Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_992/2023
Arrêt du 13 mars 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Yann Oppliger, avocat,
recourant,
contre
Ministère public STRADA du canton de Vaud, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Libération conditionnelle,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 novembre 2023 (AP23.013732-LAS - 904).
Faits :
A.
Par ordonnance du 13 octobre 2023, le Collège des Juges d'application des peines du canton de Vaud (ci-après : le Collège des Juges d'application des peines) a refusé d'accorder à A.________ la libération conditionnelle.
B.
Par arrêt du 6 novembre 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
Il ressort en substance de cet arrêt les éléments suivants :
B.a. A.________, ressortissant étranger, né en1985 à U.________, est arrivé en Suisse à l'âge de huit ans. Il a eu un enfant, B.________, né en 2014, avec son ex-compagne.
Le 18 mai 2021, il a été condamné par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne pour vol en bande et par métier, brigandage qualifié, dommages à la propriété, tentative de dommages à la propriété, violation de domicile, tentative d'explosion, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, usage abusif de permis et de plaques de contrôle et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 1'055 jours de détention avant jugement et de 14 jours à titre de réparation du tort moral. Son expulsion du territoire suisse a par ailleurs été ordonnée pour une durée de 15 ans.
Selon l'avis de détention du 10 septembre 2021, A.________ exécute sa peine depuis le 18 mai 2021, d'abord à la prison de la Croisée jusqu'au 7 septembre 2021, puis aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO). Les deux tiers de la peine ont été atteints le 14 octobre 2023; la fin de sa peine interviendra le 14 juin 2026.
Antérieurement à la condamnation pour laquelle il purge actuellement une peine, A.________ avait été condamné :
- le 28 août 2008, à 18 mois de réclusion avec sursis pendant 3 ans (sursis révoqué le 6 septembre 2010) pour délit à la LStup, brigandage et agression;
- le 3 mars 2010, à 20 mois de réclusion et à une amende de 1'000 fr., pour brigandage, défaut d'avis en cas de trouvaille et pour avoir, au sens de la LCR, circulé sans assurance responsabilité civile, violé des règles de la circulation routière, conduit un véhicule automobile sans permis de conduire et sans permis de circulation ou plaques de contrôle;
- le 12 novembre 2012, à 6 ans de réclusion et à 500 fr. d'amende pour brigandage en bande, tentative de brigandage, dommages à la propriété, infractions à la LEI (exercice d'une activité lucrative sans autorisation, entrée illégale et séjour illégal) et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la LCR.
B.b. Dans un rapport d'évaluation criminologique du 8 avril 2022, les chargés d'évaluation de l'Unité d'évaluation criminologique (UEC) du Service pénitentiaire ont constaté que A.________ expliquait son passage à l'acte par des difficultés rencontrées, notamment l'absence de revenus, le fait qu'il dépendait financièrement de sa compagne, un manque de motivation et de confiance en lui, la détérioration de l'état de santé de sa mère à V.________ et la dégradation des relations avec la mère de son fils. Les regrets formulés par A.________ paraissaient sincères, bien qu'il expliquât principalement son recours à la violence par des éléments externes (résistance de la victime, imprévus dans le déroulement des évènements); son discours était en outre teinté d'une confiance qui paraissait parfois excessive dans la mesure où il excluait tout risque de récidive et ne parvenait à identifier aucune situation à risque. S'il semblait confiant, ce qui s'inscrivait dans une dynamique positive, il était néanmoins essentiel qu'il reste particulièrement attentif aux différentes fragilités qui semblaient avoir, jusqu'alors, considérablement pesé sur son parcours délictuel. Les criminologues ont retenu que le condamné appartenait à une catégorie d'individus pour laquelle les niveaux de risque de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés de moyens. Le niveau des facteurs protecteurs était élevé, étant précisé qu'une partie importante de ces facteurs était étroitement liée au cadre carcéral. La relation stable de l'intéressé avec sa compagne actuelle était une source de soutien non négligeable; ils avaient ensemble des projets communs sur le long terme. Certains des amis de sa compagne étaient venus lui rendre visite en prison et il avait des contacts avec des membres de sa famille qu'il décrivait comme soutenants et "prosociaux". A.________ adoptait un bon comportement en détention et occupait son temps de façon constructive.
B.c. Dans un rapport du 4 mai 2023, la Direction des EPO a donné un préavis défavorable à la libération conditionnelle de A.________. Elle a constaté que les infractions pénales commises étaient graves et s'inscrivaient dans un parcours délictuel de multirécidiviste spécial, qui avait débuté alors que le prénommé était encore mineur. Les niveaux de risque de récidive générale et violente avaient par ailleurs été qualifiés de moyens par les criminologues. Enfin, bien que réalistes et en adéquation avec sa situation administrative, les projets d'avenir du condamné demandaient à être davantage préparés, élaborés et étayés. Un élargissement anticipé apparaissait dès lors prématuré.
B.d. Le 28 juin 2023, l'Office d'exécution des peines (OEP) a saisi le Collège des Juges d'application des peines d'une proposition tendant à l'octroi de la libération conditionnelle à A.________ dès le jour où son expulsion judiciaire pourrait être mise en oeuvre, mais au plus tôt le 14 octobre 2023, avec un délai d'épreuve d'une durée équivalente au solde de peine, mais au minimum d'un an. Cette autorité a relevé que le condamné avait adopté un comportement irréprochable à l'égard du personnel pénitentiaire et de ses codétenus. Ses projets d'avenir s'avéraient pour l'heure peu concrets, faute d'éléments attestant notamment d'une prise d'emploi et d'un soutien familial au Portugal. Il n'apparaissait toutefois pas opposé à retourner dans ce pays; une demande de transfert au Portugal était en cours et d'après le Service de la population (SPOP), l'expulsion judiciaire était possible. Il fallait cependant que les projets de vie future du condamné soient encore sérieusement étayés par des éléments concrets présentés au Collège des Juges d'application des peines, le pronostic quant au comportement futur n'étant en l'état pas manifestement défavorable. Par ailleurs, l'OEP ne voyait pas en quoi l'exécution jusqu'à son terme de la peine privative de liberté amènerait une plus-value à la situation de A.________, la menace de devoir subir un solde de peine plus que conséquent, soit de deux ans et huit mois, en cas de retour en Suisse - en concours avec une éventuelle sanction en lien avec la rupture de ban de l'art. 291 CP - devant également jouer un rôle préventif.
B.e. Entendu le 31 août 2023 par la Présidente du Collège des Juges d'application des peines, A.________ a expliqué avoir fait beaucoup de "conneries dans la vie", le brigandage dans une bijouterie étant la pire chose qu'il ait faite. Il a reconnu ce qu'il avait fait subir à la victime et le traumatisme de l'agression. Il a également indiqué avoir réalisé que si, sur le moment, il pensait n'avoir aucune autre solution pour s'en sortir financièrement, rétrospectivement il se rendait compte que tel n'était pas forcément le cas. Il "regrettait énormément". Le suivi thérapeutique de six mois entrepris en détention lui aurait apporté "les clés pour avancer". En sortant de détention, il voulait organiser des événements de courses d'obstacles en France, dans la région parisienne. Ce projet serait financé par sa compagne. Il souhaitait s'installer avec elle en France, à la frontière suisse, afin de préserver un lien avec son fils.
B.f. Par acte du 19 septembre 2023, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) s'est rallié au préavis de l'OEP du 28 juin 2023.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 novembre 2023. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit immédiatement accordée ou éventuellement que "la demande de révision du 2 février 2023 soit recevable et qu'il soit entré en matière sur celle-ci". A titre plus subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil en qualité de défenseur d'office.
Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale et le Ministère public ont renoncé à déposer des déterminations.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision sur l'exécution de peines et de mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF) émanant d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), le recours, interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) et satisfaisant aux exigences de forme ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ), est recevable. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise, partant de la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et d'une violation de l'art. 86 al. 1 CP.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt 6B_1204/2022 du 18 août 2023 consid. 3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; arrêt 6B_1204/2022 précité consid. 3.1).
2.1.2. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; arrêts 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2; 7B_308/2023 du 28 juillet 2023 consid. 2.2).
Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; arrêts précités 7B_388/2023 consid. 2.2; 7B_308/2023 consid. 2.2). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions - même graves - à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 consid. 3.2; 124 IV 97 consid. 2c; arrêt 7B_388/2023 précité consid. 2.2).
Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle et déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que représente le détenu diminuera, restera le même ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d et 5b/bb; arrêts précités 7B_388/2023 consid. 2.2; 7B_308/2023 consid. 2.2 et 2.4.6). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb; arrêts 7B_388/2023 précité consid. 2.2; 6B_277/2023 du 22 mars 2023 consid. 1.2).
Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3; arrêts précités 7B_388/2023 consid. 2.2; 7B_308/2023 consid. 2.2).
2.2. La cour cantonale a constaté que le recourant avait purgé les deux tiers de sa peine et a confirmé que le comportement qu'il avait adopté depuis le début de l'exécution de la peine ne s'opposait pas à la libération conditionnelle. Dès lors, seul restait litigieux le pronostic relatif à son comportement futur.
A cet égard, la juridiction précédente a considéré que le pronostic était clairement défavorable. Elle a relevé le caractère exceptionnel des antécédents du recourant, la gravité des actes commis (notamment cambriolages, vols de voitures, tentatives de faire exploser des bancomats, brigandage lors duquel il avait menacé, violenté et mis en danger de mort une victime avec un couteau de 45 cm de long) et sa propension à récidiver de sang-froid, en tant que criminel endurci. Son amendement était relatif. Quant à ses aveux, sa collaboration à l'enquête et son repentir, ils manquaient de substance pour retenir qu'ils n'avaient pas été principalement dictés par le contexte du procès. Le bref suivi thérapeutique dont avait bénéficié le recourant n'était au demeurant pas suffisant pour rassurer sur son comportement dans l'hypothèse où il recouvrerait immédiatement la liberté. Ses projets professionnels en cas de libération étaient par ailleurs vagues. Dans ces conditions, il y avait lieu de redouter que le recourant retombe dans la délinquance, une fois libéré. Les préavis favorables de l'OEP et du Ministère public n'y changeaient rien; ils étaient subordonnés à l'exécution de l'expulsion au Portugal alors qu'il s'agissait de protéger la sécurité publique en général, sans condition de territoire. Ces préavis précisaient au demeurant que les projets de vie future du recourant devaient encore être sérieusement étayés par des éléments concrets, ce qui n'apparaissait pas être le cas.
S'agissant du pronostic différentiel, la cour cantonale a considéré que la poursuite de l'exécution de la peine offrirait manifestement plus d'avantages que la liberté conditionnelle, puisque le recourant pourrait consolider son suivi psychologique - en particulier prendre conscience de ses vulnérabilités et parvenir à détecter les situations potentiellement à risque - et présenter un projet professionnel dans lequel il serait moins dépendant d'autrui, élément qui s'était révélé un facteur de récidive par le passé. De surcroît, au vu du risque de récidive qualifié de moyen et de l'importance des biens juridiques menacés (notamment l'intégrité corporelle), la priorité devait être accordée à la sécurité publique.
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu un pronostic défavorable en accordant un poids prépondérant à ses antécédents et en relativisant de manière arbitraire les éléments plaidant en faveur d'une libération conditionnelle.
2.3.1. Le recourant ne saurait faire grief à la cour cantonale d'avoir tenu compte de ses antécédents dans son examen du pronostic relatif à son comportement futur, conformément à la jurisprudence (cf. consid. 2.1.2
supra). A cet égard, c'est sans arbitraire qu'elle a considéré qu'ils revêtaient un caractère exceptionnel, le recourant ayant été condamné quatre fois en une dizaine d'années pour des infractions de brigandage et de brigandage qualifié notamment, cumulant un total de 17 ans et 2 mois de réclusion. Il a commis des actes graves, en récidivant de sang-froid, ce qu'il ne conteste pas.
2.3.2. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale s'est fondée sur des éléments concrets pour relativiser l'évolution positive dont il a fait preuve depuis sa dernière incarcération.
2.3.2.1. Ainsi, la juridiction précédente a constaté que si le recourant avait certes entrepris volontairement un suivi thérapeutique, celui-ci n'avait toutefois duré que 6 mois et avait avant tout été motivé par le souhait du recourant de trouver du soutien après le décès de sa mère intervenu durant son incarcération. Le recourant avait en outre indiqué ne plus ressentir le besoin d'un suivi, alors que les criminologues étaient d'avis qu'il devait encore apprendre à gérer d'éventuelles difficultés en mobilisant des stratégies de "coping" (ajustements) adéquates et en sollicitant l'aide de professionnels si nécessaire. Il devait encore prendre conscience de ses vulnérabilités et parvenir à détecter les situations potentiellement à risque.
Le recourant ne remet pas valablement en cause l'appréciation de la cour cantonale, se contentant d'y opposer sa propre appréciation du caractère suffisant de son niveau d'introspection. Un tel procédé, purement appellatoire, s'avère irrecevable.
2.3.2.2. La cour cantonale a relativisé l'amendement du recourant car, après sa condamnation de 2021, celui-ci expliquait encore son recours à la violence par des éléments externes. Elle a en outre constaté que ses aveux et sa collaboration à l'enquête s'inscrivaient dans un contexte de défense très difficile et qu'il ne pouvait pas être exclu qu'ils aient été dictés par un certain pragmatisme au vu du risque important d'une condamnation bien plus lourde. Quant à la prise de conscience qui semblait ressortir de ses déclarations du 31 août 2023 devant la Présidente du Collège des Juges d'application des peines, elle n'était à ce stade pas suffisamment étayée pour démontrer qu'elle allait au-delà de paroles avisées tenues dans le contexte de son procès. En définitive, les juges cantonaux ont considéré que les éléments retenus à décharge par le Tribunal criminel n'étaient à ce stade pas encore suffisamment concrets pour envisager une libération conditionnelle.
En se contentant d'affirmer que cette appréciation reposerait uniquement sur des suppositions abstraites, le recourant ne démontre pas que le raisonnement de la cour cantonale, auquel elle est parvenue à la suite d'une appréciation globale, serait arbitraire. Au demeurant, si la juridiction précédente n'a certes pas expressément mentionné le bon comportement du recourant dans l'examen du pronostic, on peut aisément déduire de sa motivation que cet élément constituait un des aspects - positifs - du comportement du recourant depuis sa dernière incarcération, lesquels ne suffisaient toutefois pas à contrebalancer son parcours de multirécidiviste et le comportement adopté lors de la commission des infractions. Sur ce dernier point, la cour cantonale a relevé que le recourant s'était adonné à son activité délictueuse même dans les périodes de sa vie où il disposait d'un travail correctement rémunéré. Il avait en outre persisté dans la délinquance, malgré une libération conditionnelle en 2015. De plus, alors qu'il savait qu'une instruction était pendante à son endroit et qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, il y était revenu illégalement pour commettre plusieurs délits et crimes, culminant dans des agissements extrêmement graves. Il semblait au demeurant avoir pris ses aises dans son activité délictuelle dès lors qu'il avait commis le dernier brigandage seul, sans l'influence ou l'aide de comparses. Le recourant ne discute pas le poids qu'a accordé la cour cantonale au comportement dont il a fait preuve dans le cadre des délits commis face au comportement adopté depuis sa dernière incarcération et l'arrêt attaqué échappe à la critique à cet égard.
2.3.2.3. La cour cantonale a exposé de manière claire et convaincante que les projets futurs du recourant en cas de libération restaient vagues. En particulier, son projet professionnel d'organiser des courses d'obstacles dans la région parisienne apparaissait insuffisant; on ignorait tout du budget, du terrain et du matériel nécessaires à sa réalisation. Il apparaissait au demeurant surprenant que le recourant envisage une activité atypique nécessitant une mise de fonds importante et un temps relativement long avant d'être rentable, plutôt qu'un emploi plus accessible dans une perspective de véritable réinsertion en France ou au Portugal. Le concept de "C.________" paraissait par ailleurs compromis par la situation géographique du recourant, qui vivrait dans un premier temps au Portugal, puis à la frontière franco-suisse, et par son souhait de fonder une famille qui, le cas échéant, exigerait un important investissement en temps et en argent.
Le recourant ne remet pas valablement en cause l'appréciation de l'autorité cantonale. En affirmant avoir le budget nécessaire pour mener son projet à bien grâce à ses économies et au revenu mensuel de sa compagne s'élevant à 9'500 fr., il invoque des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission. En tout état de cause, quand bien même le recourant disposerait de fonds pour démarrer son activité, il ne conteste pas que celle-ci mettrait du temps à être rentable et que dans l'intervalle, il serait dépendant d'autrui, ce qui s'était révélé un facteur de récidive par le passé. Par ailleurs, le recourant affirme être conscient des autres obstacles mis en évidence par la juridiction précédente pour le démarrage du projet. Si, comme il le soutient, cela dénote certes "un certain réalisme", cet élément permet surtout de confirmer l'appréciation de la juridiction précédente selon laquelle le projet manque de consistance. Enfin, contrairement à ce qu'il prétend, la cour cantonale n'a pas ignoré les alternatives mentionnées en cas d'échec du projet, en particulier un travail sur les chantier, dans un garage ou de coaching (cf. arrêt attaqué consid. 2.1 p. 9), étant rappelé que le jugement forme un tout et que l'on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. arrêts 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 5.3; 6B_206/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.3). La juridiction cantonale a néanmoins constaté, au détriment du recourant et sans que l'on puisse lui reprocher d'arbitraire à cet égard, qu'il ne s'agissait pas des projets envisagés par le recourant en cas de libération, lesquels apparaissaient en conséquence encore vagues.
2.4. Les autres griefs soulevés par le recourant ne peuvent pas davantage être suivis.
2.4.1. Ainsi, le recourant ne saurait faire grief à la cour cantonale de s'être écartée de la proposition de l'OEP d'admettre la libération conditionnelle, à laquelle s'est ralliée le Ministère public. En effet, dans la mesure où le risque de récidive concerne la protection de la sécurité publique, sans considération de territoire, la cour cantonale était fondée à s'écarter du préavis favorable de ces autorités, qui subordonnait la libération conditionnelle du recourant à son expulsion au Portugal, sans même examiner de manière définitive la question du pronostic dans cet Etat (cf. arrêt 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.5.7).
2.4.2. C'est également à tort que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en établissant son pronostic différentiel et en particulier de n'avoir pas tenu compte de son évolution positive depuis la dernière procédure pénale. En effet, la cour cantonale a retenu sans arbitraire que le niveau d'introspection du recourant n'était à ce stade pas encore suffisant (cf. consid. 2.3.2.1
supra) et a ainsi considéré, dans l'examen du pronostic différentiel, qu'un maintien en détention était de nature à le développer. Le recourant ne s'en prend au demeurant pas aux autres critères pris en compte par la juridiction précédente dans cet examen, notamment la possibilité de consolidation de son projet professionnel en détention et la nécessité de protéger la sécurité publique au vu du risque de récidive qualifié de moyen et de l'importance des biens juridiques menacés, notamment l'intégrité corporelle. A cet égard, le recourant frise la témérité en affirmant de manière purement appellatoire, partant irrecevable, qu'un éventuel risque de récidive n'impliquerait pas une menace directe et concrète contre un "bien juridique élevé".
2.5. En définitive, la cour cantonale s'est livrée à une appréciation globale des chances de réinsertion du recourant en prenant en considération tous les éléments nécessaires et pertinents pour aboutir à un pronostic défavorable, d'une manière qui ne prête pas le flanc à la critique. Elle a tenu compte de l'importance des antécédents du recourant, de la gravité des actes commis, du tableau sombre que représentait son comportement dans le cadre des délits à l'origine de sa condamnation et du caractère relatif de son amendement. Ses aveux et son repentir n'étaient pas encore suffisamment solides pour contrebalancer ces éléments et le recourant ne disposait d'aucun projet réaliste pour sa sortie de prison. Au vu du risque concret de réitération résultant de ces différents éléments, les juges cantonaux n'ont manifestement pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en posant un pronostic défavorable et en s'écartant ainsi, de manière dûment motivée, des préavis favorables figurant au dossier. En tant qu'il refuse de mettre le recourant au bénéfice d'une libération conditionnelle, l'arrêt attaqué ne viole dès lors pas le droit fédéral.
Pour le surplus, en tant que le recourant invoque une violation de l'art. 36 Cst., il développe en réalité la même argumentation que celle relative aux griefs ci-dessus, lesquels ont été rejetés.
3.
3.1. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, sous forme d'un défaut de motivation de la cour cantonale s'agissant du pronostic différentiel. Il lui reproche en particulier de ne pas avoir expliqué les raisons pour lesquelles les démarches volontaires de développement personnel qu'il avait entreprises auraient plus d'effet en détention qu'en liberté. Elle n'aurait pas non plus expliqué pourquoi elle n'avait pas tenu compte de l'avis de l'OEP sur l'absence de plus-value de l'exécution de la peine privative de liberté jusqu'à son terme.
3.2. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1).
3.3. La cour cantonale a retenu que seul un maintien en détention était de nature à développer l'introspection du recourant, lequel avait besoin d'un encadrement très soutenant pour l'empêcher de retomber dans la délinquance; la poursuite de l'exécution de sa peine lui permettrait de consolider son suivi psychologique. Celle-ci lui permettrait également d'étayer sa reconversion socio-professionnelle et de présenter un projet professionnel dans lequel il serait moins dépendant d'autrui. Les préavis de l'OEP et du Ministère public avaient d'ailleurs précisé que les projets futurs du recourant devaient encore être sérieusement étayés par des éléments concrets présentés au Juge d'application des peines, ce qui n'avait pas été le cas, de sorte qu'il fallait les relativiser. Ces préavis se fondaient en outre sur l'expulsion du recourant au Portugal, alors que la protection de la sécurité publique n'avait pas de limites de territoire. Celle-là s'avérait prioritaire en l'espèce, au vu du risque qualifié de moyen par les criminologues en 2022 et de l'importance des biens juridiques menacés.
Ce faisant, la cour cantonale a conduit son raisonnement en se fondant sur tous les critères examinés pour émettre son pronostic sur le comportement futur du condamné; force est de constater qu'elle s'est prononcée de manière suffisante sur le pronostic différentiel. En critiquant non seulement l'insuffisance de la motivation cantonale, mais également le bien-fondé de celle-ci, le recourant démontre avoir compris la portée de la décision en question et avoir pu l'attaquer en connaissance de cause, ce qui exclut toute violation de son droit d'être entendu.
4.
Le recourant dénonce une violation de la liberté économique et du droit à la famille.
4.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe du libre choix de la profession découlant du droit à la liberté économique, en tant qu'elle a retenu qu'il devait présenter un projet professionnel dans lequel il serait moins dépendant d'autrui.
4.2. Aux termes de l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1); elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). La liberté économique protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 143 I 403 consid. 5.6.1; 140 I 218 consid. 6.3). Comme tout droit fondamental, la liberté économique peut être restreinte aux conditions de l'art. 36 Cst. Selon cette disposition, toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, qui doit être de rang législatif en cas de restriction grave (al. 1); elle doit en outre être justifiée par un intérêt public (al. 2) et être proportionnée au but visé (al. 3).
4.3. En l'espèce, l'art. 86 al. 1 CP impose au juge d'analyser les conditions dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra à sa sortie de prison (cf. consid. 2.1.2
supra), en particulier les moyens de subsistance envisagés. Ce critère doit s'examiner afin d'évaluer le risque de récidive du condamné; l'éventuelle restriction à la liberté du choix de la profession qui peut le cas échéant en découler s'avère donc justifiée par un intérêt public prépondérant, à savoir la protection de la sécurité publique. Il s'ensuit que la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir dans le cadre de l'examen de la libération conditionnelle que le recourant devait présenter un projet professionnel plus étayé, respectivement un autre projet professionnel.
4.4. Pour le surplus, en tant que le recourant fait valoir que le constat de la juridiction cantonale selon lequel son projet professionnel serait d'autant plus difficile à concrétiser dans le cas où il fonderait une famille violerait son droit à la famille garanti par les art. 12 CEDH et 14 Cst., son grief ne répond pas aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
5.
Le recourant conclut subsidiairement à ce que "la demande de révision du 2 février 2023 soit recevable et qu'il soit entré en matière sur celle-ci". L'arrêt attaqué ne fait toutefois référence à aucune demande de révision. En l'absence de tout développement du recourant sur ce point, sa conclusion apparaît irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 80 al. 1 LTF).
6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF), laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public STRADA du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 mars 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris