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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
B 92/05 
 
Arrêt du 13 avril 2006 
Ire Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari, Ursprung, Borella et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
A.________, recourant, représenté par Me Thierry Thonney, avocat, place Pépinet 4, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
1. Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, Les Retraites Populaires, 1001 Lausanne, 
2. Caisse de prévoyance du Clergé du Diocèse de Lausanne, rue de Lausanne 86, 1700 Fribourg, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat, place St-François 11-12, 1003 Lausanne 
intimées, 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 20 juin 2005) 
 
Faits: 
A. 
A.________, né en 1942, a été ordonné prêtre catholique en 1968. Il a exercé son ministère jusqu'en 1978, avant de reprendre des études. Du 14 août 1978 au 31 juillet 1984, il a travaillé comme enseignant au service de l'Etat de Vaud. Il a repris sa fonction ecclésiastique le 1er octobre 1984. Il l'a interrompue pour reprendre un poste d'enseignant au service de l'Etat de Vaud du 1er août 1985 au 31 janvier 1986. Par la suite, il a repris une fonction ecclésiastique. L'Autorité diocésaine l'a suspendu dans l'exercice du ministère en paroisse avec effet au 31 mars 2001. En conséquence, il a été retiré de la liste des postes de prêtres subsidiés par l'Etat de Vaud. A.________ a alors repris une activité d'enseignant dès le 1er août 2001. 
B. 
B.a 
Dans le canton de Vaud, la contribution de l'Etat et des communes aux charges des communautés catholiques est réglée par la loi du 16 février 1970 sur l'exercice de la religion catholique dans le canton de Vaud (LERC; RSV 180.21). D'après l'art. 8 LERC, l'Etat prend à sa charge des postes de prêtres dans la même proportion, par rapport à la population catholique, qu'il en prend de pasteurs par rapport à la population protestante. Pour chaque poste, l'Etat verse un traitement correspondant à la moyenne des traitements payés aux membres du corps pastoral de l'Eglise évangélique réformée, allocations complémentaires et contributions de l'Etat à l'AVS comprises, allocations de ménage et allocations pour enfants non comprises (art. 10 al. 1 LERC). Le traitement est versé aux prêtres que désigne la Fédération vaudoise des paroisses catholiques (art. 11 al. 1 LERC). 
B.b 
Conformément aux règles qui sont imposées à tous les prêtres catholiques dans le canton de Vaud, A.________ a signé en faveur de la Fédération vaudoise des paroisses catholiques une cession de salaire au bénéfice de laquelle l'Etat de Vaud a versé son traitement sur un compte au nom de ladite fédération. Une partie de ce salaire (environ 3'000 fr. par mois) lui était ensuite reversée par la fédération. 
B.c 
Lorsqu'il a travaillé comme enseignant, A.________ était affilié à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV). Pendant la durée de ses fonctions ecclésiastiques, il a été affilié à la Caisse de prévoyance du Clergé du Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg (CPCL). Celle-ci est une institution de prévoyance enregistrée qui a pour but d'assurer le clergé incardiné ou au service du diocèse contre les conséquences économiques de l'invalidité et de la vieillesse. Le salaire assuré est uniforme pour l'ensemble des affiliés. Le Conseil de fondation de la CPLC fixe dans un avenant le salaire assuré. Il a été fixé à 30'000 fr. à partir de 1986, à 36'000 fr. dès 1999, puis à 39'000 fr. à partir de 2002. 
B.d 
En raison de la cessation de son activité au service du Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, A.________ est sorti de la CPCL. La CPCL a fixé à 94'228 fr. 20 le montant de sa prestation de libre passage au 31 mars 2001. Ce montant comprenait des prestations d'entrées apportées, y compris les intérêts, pour un montant de 44'728 fr. 20. La prestation de libre passage a été virée à la CPEV. 
C. 
Par écriture du 3 décembre 2002, A.________ a ouvert action à la fois contre la CPEV et contre la CPCL en prenant les conclusions suivantes : 
Principalement 
 
I. Le demandeur, en sa qualité d'enseignant, de prêtre catholique de la paroisse de X.________ et d'aumônier de la prison de X.________ est affilié à la Caisse de Pensions de l'Etat de Vaud dès le 1er août 1978 sans interruption jusqu'à ce jour. 
 
II. Ordre est donné à la Caisse de Pensions de l'Etat de Vaud de corriger en conséquence le certificat de prévoyance professionnelle du demandeur au 1er janvier 2002 en tenant compte de son traitement de cotisant, tel que déterminé par le Tribunal des assurances. 
 
Subsidiairement 
 
III. La Caisse de prévoyance du Clergé du Diocèse de Lausanne, Fribourg et Genève doit au demandeur une prestation de libre passage fixée selon ce que justice dira avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2001, qu'elle versera à première réquisition sur le compte de prévoyance du demandeur auprès de la Caisse de Pensions de l'Etat de Vaud ou sur tout autre compte de prévoyance que lui indiquera le demandeur. 
IV. Ordre est donné à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Vaud de corriger en conséquence le certificat de prévoyance professionnelle du demandeur au 1er janvier 2002 en tenant compte de l'apport fait par ce dernier comme rachat d'années de cotisations. 
Les défenderesses ont conclu au rejet de la demande les concernant. 
 
Statuant le 20 juin 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté la demande, tant à l'encontre de la CPEV qu'à l'encontre de la CPCL. 
D. 
A.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement en reprenant, en substance, les conclusions qu'il a prises en première instance. 
 
La CPEV conclut au rejet des conclusions du recours dirigées contre elle. Elle s'en remet à justice quant au sort des conclusions concernant la CPCL. La CPCL, pour sa part, conclut au rejet du recours dans la mesure où il la concerne. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il renonce à prendre position. 
E. 
Parallèlement à la présente procédure, A.________ a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois en concluant notamment au paiement, solidairement, par l'Etat de Vaud et la Fédération vaudoise des paroisses catholiques d'un montant de 866'725 fr. 95 représentant la différence entre les traitements qui ont été versés par l'Etat de Vaud à la Fédération et les montants reversés par celle-ci au demandeur. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 A l'appui de ses conclusions à l'encontre de la CPEV, le recourant soutient que l'Etat de Vaud était son employeur durant toutes les périodes pendant lesquelles il a exercé son ministère de prêtre catholique. En effet, son salaire était versé par l'Etat de Vaud, qui payait les cotisations AVS. Par conséquent, il devait être affilié ex lege, à partir du 1er janvier 1985, à l'institution de prévoyance à laquelle l'Etat de Vaud a affilié l'ensemble de ses agents. Le fait de ne pas être assuré auprès de la CPEV représente à cet égard une inégalité de traitement par rapport aux autres salariés de l'Etat. Les prestations de cette caisse de pensions sont en effet plus avantageuses que celles de la CPCL, laquelle n'assure pas la totalité du traitement versé par l'Etat aux prêtres, mais uniquement le montant qui leur est reversé par la Fédération vaudoise des paroisses catholiques. 
1.2 A titre préliminaire, on rappellera que le Tribunal fédéral des assurances, saisi en application de l'art. 73 al. 4 LPP, examine librement l'application du droit cantonal de la prévoyance professionnelle (ATF 120 V 448 consid. 2b). 
1.3 Selon l'art. 4 de la loi du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (LCP; RSV 172.43), dans sa version non encore modifiée par la loi du 12 novembre 2001 et applicable en l'espèce, sont obligatoirement assurées, sous réserve des art. 5, 7 et 8, les personnes mentionnées aux art. 1, 2, 4 let. c à j in principio et k, et 5 du Statut, pour autant qu'elles remplissent certaines conditions, notamment quant au montant de leur rémunération et à la durée de leur engagement. Les dispositions du Statut auxquelles il est fait renvoi sont celles de la loi du 9 juin 1947 sur le Statut général des fonctions publiques cantonales (Statut) abrogée, sous réserve de certaines exceptions, par la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD; RSV 172.31). Les prêtres que désigne la Fédération vaudoise des paroisses catholiques n'étaient pas soumis au Statut général des fonctions publiques cantonales (art. 11 al. 2 LERC). Partant, aux regard des dispositions de la LCP, le recourant ne pouvait pas être assujetti à la CPEV pour son activité d'ecclésiastique. 
 
Cette situation correspond, du reste, à la volonté du législateur vaudois lors de l'adoption de la LERC. A ses yeux, en effet, l'Etat ne devenait pas l'employeur des prêtres. Il était seulement prévu que l'Etat retiendrait la cotisation AVS sur les traitements versés en faveur des prêtres catholiques. En revanche, le législateur laissait le soin à l'Eglise catholique de pourvoir, au besoin, à la création d'une caisse de pensions (Bulletin du Grand Conseil, février 1970, p. 1366 sv). 
 
Par comparaison, on notera que d'après l'art. 65 de l'ancienne loi du 25 mai 1965 sur l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (loi ecclésiastique), les pasteurs ne sont pas des fonctionnaires au sens du Statut, bien que certaines dispositions de celui-ci leur soient applicables. Il en allait ainsi, en particulier, de l'art. 92 du Statut, relatif à l'affiliation à la CPEV (cf. aussi l'art. 22 de la loi du 2 novembre 1999 sur l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud [RSV 180.11] en corrélation avec l'art. 31 Lpers-VD). Cette situation découle du fait qu'il est généralement admis - lorsque l'Eglise est une institution nationale sans personnalité juridique, comme c'est le cas de l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud - que le pasteur a un statut analogue aux employés de l'Etat (cf., à propos de la responsabilité de l'Etat de Vaud à raison des actes des pasteurs vaudois, arrêt S. du 26 mars 2004 [2C.2/1999]). L'Eglise nationale conserve ainsi des liens particulièrement étroit avec l'Etat (Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse 18 avril 1999, note 6 ad art. 72; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol II, no 409 ss; Charles-Henri de Luze, L'organisation ecclésiastique dans les cantons suisses, thèse 1988, p. 55 ss). Ce statut justifie une différence de traitement quant à l'affiliation à la CPEV par rapport aux membres d'autres communautés religieuses. 
 
Les conclusions du recours, dans la mesure où elles sont dirigées contre la CPEV, sont dès lors mal fondées. 
2. 
2.1 Dans la partie de son recours dirigée contre la CPCL, le recourant ne s'en prend pas, comme tel, au calcul de la prestation de libre passage opéré par cette institution de prévoyance. En revanche, s'il conteste le montant de la prestation de sortie qui a été transférée à la CPEV, c'est parce que cette prestation est fondée sur un salaire assuré qui ne tient compte que d'une partie seulement du traitement versé par l'Etat de Vaud pour l'exercice de son ministère. Les salaires en faveur des prêtres versés par l'Etat ont évolué indique-t-il, entre 81'574 fr. (1988) et 110'721 fr. (2000). Le recourant soutient que ces sommes devaient être obligatoirement assurées par la CPCL dans les limites du salaire coordonné selon la LPP. Compte tenu du taux de cotisation minimum selon la LPP et des intérêts sur l'avoir de vieillesse, il en résulte, selon ses calculs, une prestation de sortie de 180'245 fr. 55, y compris les prestations d'entrée et leurs intérêts. 
 
La CPCL objecte que le calcul du recourant fait abstraction de règles qui se sont imposées à tous les prêtres catholiques vaudois depuis l'entrée en vigueur de la loi. Selon elle, les nombreuses correspondances échangées entre les divers intervenants et le recourant montrent que celui-ci n'était pas dans l'ignorance de la situation dès le début déjà de son activité de prêtre. 
2.2 Selon l'art. 8 al. 1 LPP (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004), la partie du salaire annuel comprise entre 14'880 et 44'640 francs doit être assurée; cette partie du salaire est appelée « salaire coordonné ». Ces montants-limites ont été régulièrement adaptés depuis 1985 par le Conseil fédéral (cf. art. 9 LPP). En 2001, ils étaient, respectivement, de 24'720 et 74'160 fr., soit un salaire coordonné de 49'440 fr. (art. 5 de l'Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans sa teneur au 1er novembre 2000). 
2.3 En l'espèce, il est exact que les salaires assurés par la CPCL (30'000 fr., puis 36'000 fr. et, enfin 39'000 fr.), ne prennent que partiellement en compte les sommes versées par l'Etat en faveur des prêtres de l'Eglise catholique et qu'ils se situent, de surcroît, en-deçà du salaire coordonné qui doit être assuré en vertu de la LPP. En fait, le salaire assuré correspond, grosso modo, au montant qui est reversé aux prêtres par la Fédération vaudoise des paroisses catholiques. Le grief du recourant a trait, cependant, à l'obligation, pour son employeur, de verser des cotisations à la prévoyance professionnelle sur une rémunération plus élevée que les salaires déclarés. Ce dont se plaint en réalité le recourant, c'est d'une violation par son employeur de ses obligations découlant de l'art. 66 LPP. Or, dans une telle éventualité, la demande du salarié doit être dirigée contre l'employeur, qui est seul légitimé passivement, et ce indépendamment du point de savoir si la rupture des rapports de travail donne lieu à des prestations d'assurance ou au versement d'une prestation de sortie (ATF 129 V 320; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurich, Bâle, Genève 2005, p. 630, ch. 1160). 
2.4 Sans doute le règlement de la CPCL limite-t-il de manière uniforme le montant du salaire assuré à un montant inférieur à celui du salaire coordonné. A supposer que l'employeur soit en l'espèce tenu de verser après coup des cotisations à sa charge dans les limites du salaire coordonné, le règlement de la caisse ne saurait être opposé sur ce point au recourant. La CPCL est en effet une institution de prévoyance enregistrée et admise, à ce titre, à participer à la prévoyance professionnelle obligatoire. Elle est donc tenue de respecter les exigences minimales prévues par la LPP (art. 6 LPP) et, au besoin, d'assurer un revenu dans les limites de ce salaire coordonné. 
3. 
La CPCL n'ayant pas la légitimation passive dans la présente procédure, la demande visant la CPCL devait, pour ce motif déjà, être rejetée. Le recours de droit administratif, en tant qu'il est dirigé contre cette institution de prévoyance se révèle également mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 13 avril 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la Ire Chambre: La Greffière: