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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 1080/06 
 
Arrêt du 13 avril 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, 
recourant, 
 
contre 
 
P.________, 
intimé, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat, place Centrale 9, 1920 Martigny. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 9 novembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.a P.________, né en 1954, travaille en qualité de conseiller à la vente auprès du magasin X.________. Souffrant de lombalgies chroniques, il a déposé le 8 février 2002 une demande de prestations auprès de l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI). Selon une expertise orthopédique réalisée par le docteur M.________, l'assuré présentait des lombalgies communes sur troubles dégénératifs lombaires bas et canal lombaire étroit, avec décompression chirurgicale en juin 2002. Ces troubles ne permettaient plus l'exercice d'activités physiquement pénibles; l'activité de vendeur exercée par l'assuré n'était par exemple pas exigible à un taux supérieur à 50 %. En revanche, l'exercice à plein temps d'une activité adaptée demeurait compatible avec son état de santé (rapport du 2 mai 2003). 
Par décision du 29 juillet 2003, confirmée sur opposition le 17 février 2004, l'office AI a alloué à l'assuré une demi-rente d'invalidité limitée dans le temps pour la période courant du 1er mars au 31 décembre 2002. Le recours formé par l'assuré à l'encontre de la décision sur opposition a été rejeté par le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais par jugement du 25 mai 2004, entré en force. 
A.b Par lettre du 28 juin 2004, P.________ a présenté une nouvelle demande, invoquant notamment l'apparition d'un état dépressif réactionnel qui a motivé un arrêt de travail total à compter du 26 juin 2004. L'office AI est entré en matière sur la demande et a confié au Centre d'Observation Médicale de l'Assurance Invalidité (COMAI) la réalisation d'une expertise multidisciplinaire. Au terme de leurs examens, les experts ont diagnostiqué des lombosciatalgies bilatérales d'origine plurifactorielle (statiques, dégénératives, après cure de canal lombaire étroit et état dépressif), un syndrome somatoforme douloureux et un état anxio-dépressif sévère. Sur un plan strictement somatique, une capacité de travail de 50 % au moins était exigible dans une activité adaptée au problème lombaire. L'importance de l'état dépressif associé au syndrome somatoforme douloureux ne laissait toutefois pas subsister globalement de capacité de travail significative (rapport du 25 février 2005). 
Par décision du 21 mars 2005, l'office AI a rejeté la demande, considérant que celle-ci était prématurée dans la mesure où le délai d'attente d'une année, courant dès la survenance de son incapacité de travail pour troubles psychiques (juin 2004), n'était pas encore échu. Statuant sur l'opposition formée par l'assuré, l'office AI, procédant par substitution de motifs, a confirmé sa première décision. Il a estimé que sur le plan somatique, l'état de santé de l'assuré n'avait pas connu de péjoration notable, le trouble somatoforme douloureux ne constituant en l'occurrence pas une atteinte à la santé à caractère invalidant (décision du 23 juin 2005). 
B. 
Par jugement du 9 novembre 2006, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a admis le recours formé par P.________ contre cette décision et renvoyé l'affaire à l'office AI pour nouvelle instruction au sens des considérants. 
C. 
L'office AI a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement en concluant principalement à son annulation et subsidiairement au renvoi de l'affaire pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écriture. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi par laquelle le juge invite l'administration à statuer à nouveau selon des instructions impératives, est une décision autonome, susceptible en tant que telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non une simple décision incidente (ATF 120 V 233 consid. 1a p. 237, 117 V 237 consid. 1 p. 241 et les références), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 
3. 
Le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ [dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006], en relation avec les art. 104 et 105 al. 2 OJ). 
4. 
4.1 Les premiers juges ont constaté - de manière à lier la Cour de céans - que l'assuré souffrait d'un trouble somatoforme douloureux associé à un état dépressif sévère. Selon les experts du COMAI, la sévérité de l'état dépressif associé au syndrome somatoforme douloureux ôtait toute capacité de travail résiduelle à l'assuré. Le rapport d'expertise, qui remplissait toutes les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document, n'était contredit par aucun avis médical susceptible de mettre sérieusement en doute sa pertinence. Au contraire, le Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) avait confirmé que les troubles psychiques étaient graves et justifiaient une incapacité totale de travail depuis le mois de juin 2004 (avis du 14 mars 2005). 
4.2 A l'appui de son recours de droit administratif, l'office AI soutient que de nombreux indices issus de l'expertise laisseraient à penser que l'état dépressif présenté par l'assuré serait moins sévère que ce que les experts ont retenu. Cela étant, l'office AI n'allègue pas concrètement que les faits constatés dans la décision attaquée seraient, sur la base de l'ensemble du dossier, manifestement inexacts ou incomplets ou qu'ils auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. En réalité, l'office AI se limite en l'espèce à substituer sa propre appréciation médicale à celle des experts. Or, il n'appartient pas à l'administration ou au juge de remettre en cause le diagnostic retenu par un médecin et de poser de son propre chef des conclusions qui relèvent de la science et des tâches du corps médical, d'autant moins lorsque celles-ci ne sont corroborées par aucune pièce médicale versée au dossier et qu'elles s'opposent à l'appréciation de son propre service médical. Si un doute subsiste quant au bien-fondé des conclusions d'une l'expertise médicale, il convient bien plutôt d'interpeller les experts afin qu'ils apportent les précisions requises ou de mettre en oeuvre une mesure d'instruction complémentaire. 
Sur le vu de ce qui précède, il n'y a par conséquent pas lieu de s'écarter des faits retenus par la juridiction cantonale de recours. 
5. 
Les premiers juges n'ont par ailleurs pas violé le droit fédéral en considérant que la sévérité de l'état dépressif présenté par l'assuré ne permettait pas, compte tenu de la jurisprudence applicable en la matière (voir ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 in fine p. 358), d'exclure d'emblée dans le cas d'espèce l'existence d'une atteinte à la santé à caractère invalidant. Dès lors qu'il ressortait à leur avis du dossier un certain nombre d'incertitudes liées à l'évolution de l'état dépressif postérieurement à l'évaluation du COMAI, le renvoi de l'affaire à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision n'apparaît pas critiquable. On peut se limiter sur ce point à renvoyer aux considérants du jugement attaqué. 
6. 
Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. L'office AI, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 13 avril 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: