Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
C 12/05
Arrêt du 13 avril 2006
IIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless
Parties
C.________, recourant, représenté par Me Michel Bise, avocat, passage Max.-Meuron 1, 2000 Neuchâtel,
contre
Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage, avenue Léopold-Robert 11a,
2302 La Chaux-de-Fonds, intimée,
Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
(Jugement du 29 novembre 2004)
Faits:
A.
A.a C.________, né en1939, a travaillé comme fromager au service de la société X.________ SA (ci-après: la société) du 22 juin 1981 au 30 juin 2001. A cette date, il a été licencié par son employeur après la fermeture de la fromagerie de Y.________ dans laquelle il était occupé. Il s'est annoncé à l'assurance-chômage le 4 octobre 2002, en indiquant avoir été mis au bénéfice d'une préretraite à partir de 1er juillet 2001, au titre de laquelle il recevait une rente de transition de la part de son ancien employeur (2'060 fr. par mois), ainsi qu'une rente de vieillesse anticipée de la Fondation de prévoyance de Z.________ SA (1'915 fr. 60 par mois). En raison des difficultés financières de la société, un sursis concordataire avait cependant été accordé le 22 septembre 2002 et le commissaire au sursis avait ordonné à l'employeur de cesser le versement des rentes transitoires.
La Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après: la caisse) a requis l'avis du Secrétariat d'Etat à l'économie (seco). Celui-ci a estimé, d'une part, que l'intéressé devait justifier d'une période de cotisation suffisante pour percevoir des indemnités de chômage, puisqu'il avait lui-même demandé à bénéficier d'une retraite anticipée; d'autre part, la suspension du versement de la rente transitoire ne lui donnait pas droit aux indemnités de chômage, le droit aux prestations de retraite devant être revendiqué dans le cadre de la procédure de faillite contre l'employeur (courrier du 14 octobre 2002). Le contenu de cet avis a été communiqué oralement par la caisse à l'intéressé.
A.b C.________ s'est à nouveau adressé à l'assurance-chômage le 8 mai 2003 et a remis à la caisse une attestation de son ancien employeur selon laquelle son contrat de travail avait été résilié par X.________ SA. Après avoir derechef soumis le cas au seco qui a confirmé sa première prise de position (le 5 septembre 2003), la caisse a rendu une décision, le 9 septembre 2003, par laquelle elle a nié le droit de l'intéressé à l'indemnité de chômage à partir du 8 mai 2003. Celui-ci s'est opposé à cette décision, en concluant à son annulation et en requérant qu'une décision soit prise quant à sa demande de prestations du mois d'octobre 2002. Son opposition a été rejetée par décision du 28 novembre 2003.
Saisi d'un recours de C.________, le Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel (ci-après: le département) a invité X.________ SA à préciser les circonstances dans lesquelles le prénommé avait pris une retraite anticipée. Le 22 juin 2004, il a rejeté le recours de l'intéressé. Considérant que celui-ci avait pris une retraite anticipée à sa demande en juillet 2001, le département a retenu que seule l'activité soumise à cotisations exercée après cette date devait être prise en considération; dès lors que C.________ n'avait plus exercé d'activité depuis le 1er juillet 2001, il n'avait pas droit à des indemnités de chômage.
B.
L'intéressé a déféré la décision de l'autorité cantonale inférieure de recours au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, qui l'a débouté par jugement du 29 novembre 2004.
C.
C.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut principalement à ce que lui soit accordée une indemnité de chômage à compter du 1er octobre 2002; à titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à la caisse pour nouvelle décision au sens des considérants.
La caisse, de même qu'implicitement le département concluent au rejet du recours. Quant au seco, il a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
1.1 Invoquant une violation de l'art. 49 al. 1 LPGA, le recourant fait valoir que le refus de l'indemnité de chômage pour la période courant à partir du 1er octobre 2002 n'a jamais fait l'objet d'une décision.
1.2 Le recourant s'est annoncé à l'assurance-chômage le 4 octobre 2002 en produisant différents documents relatifs à sa mise à la retraite anticipée à la fin du mois de juin 2001. Afin de se prononcer sur le droit à l'indemnité de chômage, la caisse a requis l'avis du seco qui s'est déterminé le 14 octobre 2002, en niant le droit de l'intéressé à la prestation en cause. Le contenu de cette détermination et, partant, le refus des indemnités de chômage, ont été communiqués oralement par la caisse au recourant à une date ultérieure.
Cette manière de procéder contrevient à la lettre de l'art. 103 al. 2, première phrase, LACI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, abrogée avec l'entrée en vigueur de la LPGA au 1er janvier suivant; depuis cette date, voir l'art. 49 al. 1 LPGA sur l'obligation de l'assureur social de rendre une décision par écrit). Selon cette disposition, les décisions notamment des caisses de chômage seront notifiées par écrit aux personnes et autorités ayant à former recours. S'agissant ici d'un refus de prestations, la caisse était en principe tenue de rendre une décision formelle avec indication des voies de droit (cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 731, p. 272).
1.3 Cela étant, le 8 mai 2003, le recourant s'est adressé une nouvelle fois à l'assurance-chômage et a produit une attestation de son ancien employeur selon laquelle le contrat de travail avait été résilié par ce dernier (ce qui ne constituait pas un fait nouveau, puisque cela ressortait de la lettre de résiliation du 26 février 2001 déjà au dossier de l'intéressé en octobre 2002). Ce faisant, C.________ a manifesté son désaccord avec le refus de prestations communiqué en octobre 2002, en se fondant sur un document susceptible de démontrer que c'était bien son employeur qui l'avait mis à la retraite anticipée, contrairement à ce qu'avait retenu le seco.
Comme le recourant a réagi dans un délai de moins de 7 mois après avoir pris acte du refus de la caisse (probablement intervenu dans la seconde moitié du mois d'octobre 2002), on peut retenir que le recourant a valablement manifesté son désaccord dans un délai admissible selon la jurisprudence (cf. ATF 110 V 168 consid. 2b, 102 V 16 consid. 2a; RCC 1989 n° K 793 p. 20 consid. 1; RJAM 1981 n° 461 p. 219 consid. 1b). Compte tenu du fait qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une décision non formelle sous la forme d'un décompte de prestations d'une caisse de chômage, ni d'une décision écrite qui aurait été rendue sans tenir compte de toutes les exigences posées par l'art. 103 al. 2 aLACI (par exemple, défaut d'indication des voies de recours), mais d'une décision communiquée dans des circonstances peu précises en référence à un avis du seco qui n'a pas même été transmis à l'intéressé, un délai raisonnable supérieur à 90 jours (cf. SVR 2004 ALV n° 1 p. 1) apparaît encore admissible. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la caisse n'était dès lors pas fondée à considérer que l'intéressé avait retiré implicitement sa demande d'indemnités, mais aurait dû se prononcer, dans sa décision initiale du 9 septembre 2003, sur le droit à l'indemnité de chômage à partir du 4 octobre 2002.
1.4 Tant le Département neuchâtelois de l'économie publique, en qualité de première instance cantonale de recours, que le Tribunal administratif ont examiné le droit du recourant à la prestation en cause pour la période courant dès le mois d'octobre 2002. Aussi, n'est-il pas nécessaire de renvoyer la cause à la caisse pour qu'elle se prononce formellement à ce sujet et peut-on admettre que l'objet du litige a valablement été étendu à cette question (cf. ATF 130 V 503, 122 V 36 consid. 2a et les références). Le litige porte donc sur le droit du recourant à des indemnités de chômage à partir du 4 octobre 2002.
2.
Le jugement entrepris expose correctement les conditions du droit à l'indemnité de chômage relatives à la période de cotisation, en particulier celles concernant les assurés mis à la retraite anticipée (art. 12 OACI [jugé conforme à la loi et à la Constitution, ATF 129 V 327]). Il rappelle également les règles légales et les principes jurisprudentiels sur les exigences liées à l'exercice du droit à l'indemnité de chômage (art. 20 al. 3 LACI, 29 OACI). Il suffit d'y renvoyer.
3.
3.1 L'application de l'art. 12 al. 2 OACI, qui déroge au principe posé à l'alinéa 1 de la même disposition - et dont les conditions posées par les let. a et b doivent être remplies de manière cumulative (ATF 123 V 146 consid. 4b) -, suppose que l'assuré a été mis à la retraite anticipée pour des raisons d'ordre économique ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle. Tel est le cas de personnes qui souhaiteraient continuer à exercer leur activité, mais qui ne le peuvent pas, parce qu'elles sont licenciées pour des raisons économiques ou atteignent l'âge réglementaire ordinaire de la retraite - qui est inférieur dans de nombreuses professions à l'âge de la retraite selon l'assurance-vieillesse et survivants -, et doivent dès lors se retirer (ATF 126 V 398 consid. 3b/bb). Lorsqu'un travailleur résilie les rapports de travail au moment d'atteindre l'âge à partir duquel le règlement de l'institution de prévoyance lui permet de demander sa mise à la retraite anticipée, il s'agit en revanche d'une mise à la retraite volontaire qui ne tombe pas sous le coup de l'exception prévue à l'art. 12 al. 2 OACI (ATF 126 V 398 consid. 3b/bb). La personne fait alors usage de la possibilité prévue par le règlement de son institution de prévoyance de demander le versement d'une prestation de vieillesse et, partant, une mise à la retraite anticipée, en lieu et place d'une prestation de sortie (prestation de libre passage), ce qui n'aurait pas entraîné une préretraite (ATF 129 V 328 consid. 3.1 et les références). Il en va de même en ce qui concerne une personne licenciée par son employeur pour un autre motif que ceux qui sont prévus à l'art. 12 al. 2 let. a OACI (ATF 126 V 398 consid. 3b/bb in fine).
3.2 Il est constant qu'à la fin des rapports de travail avec son dernier employeur (30 juin 2001), le recourant n'avait pas atteint l'âge de la retraite prévu par l'art. 21 al. 1 LAVS. Il ressort par ailleurs de la lettre de résiliation de l'employeur (du 26 février 2001) et des attestations subséquentes adressées aux organes de l'assurance-chômage (du 21 mai 2003 et courrier du 13 avril 2004 au département) que C.________ a été licencié par X.________ SA en raison de la situation économique de la société et a pris une retraite anticipée sur décision de celle-ci. Le recourant s'est en effet retrouvé dans la situation visée par le chiffre 11 du plan social (Avenant n° 4 à la convention collective de travail entre X.________ SA et la FCTA/unia-FIPS) convenu entre la société et la représentation des travailleurs, selon lequel les collaboratrices et collaborateurs qui se trouvent au maximum à cinq ans de l'âge de la retraite ordinaire, qui perdent leur poste de travail et auxquels on ne peut pas raisonnablement imposer de changer de lieu de travail bénéficient d'une mise à la retraite anticipée.
Même s'il apparaît, au regard des explications fournies par l'employeur le 13 avril 2004, que le recourant a été placé devant l'option d'accepter la mise à la retraite anticipée ou un licenciement économique, cette situation correspond précisément à la première des hypothèses visées par l'art. 12 al. 2 let. a OACI, contrairement à ce qu'ont retenu la première instance cantonale de recours et le seco (avis du 5 septembre 2003). La résiliation des rapports de travail et la mise à la retraite anticipée proposée par l'employeur au recourant étaient en effet dues à des raisons d'ordre économique au sens de cette disposition et de la jurisprudence citée. Le fait que le recourant a pu «choisir» entre les deux options mentionnées ne permet pas de considérer qu'il a pris une retraite anticipée volontaire puisque ce choix, avec la possibilité d'accepter une préretraite, a précisément été imposé par l'employeur pour des motifs économiques. Cet élément distingue la présente cause de celle jugée par l'arrêt S. du 23 juin 2003 (C 227/02) cité par le seco.
En conséquence, la première condition prévue à l'art. 12 al. 2 let. a OACI est remplie.
3.3
3.3.1 En ce qui concerne la seconde exigence posée par la let. b de l'art. 12 al. 2 OACI, il faut encore que les prestations de retraite soient inférieures à l'indemnité de chômage à laquelle l'assuré a droit en vertu de l'art. 22 LACI. Selon l'art. 12 al. 3 OACI (dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2002), sont considérées comme des prestations de vieillesse (au sens de l'al. 2) «les prestations de prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire, ainsi que les prestations de vieillesse d'une assurance-vieillesse étrangère, obligatoire ou facultative, qu[']elles soient versées au titre d'une rente de vieillesse ordinaire ou d'une prestation de préretraite». Sont visées toutes les prestations qui sont versées par une institution de prévoyance au moment où l'intéressé atteint l'âge réglementaire pour la retraite anticipée. Ne sont en revanche pas comprises dans la notion de prestations de vieillesse au sens de la disposition en cause, les prestations versées par l'employeur, qu'elles découlent du contrat de travail ou soient allouées volontairement, par exemple les prestations effectuées au titre de «rente provisoire» (cf. Roland A. Müller, Die vorzeitige Pensionierung - Möglichkeiten und Grenzen im Lichte verschiedener Sozialversicherungszweige, RSAS 1997, p. 356 sv; Hans-Ulrich Stauffer, Altersleistungen und vorzeitige Pensionierung, in: R. Schaffhauser/H.-U. Stauffer [édit.], Neue Entwicklungen der beruflichen Vorsorge, St.-Gall 2000, p. 39 sv.; du même auteur, Vorzeitige Pensionierung, Abgangsentschädigung und Berufliche Vorsorge für Arbeitslose, RSAS 1998 p. 284).
Dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, l'art. 12 al. 3 OACI réputait également prestations de retraite les prestations de l'employeur, notamment celles versées sur la base d'un plan social établi en rapport avec des licenciements. L'Office fédéral du développement économique et de l'emploi (depuis le 1er juillet 1999: seco) avait toutefois interprété cette disposition comme ne visant précisément pas les prestations volontaires de l'employeur (Bulletin AC 96/2, fiche 5/1). Les prestations de l'employeur n'ont pas été reprises à l'art. 12 al. 3 OACI, dans sa version modifiée en vigueur à partir du 1er janvier 1997, et le seco a depuis lors maintenu son interprétation. Ne sont pas considérées comme prestations de vieillesse les prestations volontaires de l'employeur payées dans le cadre ou en dehors d'un plan social, ni les rentes ou allocations de raccordement à l'AVS allouées volontairement et payées par celui-ci (Circulaire du seco relative à l'indemnité de chômage [IC], B 126, version janvier 2002).
3.3.2 En l'espèce, le recourant a été mis au bénéfice d'une rente de vieillesse anticipée de la Fondation de prévoyance de Z.________ SA, ainsi que d'une rente transitoire mensuelle versée par l'employeur jusqu'à l'âge de la retraite selon la LAVS. Cette rente, qui n'a plus été versée à partir du mois d'octobre 2002, constitue une prestation de l'employeur s'ajoutant à la rente de vieillesse anticipée de l'institution de prévoyance et allouée selon le plan social. Il ne s'agit donc pas d'une prestation de vieillesse au sens de l'art. 12 al. 3 OACI, de sorte qu'elle n'a pas à être prise en considération au titre de prestations de retraite au sens de l'art. 12 al. 2 let. b OACI.
Au regard du montant de la rente versée par la Fondation de prévoyance de Z.________ SA dès le mois de juillet 2001 (1'915 fr. 60 par mois) et du salaire réalisé au moment de la résiliation des rapports de travail (5'365 fr. par mois), la prestation de retraite est inférieure à l'indemnité de chômage calculée selon l'art. 22 LACI. Aussi, la seconde condition posée par l'art. 12 al. 2 let. b OACI est-elle également remplie.
3.3.3 En conséquence de ce qui précède, l'exception prévue à l'art. 12 al. 1 OACI n'était pas applicable au recourant au moment où il s'est inscrit au chômage, le 4 octobre 2002, de sorte que les périodes de cotisation accomplies avant la retraite anticipée pouvaient être prises en compte. Il satisfaisait alors à la condition relative à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2003), puisqu'il justifiait d'une période de cotisation de six mois dans les limites du délai-cadre (4 octobre 2000 au 3 octobre 2002). Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation (art. 9 al. 2 LACI) a donc en principe commencé à courir le 4 octobre 2002.
4.
4.1 Il est incontesté qu'à partir du mois d'octobre 2002, le recourant n'a pas exercé son droit à l'indemnité de chômage dans les formes et le délai prescrits par les art. 20 LACI et 29 OACI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2003): le dossier comprend certaines données de contrôle relatives au mois d'octobre 2002, alors que d'autres, tel le double de la demande d'emploi (formule officielle), font défaut; manquent également au dossier les documents mentionnés à l'art. 29 al. 2 OACI relatifs aux périodes de contrôle subséquentes. Le recourant se prévaut à cet égard de la violation d'une obligation de renseigner en relation avec une violation du droit à la protection de la bonne foi, en ce sens qu'il n'aurait pas rempli les obligations lui incombant uniquement parce que l'administration ne lui avait pas indiqué à quels devoirs il devait se soumettre.
4.2
4.2.1 Selon la jurisprudence, le délai de trois mois prévu à l'art. 20 al. 3 LACI a un caractère péremptoire; il commence à courir à l'expiration de chaque période de contrôle à laquelle se rapporte le droit à l'indemnité, même si une procédure de recours est pendante (DTA 2005 n° 11 p. 135). Le droit à l'indemnité n'est sauvegardé que si l'assuré le fait valoir à temps au moyen des documents mentionnés à l'art. 29 al. 2 OACI (ATF 113 V 68 consid. 1b; DTA 1998 p. 282 consid. 1a). Selon un principe général du droit des assurances, exprimé notamment à l'art. 29 al. 3 OACI, un comportement de l'assuré contraire à ses obligations ne peut avoir pour conséquence la perte d'un droit que s'il a été expressément et sans équivoque rendu attentif au risque de déchéance (DTA 2005 n° 11 p. 140 consid. 5.3.2, 2002 p. 188 consid. 3c et les références). En particulier s'agissant de l'art. 29 al. 3 OACI, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que cette norme de protection selon laquelle un délai convenable supplémentaire doit être accordé au besoin ne s'appliquait que pour compléter les premiers documents et non pour pallier à leur absence; si l'assuré n'exerce pas son droit à l'indemnité dans le délai péremptoire de l'art. 20 al. 3 LACI, son droit s'éteint, la caisse de chômage ne devant ni l'avertir ni lui fixer de délai supplémentaire (DTA 2005 n° 11 p. 140 consid. 5.3.2, 1998 p. 282).
4.2.2 En l'espèce, le formulaire d'inscription que l'assuré a signé le 4 octobre 2002 indiquait au-dessus de l'emplacement destiné à la signature de celui-ci que: «le droit aux prestations s'éteint après 3 mois, s'il n'est pas exercé valablement durant cette période». Le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion de préciser qu'une telle mention répondait de manière appropriée à l'obligation faite à la caisse de rendre l'assuré attentif à la perte de son droit à l'indemnité en cas de négligence et que l'avertissement donné au préalable quant aux conséquences de l'inobservation suffisait au regard du principe de la proportionnalité (DTA 1998 p. 283 consid. 1b et les arrêts cités). Par ailleurs, au vu du comportement passif du recourant à partir de la fin du mois d'octobre, la caisse n'avait pas à accorder au recourant un délai supplémentaire au sens de l'art. 29 al. 3 OACI. Celui-ci n'a en effet manifesté aucune intention de poursuivre les démarches nécessaires à l'exercice du droit à l'indemnité après avoir été informé du contenu de la prise de position du seco et n'a remis aucun document à la caisse au-delà de cette date. Faute d'avoir fait preuve d'une volonté de remplir les obligations prévues, le recourant ne saurait bénéficier de circonstances qui justifieraient de ne pas appliquer les conséquences négatives découlant de l'art. 20 al. 3 LACI en relation avec l'art. 29 OACI (comp. DTA 2005 p. 139 consid. 5). Partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le droit aux prestations n'a pas été exercé dans les formes et le délai prévus et s'est par conséquent éteint après trois mois pour la période courant à partir du 4 octobre 2002.
On ajoutera encore que sous l'empire des dispositions de la LACI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 - soit sans les modifications introduites par la LPGA, applicables aux faits de la présente cause survenus depuis cette date (cf. ATF 129 V 4 consid. 1.2) -, les organes de l'assurance-chômage n'avaient pas, sous réserve de l'obligation prescrite à l'art. 20 al. 4 aOACI non pertinent ici, le devoir de fournir des renseignements de leur propre chef, c'est-à-dire de manière spontanée sans avoir été sollicités par l'assuré (ATF 124 V 220 s. consid. 2b/aa).
4.3 La situation se présente en revanche de manière différente à partir du mois de mai 2003, compte tenu du délai-cadre d'indemnisation qui a commencé à courir le 4 octobre précédent. Le recourant semble alors avoir exercé son droit à l'indemnité en se conformant aux obligations prévues à l'art. 29 OACI. Ainsi, le dossier contient les indications de la personne assurée depuis le mois de mai 2003. Par ailleurs, il apparaît, au vu du procès-verbal de l'entretien-conseil du 5 décembre 2003 auprès de l'Office régional de placement des Montagnes neuchâteloises que le recourant a, nonobstant le recours interjeté contre la décision sur opposition de la caisse, continué à faire quatre recherches d'emploi par mois au minimum. La caisse a cependant refusé le droit à l'indemnité de chômage à partir du 8 mai 2003 en application de l'art. 12 al. 1 OACI, sans examiner si les conditions du droit à l'indemnité autres que celle relative à la période de cotisation étaient réalisées. Il convient donc de lui renvoyer la cause pour qu'elle examine si les autres exigences prévues à l'art. 8 al. 1 LACI sont effectivement remplies à partir du 8 mai 2003, et rende une nouvelle décision.
Il s'ensuit que le recours est bien fondé.
5.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens à la charge de la caisse pour la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances et du Tribunal administratif neuchâtelois (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ, ainsi que l'art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 29 novembre 2004, la décision du Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel du 22 juin 2004 ainsi que la décision de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage du 28 novembre 2003 sont annulés, la cause étant renvoyée à celle-ci pour qu'elle procède conformément aux considérants et rende une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
La Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage versera au recourant la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel statuera à nouveau sur les dépens de l'instance cantonale au regard de l'issue du procès.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, au Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 13 avril 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière: