Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_167/2021
Arrêt du 13 avril 2021
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (abus de pouvoir, etc.), irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 13 octobre 2020 (n° 779 PE20.010208-ECO).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte daté du 10 février 2021, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 13 octobre 2020, qui rejette le recours interjeté par cette dernière à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière du Procureur général du canton de Vaud du 6 août 2020.
2.
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF).
Le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde. En effet, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours. L'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée afin que les communications de l'autorité puissent être notifiées (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 432 et les arrêts cités).
3.
En l'espèce, le pli recommandé contenant l'arrêt attaqué a été distribué à la recourante le 9 janvier 2021, étant relevé que cette dernière en a été avisée le 19 décembre 2020 déjà avec délai au 28 décembre 2020 pour procéder au retrait. La recourante a toutefois fait prolonger le délai de garde jusqu'au 16 janvier 2021. Quoi qu'il en soit et compte tenu des éléments rappelés ci-dessus, le délai de recours a en l'occurrence commencé à courir le 3 janvier 2020 et est arrivé à échéance le 1er février suivant. Déposé le 10 février 2020, le recours s'avère par conséquent tardif et doit, dès lors, être déclaré irrecevable.
On peut relever, par surabondance, qu'il n'en irait pas différemment même si l'on prenait en compte la date concrète de distribution, à savoir le 9 janvier 2021. Même dans ce cas, le délai serait arrivé à échéance le 8 février 2021, partant avant la date du dépôt du recours.
4.
L'irrecevabilité du recours est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 13 avril 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Dyens