du dépôt de celui-ci par pli simple, respectivement de renverser la présomption découlant du sceau postal. Les recourants n'ont en outre offert spontanément aucun autre moyen de preuve susceptible d'établir le dépôt de leur recours en temps utile. L'enveloppe qui renfermait le recours original n'est en particulier muni d'aucune mention et signatures de témoins qui pourraient attester du fait que l'acte en question aurait été déposé le 16 janvier 2024 avant minuit à la poste de Varembé. Il n'y a à cet égard pas lieu d'interpeller les recourants, dès lors que les exigences strictes de preuve du respect du délai de recours leur avaient déjà été rappelées et leur étaient donc parfaitement connues (cf. arrêts 1C_140/2023 du 14 décembre 2023 consid. 1; 1C_66/2014 du14 mars 2014 consid. 1). 
Le recours réputé déposé le 17 janvier 2024 est dès lors tardif. 
 
2.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF); ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de leur situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 13 mars 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière