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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
K 187/05 
 
Arrêt du 13 avril 2006 
Ire Chambre 
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari, Ursprung, Widmer et Frésard. 
Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
Commune de X.________, recourante, représentée par Me Damien Piller, avocat, avenue du Midi 37, 1709 Fribourg, 
 
contre 
 
Etat de Fribourg, intimé, représenté par le Lieutenant de Préfet du district de la Sarine, Grand-Rue 51, 1700 Fribourg, 
 
concernant 
1. Universa Caisse-maladie, Administration, 
rue du Nord 5, 1920 Martigny, 
2. A.________, 
Instance précédente 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
(Jugement du 13 octobre 2005) 
 
Faits: 
A. 
Le 1er juillet 2003, la commune de X.________ a refusé d'entrer en matière sur la demande de Universa, Caisse-maladie (ci-après: la caisse) qui lui réclamait le remboursement de primes d'assurance obligatoire des soins et participations impayées concernant l'assuré A.________, domicilié sur le territoire de X.________. Elle a considéré que la demande de réduction de cotisations avait été déposée tardivement au regard du délai prévu par l'art. 8 de la loi fribourgeoise d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 24 novembre 1995 (LALAMal). 
 
Statuant le 10 mai 2004 sur le recours formé par la caisse, le Lieutenant de Préfet de la Sarine l'a admis; il a annulé la décision entreprise et condamné la commune à verser le montant de 625 fr. 30 représentant les primes des mois de janvier et février 2002, ainsi que les participations du 25 mars 2002. 
B. 
Saisi d'un recours de la commune de X.________ contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Fribourg l'a rejeté le 13 octobre 2005; il a par ailleurs mis les frais de procédure de 500 fr. à la charge de la commune (ch. 3 du dispositif). Se référant à un jugement antérieur du 22 février 2001, selon lequel l'art. 8 LALAMal prévoyant un délai de quatre mois pour engager une procédure d'encaissement et de réduction de primes n'était pas conforme au droit fédéral, le tribunal a retenu que la caisse-maladie avait agi dans un délai utile et était en droit d'obtenir le remboursement du montant réclamé. Il a par ailleurs considéré que la commune avait agi à tout le moins à la légère en continuant à vouloir faire appliquer une disposition qu'il avait déclarée contraire au droit, de sorte que les frais de procédure devaient être mis à sa charge. 
C. 
La commune de X.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation du chiffre 3 du dispositif. 
 
Considérant en droit: 
1. 
En instance fédérale, le seul point contesté est la condamnation de la recourante au paiement des frais de procédure cantonale de 500 fr. dans un litige qui, sur le fond, porte sur la question de la substitution de la commune de X.________, commune de domicile de l'assuré, à ce dernier, en tant que débitrice des primes d'assurance-maladie obligatoire en souffrance. 
2. 
Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 V 31 consid. 1 et la jurisprudence citée). 
2.1 En vertu de l'art. 101 let. b OJ, auquel renvoie l'art. 129 al. 2 OJ pour la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances, le recours de droit administratif n'est pas recevable contre les décisions sur les frais de procédure et les dépens, si le recours n'est pas ouvert sur le fond. La voie de droit contre une décision portant sur les frais et les dépens suit donc celle contre la question sur le fond (cf. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition, Zurich 1998, ch. 697 p. 247). Une telle décision sur la répartition des frais et dépens d'une autorité fédérale (ou cantonale) peut être attaquée par la voie du recours de droit administratif, même indépendamment de la remise en cause de la décision sur le fond, pour autant que cette voie de droit soit également ouverte dans le litige sur le fond (ATF 120 V 217 consid. 1a; RCC 1988 p. 553 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral G. non publié du 26 juillet 1993 [2A.98/1993]; voir aussi Pierre Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème édition, Berne 2002, p. 595 n° 5.4.3.2). 
2.2 En l'espèce, le recours de droit administratif formé contre la décision sur le fond serait irrecevable. Dans un arrêt L. du 26 novembre 2001 (K 61/01), la Cour de céans a en effet jugé qu'en matière de substitution de la commune de domicile à un assuré en qualité de débitrice des primes arriérées, l'art. 8 LALAMal en cause réglait une question qui n'était pas traitée par le droit fédéral. Le litige y relatif portait dès lors uniquement sur l'application de droit cantonal d'exécution de la LAMal qui revêtait une portée autonome, en ce sens que la décision prise dans le cas particulier ne reposait pas sur le droit public fédéral (cf. ATF 126 V 32 consid. 2, 124 II 414 consid. 1d/dd et la jurisprudence citée). La voie du recours de droit administratif n'était donc pas ouverte contre la décision de la juridiction cantonale, de sorte que le recours avait été déclaré irrecevable. 
 
Dès lors que le litige au fond ne peut en l'occurrence être déféré au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif, la décision de la juridiction cantonale portant sur la prise en charge des frais de procédure en instance cantonale ne peut pas non plus être attaquée par cette voie. Le recours de droit administratif est par conséquent irrecevable. 
3. 
Lorsqu'une commune est, comme en l'espèce, atteinte en tant que détentrice de la puissance publique dans les rapports juridiques qui sont à la base du litige (cf. ATF 120 Ia 97 consid. 1a), elle n'a pas qualité pour former un recours de droit public, quand bien même le seul point litigieux dans la procédure fédérale porte sur sa condamnation au paiement des frais de la procédure cantonale (arrêt du Tribunal fédéral W. du 8 juin 1993, non publié, 2P.302/1993). Les arguments que fait valoir la recourante en relation avec la violation de l'autonomie communale n'ont pour le surplus aucun rapport avec l'objet du présent litige, mais concernent la décision sur le fond qu'elle n'a précisément pas remise en cause. Il n'y a dès lors pas lieu de transmettre l'écriture de la recourante au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence (conformément à l'art. 96 al. 1 OJ), un tel procédé revenant à un vain exercice de procédure (comp. arrêt X. du 25 octobre 2005, U 247/04, consid. 3). 
4. 
Le litige ne portant pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est en principe onéreuse (art. 134 OJ a contrario). Toutefois, en vertu de l'art. 156 al. 2 OJ, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice de la commune recourante, de sorte que l'avance de frais qu'elle a versée lui sera restituée. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. L'avance de frais versée par la recourante, d'un montant de 500 fr., lui est restituée. 
3. 
Le recours n'est pas transmis au Tribunal fédéral. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à l'assuré, à Universa Caisse-maladie, Martigny, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, au Lieutenant de Préfet de la Sarine et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 13 avril 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la Ire Chambre: La Greffière: