Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_1040/2009 
 
Arrêt du 13 avril 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, 
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Infractions à la LF sur les stupéfiants; arbitraire, fixation de la peine, 
 
recours contre l'arrêt du 26 octobre 2009 de la Cour de cassation du canton de Genève. 
 
Faits: 
 
A. 
Par arrêt du 27 mai 2009, la Cour correctionnelle genevoise siégeant sans jury a condamné X.________, pour infractions à l'art. 19 ch. 1 et 2 let. a et c de la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après: LStup), à une peine privative de liberté de six ans et demi, sous déduction de la détention préventive. 
 
B. 
Par arrêt du 26 octobre 2009, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le pourvoi formé par X.________. 
 
En bref, il a été retenu que le recourant a participé à un important trafic de stupéfiants. D'une part, il fournissait directement de l'héroïne à une clientèle genevoise, mais aussi française. D'autre part, il stockait à son domicile d'importantes quantités d'héroïne et de produit de coupage et mettait son logement à disposition de dealers albanais venus conditionner la drogue contre rémunération. Son activité, qui n'a duré que quelques mois, mais qui a été très intense, a porté sur une quantité de 6,5 kilos d'héroïne. N'étant pas lui-même toxicomane, il a agi par pur appât du gain. 
 
C. 
Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recourant se plaint de l'application arbitraire des art. 340 et 350 du code de procédure pénale genevois. Il reproche à la cour cantonale d'avoir complété indûment l'état de fait de première instance, en ce qui concerne le rôle qu'il aurait joué dans le trafic de drogue litigieux. 
1.1 
1.1.1 Sous réserve des droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c LTF), des dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (art. 95 let. d LTF) et du droit intercantonal (art. 95 let. e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours; le recourant peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF - notamment de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou du droit international au sens de l'art. 95 let. b LTF (ATF 133 III 462 consid. 2.3; 133 II 249 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal (au sens de l'art. 95 let. c, d et e LTF) que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 462 consid. 2.3; 133 IV 286 consid. 1.4). 
1.1.2 Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 133 I 149 consid. 3.1 p. 153). En matière d'application du droit cantonal, l'arbitraire et la violation de la loi ne sauraient être confondus; une violation de la loi doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17 s.; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219). 
 
1.2 En procédure cantonale genevoise, les arrêts de la Cour correctionnelle peuvent être attaqués par la voie d'un pourvoi auprès de la Cour de cassation (art. 339 al. 1 let. c CPP/GE). Voie de droit extraordinaire, le pourvoi est ouvert notamment pour violation de la loi pénale ou de la loi civile (art. 340 let. a CPP/GE), question que la Cour de cassation genevoise examine librement. 
 
S'agissant en revanche de l'établissement des faits, la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque la décision repose sur des faits établis de façon manifestement inexacte (art. 340 let. f CPP/GE). La Cour de cassation genevoise n'est pas fondée à substituer, à la manière d'une instance d'appel, sa propre appréciation à celle de la Cour correctionnelle. Elle ne peut annuler l'arrêt attaqué que si la Cour correctionnelle a attribué aux faits une force probante ensuite d'une interprétation absurde, déraisonnable ou incompréhensible. Le pouvoir d'examen de la Cour de cassation genevoise sur ces points est ainsi limité à l'arbitraire. Elle ne doit pas s'engager dans une analyse complète de l'affaire qui lui est soumise; il ne lui appartient pas de remettre en cause le déroulement de l'instruction ni de se livrer à une nouvelle appréciation des témoignages, et elle n'a pas à dire si elle aurait jugé comme l'autorité de jugement. Elle jouit donc du même pouvoir d'examen que le Tribunal fédéral en ce qui concerne l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. C'est dire qu'elle est en principe liée par les faits constatés et par les preuves retenues dans la décision attaquée et ne peut donc compléter l'état de fait (ATF 128 I 177 consid. 2.2 p. 182). 
 
1.3 En l'espèce, le jugement de première instance retient que le recourant "bénéficiait de la confiance des fournisseurs. Son activité s'est exercée de manière très organisée. Il disposait d'appartements pour stocker et conditionner la drogue et utilisait les services de revendeurs pour augmenter l'efficacité de son trafic" (arrêt attaqué p. 3). 
 
L'arrêt attaqué dispose (p. 10, consid. 6.2): 
 
"Les observations de la police, comme les témoignages recueillis, délimitent exactement le rôle important qui était dévolu à X.________. Il utilisait sa voiture et louait des appartements dans lesquels la drogue, qu'il revendait à des toxicomanes, était entreposée et conditionnée. Il avait ainsi un rôle dirigeant et aucun élément du dossier n'indiquerait qu'il aurait agi sous la direction ou injonction d'un supérieur hiérarchique. 
En conséquence, c'est bien un rôle décisif qu'il a joué dans le trafic qui a été démantelé après son arrestation" (c'est le recourant qui souligne). 
En déclarant que le recourant a joué un rôle "important", "décisif" ou encore "dirigeant", la cour cantonale ne fait que qualifier le rôle du recourant au vu des faits retenus par le jugement de première instance. On ne peut ainsi lui reprocher d'avoir complété l'état de fait. Le grief soulevé doit donc être rejeté. 
 
2. 
Condamné à une peine privative de liberté de six ans et demi, le recourant qualifie celle-ci d'excessivement sévère. 
 
2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 
 
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte de la quantité de drogue; même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité constitue un élément essentiel, qui perd cependant de l'importance au fur et à mesure que s'éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 s.; 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants; aussi l'appréciation sera différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation; dans ce dernier cas, la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation doivent être prises en compte. L'étendue géographique du trafic entre également en considération: l'importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.21/2002 du 17 avril 2002, consid. 2c). 
 
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées). 
 
2.2 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis plusieurs critères déterminants. 
2.2.1 En premier lieu, la cour cantonale aurait négligé le taux de pureté de l'héroïne, de l'ordre de 10 %. 
Selon la jurisprudence, lorsque l'auteur n'a pas voulu fournir une drogue particulièrement pure ou particulièrement diluée, la question du taux de pureté exact et, partant, la quantité exacte de drogue pure concernée ne joue pas de rôle pour apprécier la gravité de la faute (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). En l'espèce, la drogue saisie a été analysée; une partie, à savoir 800 grammes, avait un degré de pureté d'environ 50 % et le solde, de 10 %. Le taux de pureté de 10 % correspond en principe au taux moyen que l'on trouve sur le marché, de sorte qu'il n'apparaît pas que la drogue vendue par le recourant était particulièrement diluée. Dans ces conditions, la cour cantonale ne peut donc se voir reprocher de ne pas avoir tenu compte du taux de pureté de la drogue. 
2.2.2 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu l'effet que la peine pourrait avoir sur son avenir. 
 
Selon l'art. 47 CP, le tribunal est tenu de prendre en considération l'effet que la peine est susceptible d'avoir sur l'avenir de l'auteur. Ainsi, selon la jurisprudence, la perspective que l'exécution d'une peine privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement favorable peut, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet atténuant et entraîner une réduction de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 3.4 p. 24). En l'espèce, c'est en vain que le recourant fait valoir qu'une situation aisée l'attend en Roumanie et qu'une place de travail est à sa disposition dans l'entreprise familiale. En effet, sa faute justifie une peine nettement supérieure à une peine de deux ans, de sorte que le sursis est exclu. Seule une peine ferme peut être prononcée, laquelle aura nécessairement pour effet de le détacher du monde du travail et de sa famille. Une réduction de la peine n'y changerait rien. 
2.2.3 Le recourant semble faire grief à la cour cantonale d'avoir mal interprété ses aveux et d'avoir considéré à tort que ceux-ci ne témoignaient pas qu'il avait pris conscience de la culpabilité. 
La cour cantonale considère que les aveux du recourant ne dénotaient pas une intensité et une sincérité telles qu'ils obligeaient à entraîner une atténuation de la peine. A cet égard, elle explique que ceux-ci n'ont pas permis d'arrêter d'autres comparses que ceux qui avaient déjà été arrêtés et qu'en outre toute dénégation était inutile, compte tenu des preuves en mains des autorités de poursuite pénale. Ces considérations ne suscitent aucune critique et c'est avec raison que la cour cantonale a refusé de réduire la peine pour ce motif. 
2.2.4 Enfin, le recourant fait valoir que la cour cantonale a cru à tort que le jugement de première instance avait été rendu avec jury, de sorte qu'elle a réduit son pouvoir d'examen de façon infondée et commis un déni de justice formel. 
 
Par cette argumentation, le recourant ne précise pas les dispositions cantonales que la cour cantonale aurait appliquées de manière arbitraire ni ne mentionne sur quels points elle aurait réduit son pouvoir d'appréciation de manière infondée. Insuffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), ce grief est irrecevable. 
 
2.3 Le recourant ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Il convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. 
 
En l'espèce, le comportement du recourant réalise les circonstances aggravantes des lettres a et b de l'art. 19 ch. 2 LStup. Le recourant occupait un rôle de dirigeant au sein du réseau. Son activité qui n'a duré que quelques mois était très intense et très organisée. Elle a porté sur une quantité de plus de six kilos d'héroïne brute. N'étant pas lui-même toxicomane, le recourant a agi par pur appât du gain. Dans ces circonstances, la faute du recourant doit être qualifiée de grave. En prononçant une peine privative de liberté de six ans et demi, la cour cantonale n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Mal fondé, le grief tiré de la violation de l'art. 47 CP doit être rejeté. 
 
3. 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 13 avril 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Kistler Vianin